Confirmation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 30 août 2024, n° 23/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 septembre 2021, N° 17/01891 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par l' association [ 9 ] c/ Société [ 12 ], CPAM DE MOSELLE |
Texte intégral
Arrêt n° 24/00383
30 Août 2024
— --------------
N° RG 23/00824 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6FM
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
24 Septembre 2021
17/01891
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Août deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par l’association [9], prise en la personne de Mme [M] [Z], salariée de l’association munie d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir général
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C], né le 11 juin 1936, a travaillé pour le compte de la société [12], de façon non continue, de janvier 1961 à janvier 1966, de juillet 1966 à février 1967 et de juillet 1967 à mai 1969, en qualité de peintre.
Par formulaire du 18 janvier 2017, M. [C] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (ci-après « la caisse » ou « CPAM ») une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le Docteur [X] le 6 décembre 2016.
Par décision du 17 mai 2017, la caisse a pris en charge la pathologie « plaques pleurales » déclarée par M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 juin 2017, la caisse a reconnu à M. [C] un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et lui a alloué une indemnité en capital d’un montant de 1.952,33 euros à la date du 7 décembre 2016.
En parallèle, le 26 juillet 2017, M. [C] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), laquelle se détaille comme suit :
réparation du préjudice moral : 7.200 euros,
réparation du préjudice physique : 100 euros,
réparation du préjudice d’agrément : 600 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, M. [C] a, par courrier recommandé expédié le 11 décembre 2017, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie, et de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu à l’instance.
Par jugement du 24 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
déclaré recevable en la forme le recours de M. [C],
déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [C], recevable en ses demandes,
débouté la société [12] de ses demandes de mises en cause des anciens employeurs de M. [C], ainsi que de l’Etat,
rejeté la demande de mise hors de cause de la société [12],
dit que l’existence d’une faute inexcusable de la société [12], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [C] inscrite au tableau n°30B, n’est pas établie,
débouté M. [C] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de leurs demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
débouté M. [C] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [C] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante aux entiers frais et dépens de l’instance,
condamné in solidum M. [C] et le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante à verser la somme de 1.000 euros à la société [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé daté du 7 octobre 2021, M. [C], par l’intermédiaire de son représentant, l'[10] ([9]), a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 4 octobre 2021 dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par ordonnance rendue en date du 28 février 2023, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours, ceci dans l’attente de la justification du dépôt des conclusions de l’appelant au greffe et de la transmission des conclusions et pièces aux autres parties, étant précisé qu’à défaut de diligences effectuées par la partie dans un délai de deux mois, la réinscription de ladite affaire sera possible à la demande des autres parties.
Par conclusions datées du 27 mars 2023, M. [C] a sollicité la reprise de l’instance.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle.
Par dernières conclusions datées du 7 mars 2024, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, l’ADEVAT-AMP, M. [C] demande à la cour de :
donner acte à M. [C] de son désistement d’instance dans l’affaire enrôlée sous le numéro 23/00824,
dire n’y avoir lieu à frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives datées du 17 mars 2024, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, la société [12] demande à la cour de :
prendre acte du désistement d’appel de M. [C],
déclarer et juger que la SAS [12] acquiesce au désistement d’appel de M. [C],
condamner M. [C] à payer à la SAS [12] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la première instance,
condamner M. [C] à payer à la SAS [12] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance d’appel.
Par conclusions récapitulatives datées du 3 juillet 2023, et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
déclarer recevable la demande formée par M. [C], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur,
déclarer recevable la demande du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [C],
dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [12],
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1.952,33 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à M. [C],
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [C], en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [C] comme suit :
souffrances morales : 7.200 euros,
souffrances physiques : 100 euros,
préjudice d’agrément : 600 euros,
Total : 7.900 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
condamner la société [12] à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 3 février 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle demande à la cour de:
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [12],
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA,
en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1.952,33 euros,
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [C] consécutivement à sa maladie professionnelle,
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [C],
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [C],
le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [C],
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner la société [12] à rembourser à la CPAM de Moselle, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [C] inscrite au tableau n°30B.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LE DESISTEMENT D’APPEL
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
M. [C], représenté par l’ADEVAT, a, par écritures du 7 mars 2024, entendu se désister de son appel.
Cependant, la cour demeure saisie des demandes formulées par la société [12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des demandes du FIVA, subrogé dans les droits de M. [C], lesquelles s’analysent en un appel incident portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [12] et ses conséquences indemnitaires en cas de reconnaissance.
En conséquence, ce désistement n’emporte pas acquiescement au jugement dont appel, et la cour n’est pas dessaisie.
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [C] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
M. [C] a travaillé en tant que peintre pour le compte de la société [12], de façon non continue, de janvier 1961 à janvier 1966, de juillet 1966 à février 1967 et de juillet 1967 à mai 1969.
Les conditions de travail de M. [C] sont décrites par deux collègues de travail, MM. [S] [O] et [L] [T], le témoignage de M. [T] ayant été produit en cause d’appel.
Comme relevé par les premiers juges, l’attestation de M. [O] est dépourvue de force probante, les informations fournies par le témoin étant trop imprécises pour établir que ce dernier et M. [C] ont réellement travaillé ensemble au sein de la société [12], à défaut de certificat de travail.
De même, les informations indiquées par M. [T] concernant la période d’activité commune sont insuffisantes à établir qu’il a effectivement travaillé aux côtés de M. [C], puisqu’il mentionne la période de 1964 à 1970, alors que M. [C] a cessé son activité pour le compte de la société [12] en mai 1969. De surcroît, le témoin et le salarié étaient employés par deux entreprises différentes et il n’est dès lors pas établi qu’ils ont travaillé habituellement ensemble. Ainsi, à défaut de relevé de carrière, le témoignage de M. [T] est trop imprécis pour retenir sa force probante.
Les autres éléments du dossier ne permettent pas d’établir que M. [C] a bien été exposé au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles et le jugement est confirmé.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
La faute inexcusable de l’employeur n’étant pas retenue, l’action récursoire de la caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [C] et le FIVA, in solidum, à verser à la société [12] une somme de 1.000 euros sur base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance.
L’équité commande de condamner le FIVA et M. [C] à verser in solidum, à hauteur d’appel, à la société [12] un montant de 800 euros sur base de l’article 700 du code de procédure civile, et de les condamner in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [U] [C] en date du 7 mars 2024,
Sur les demandes incidentes,
CONFIRME le jugement entrepris du 24 septembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
CONDAMNE le FIVA et M. [C] à payer in solidum à la société [12] une somme de 800 (huit cent) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le FIVA et M. [C] in solidum aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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