Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 nov. 2025, n° 25/03283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1061/2025
N° RG 25/03283 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ2J
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 octobre 2025 à 15h16
Nous, Xavier AUGIRON, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
né le 27 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 novembre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 à 15h16 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [D] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 octobre 2025 à 11h52 par Monsieur [D] [H] ;
Après avoir entendu :
— Maître Mahamadou KANTE en sa plaidoirie,
— Monsieur [D] [H] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, rendue en audience publique à 15h16, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [H] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 31 octobre 2025 à 11h51, M. [D] [H] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel, sa réformation à titre subsidiaire et de dire n’y avoir lieu à maintenir en rétention.
MOYENS DES PARTIES
M. [D] [H] développe, dans sa déclaration d’appel, les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et d’une copie du registre actualisé ;
L’insuffisance de diligences de l’administration. À cet égard, il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Une simple relance des autorités algériennes, sans réponse à ce jour, serait insuffisante.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
— l’absence au dossier de l’arrêté de placement
— le défaut de justification de la compétence du signataire de la saisine
— la privation arbitraire de liberté depuis le 28 octobre 2025
— la possibilité d’une assignation à résidence
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé que :
— Il est justifié de la délégation de signature dont dispose Mme [C] pour pouvoir signer la requête en prolongation, à savoir l’arrêté pris par le préfet de la Sarthe le 1er septembre 2025.
— il est justifié que le juge du tribunal judiciaire a été saisi le 28 octobre 2025 à 18h47, avant l’expiration du délai de 26 jours prévu par l’ordonnance du 4 octobre 2025, confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d’appel du 5 octobre 2025, sachant que l’article L.742-2 du CESEDA prévoit que « L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance », texte auquel renvoie l’article L.742-4 du même code, ce qui exclut toute rétention arbitraire.
— l’intéressé n’est pas en mesure de fournir un passeport en cours de validité ou tout document justifiant de son identité aux services de police ou de gendarmerie, de sorte qu’au visa de l’article L.743-13 du CESEDA, cette assignation à résidence est impossible si une telle formalité était exigée, malgré la production d’une attestation d’hébergement laquelle ne justifie pas d’une résidence stable, effective et permanente au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA, et qui est insuffisante à elle seule pour caractériser des garanties de représentation effectives.
Par ailleurs :
Le retenu soutient que l’arrêté de placement en rétention n’a pas été produit par la préfecture.
Cependant, le placement en rétention ayant été déjà examiné dans le cadre de la première prolongation et de la procédure qui a été diligentée à cet effet, ce qui aurait alors permis une contestation des conditions de forme et de fond dans lesquelles cet arrêté a été pris, contestation qui en tout état de cause serait tardive dans le cadre de la seconde prolongation, le défaut de production de cet arrêté ne cause ainsi aucun grief au retenu.
Sur la communication du registre et des pièces produites à l’appui de la demande de prolongation de la rétention :
Le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n’apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n’est pas susceptible de prospérer. En l’espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre régulièrement actualisé et permettant un contrôle de l’effectivité des droits reconnus à l’intéressé, conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Il est actualisé pour mentionner d’ailleurs un routing prévu le 13 novembre 2025.
Par ailleurs, il doit être constaté que le préfet a joint à sa requête un ensemble de pièces susceptible de la justifier, notamment quant aux diligences accomplies par l’administration depuis la première prolongation de sa rétention, ce qui sera examiné plus loin.
Sur le fond :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La cour rappelle qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, d’après les pièces jointes à la requête en prolongation, la cour constate que M. [D] [H] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité, ce qui rend nécessaire la délivrance d’un laissez-passer.
À cette fin, la préfecture a saisi les autorités algériennes le 22 novembre 2024. Par courrier du 5 janvier 2025, ces dernières ont indiqué reconnaitre l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants.
Elles ont été de nouveau saisies le 11 août 2025 puis relancées le 14 octobre 2025, et un vol pour [Localité 1] le 13 novembre 2025 a été réservé.
Ainsi, les pièces jointes à la requête en prolongation permettent de s’assurer que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise, d’où il suit que les moyens doivent être rejetés.
Il n’est d’ailleurs pas établi, à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une seconde demande de prolongation, que l’éloignement de M. [D] [H], du seul fait de la dégradation ces temps-ci des relations franco-algériennes, ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours. Les perspectives d’éloignement sont donc raisonnables.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l’appel de M. [D] [H] ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, à Monsieur [D] [H] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier AUGIRON, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Xavier AUGIRON
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 novembre 2025 :
Monsieur LE PREFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur [D] [H] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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