Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 24 juin 2025, n° 24/06492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2024, N° 21/11969 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 24 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06492 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 21/11969
APPELANT
Monsieur [T] [S] [X] né le 13 mars 2003 à [Localité 1] (Nigéria),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa HUG de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 07 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; débouté M. [T] [S] [X] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française ; jugé que M. [T] [S] [X], se disant né le 13 mars 2003 à [Localité 1] (Nigéria), n’est pas de nationalité française ; ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ; rejeté la demande de M. [T] [S] [X] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, condamné ce dernier aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la législation en matière d’aide juridictionnelle.
Vu la déclaration d’appel en date du 29 mars 2024, enregistrée le 10 avril 2024, de M. [T] [S] [X] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2024 par M. [T] [S] [X] qui demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 07 mars 2024, dire recevable sa déclaration de nationalité française, dire que M. [T] [S] [X], né le 13 mars 2003 à [Localité 1] (Nigéria) est de nationalité française, ordonner l’inscription des mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil sur les registres d’état civil, condamner l’Etat français à payer une somme de 2000€ TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont Me Elsa HUG sera autorisée à poursuivre directement le recouvrement ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner M. [T] [S] [X] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024 ;
Vu le renvoi, à l’initiative de la cour, de l’audience de plaidoiries du 28 janvier 2025 à l’audience du 28 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 17 octobre 2024 par le ministère de la Justice.
Invoquant l’article 21-12 1° du code civil, M. [T] [S] [X], se disant né le 13 mars 2003 à [Localité 1] (Nigéria), soutient être français pour avoir été confié pendant au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [T] [S] [X], n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, il lui incombe de justifier qu’il remplit les conditions prévues par l’article 21-12 du code civil et d’établir qu’il dispose d’un état civil certain, au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, dans sa version applicable au jour de la souscription de la déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Pour débouter M. [T] [X] de sa demande, le tribunal judiciaire de Paris a retenu qu’il ne justifiait pas d’un état civil certain, faute de produire un acte de naissance répondant aux exigences de légalisation.
Le ministère public ne conteste pas que M. [T] [X] a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance pendant une période de trois ans précédant la souscription de la déclaration de nationalité, mais soutient qu’il ne justifie pas plus devant la cour que devant le tribunal du caractère certain de son état civil, le certificat de naissance versé n’étant toujours pas correctement légalisé.
Devant la cour, M. [T] [X] produit, comme devant le tribunal, deux documents en anglais intitulés « certificate of birth » en date des 17 mars 2003, et 13 mars 2018 (pièces 8 et 9), lesquels sont dépourvus de valeur probante s’agissant de simples photocopies, et une copie, en original, d’un « certificate of birth » délivré le 19 janvier 2021 par M. [U] (pièce 10).
Ce dernier document porte en son verso deux cachets :
— Le premier, au centre, à l’encre noire, en date du 16 mars 2021, émane du « consular officer » de l’Ambassade du Nigéria à [Localité 4] avec la mention « Confirmed/certified True Copy » et comporte une signature à l’encre verte.
— Un second cachet rouge de légalisation conforme au Décret n° 2024-87 du 7 février 2024, en date du 13 juin 2024, figure au-dessus et émane de Mme [Y] [A], attaché consulaire au consulat général de France à [Localité 1]. Il atteste de la véracité de la signature de [C] [Q] [D], conseiller principal au sein du service juridique et des Traités.
Deux signatures identiques, sans nom, en date du 3 juin 2024 sont également apposées dans la marge droite du document, et deux autres signatures, non datées, et sans nom, en bas du document.
Aux termes du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 applicable en l’espèce, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
Il résulte des échanges du conseil de M. [T] [X] (pièce 11) avec le consulat général de France à [Localité 1], que les services consulaires français ne sont pas habilités à légaliser directement la signature des officiers d’état civil locaux ayant dressé les actes, mais qu’ils légalisent, en revanche, les signatures des agents du Ministère nigérian des Affaires étrangères-dont ils sont destinataires des noms, fonctions, et images des signatures- sans qu’il ne soit besoin que soit mentionnée sur le document, aux côtés de la signature légalisée, l’identité de l’agent consulaire nigérian l’ayant émise. Ce courriel précise ainsi notamment que « Le ministère des affaires étrangères du Nigéria a vérifié la signature de l’agent de l’état civil local, puis le Consulat général de France a légalisé la signature de l’agent du Ministère des affaires étrangères, en l’occurrence M. [C] [Q] [D], ['] comme indiqué sur le cachet de légalisation (signatures situées au bas du document) [']le nom de M. [C] [Q] [D] étant indiqué en tant que personne autorisée selon la note verbale conservée au Consulat général de France à [Localité 1], nous avons légalisé cette signature ».
Si le décret n°2024-87 du 7 février 2024 pose le principe de la légalisation des actes étrangers par les autorités diplomatiques consulaires françaises en résidence à l’étranger exclusivement, et admet, dans ce cadre, la pratique de la surlégalisation, il n’en demeure pas moins, que, comme le relève le ministère public, la possibilité de recourir à l’intervention d’une autorité intermédiaire ne saurait justifier l’amoindrissement des contrôles exigés quant à l’origine de l’acte.
Or, en l’espèce, d’une part le cachet à l’encre noire daté de 2021 émanant des autorités nigérianes n’est pas un cachet de légalisation, mais se contente de certifier conforme l’acte de naissance, sans faire référence à une quelconque vérification de la signature de M. [U], officier de l’état civil ayant dressé l’acte, et d’autre part, aucun autre élément sur le document ne permet de constater que l’autorité intermédiaire nigériane, en l’occurrence M. [C] [Q] [D] dont les signatures sont apposées, selon le courriel susmentionné, en bas du document, a procédé à cette vérification.
Il s’ensuit que le certificat de naissance, qui n’est pas correctement légalisé, ne peut produire d’effet en France.
En outre, l’affidavit produit en pièce 12 par l’appelant ne saurait, contrairement à ce qu’il soutient, suffire à rapporter la preuve de son état civil. En effet, ce document est une déclaration solennelle de sa tante à la Haute Cour de l’Etat de Lagos, qui atteste, au mois de mai 2024, de sa naissance le 13 mars 2003 à [Localité 1], afin de permettre à M. [T] [X] d’obtenir, auprès du bureau de la Commission Nationale de la population, une « lettre d’acte de naissance ». Quand bien même cet affidavit permettrait à l’intéressé de justifier, au Nigéria, de sa naissance, ce document ne présente pas les caractéristiques d’un acte de l’état civil, en ce qu’il ne s’agit pas d’un écrit dans lequel l’autorité publique nigériane constate, de manière authentique, la naissance de l’intéressé. Au surplus, la cour observe que la légalisation de ce document encourt les mêmes critiques que celle relative à son acte de naissance, aucun élément ne permettant de constater que M. [C] [Q] [D], dont la signature est légalisée par les services consulaires français à [Localité 1], a procédé à la vérification de la signature de [N] [W] [E], commissaire à l’assermentation, à la Haute Cour de l’Etat de Lagos, ayant reçu ladite attestation.
M. [T] [X], qui ne justifie pas d’un état civil certain, ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
Le jugement qui dit qu’il n’est pas français est en conséquence confirmé.
Succombant à l’instance, M. [T] [X] est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 07 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [X] au paiement des dépens
Déboute M. [T] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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