Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 juil. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00420 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QW3F
O R D O N N A N C E N° 2025 – 438
du 4 Juillet 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [L]
né le 18 Novembre 1981 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocate commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 24 janvier 2025 de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de Monsieur [I] [L],
Vu l’arrêté en date du 28 juin 2025 de Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [I] [L], à 16 H 04,
Vu la saisine de Préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er juillet 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 2 Juillet 2025 à 16 H 04 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours (vingt-six jours),
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [I] [L] faite le 3 Juillet 2025 à 11 H 51 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11 H 51 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 3 juillet 2025 à 14 H 17 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 4 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 2 juillet 2025 à 16 H 04 ;
Vu les observations du représentant de la préfecture transmises par courriel au greffe le 3 juillet 2025 à 18 H 20 ;
Vu les observations de l’avocate transmises par courriel au greffe le 4 juillet 2025 à 7 H 44 ;
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 3 Juillet 2025, à 11 H 51, Monsieur [I] [L] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 2 Juillet 2025 notifiée à 16 H 04, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel n’est pas suffisamment motivée au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée de développements stéréotypés qui ne critiquent pas de manière circonstanciée et pertinente la motivation retenue par le premier juge.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de copie du registre actualisée, ce moyen est manifestement erroné car la copie du registre figure au dossier et est actualisée concernant le maintien en rétention de l’intéressé.
S’agissant du moyen tiré du défaut de pièces utiles, ce moyen n’est pas circonstancié en ce qu’il n’indique pas quelles pièces manqueraient, alors qu’il ne manque aucune pièce au dossier.
Dans ses observations, le représentant de la préfecture fait remarquer que l’intéressé n’a aucune garantie de représentation, qu’il a déjà fait l’objet de deux mesures d’éloignement en Roumanie en 2017 et 2021, et avec sa carte d’identité roumaine, une mesure de reconduite est en préparation. Un routing par avion a été sollicité par les autorité préfectorales pour la Roumanie le 30/06/25, et devrait permettre un éloignement dans les prochains jours.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 4 Juillet 2025 à 10h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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