Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 16 janv. 2026, n° 22/06501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 juin 2022, N° F20/01281 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06501 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ6N
[T]
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Juin 2022
RG : F 20/01281
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
APPELANTE :
[X] [T] épouse épouse [L]
née le 13 août 1986 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[G] [M] épouse [O]
née le 2 juin 1981 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marine VARLET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Octobre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [X] [T] épouse [L] a embauché Mme [G] [M] épouse [O], à compter du 14 septembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante maternelle pour l’accueil de deux enfants. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ([6] 2395).
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2020, Mme [O] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En outre, le conseil de prud’homme, statuant en formation de référé, a, par ordonnance du 2 septembre 2020, notamment :
condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 16 380 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre 2018 à juillet 2020, outre 1 638 euros au titre des congés payés afférents ;
ordonné à Mme [L] de remettre à Mme [O] les bulletins de paie pour les mois de septembre 2018 à juillet 2020, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 21ème jour du prononcé de l’ordonnance, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [L] aux entiers dépens.
Saisie par Mme [L], la juridiction du premier président de la cour d’ appel de [Localité 7] a, par ordonnance du 31 mai 2021, fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par la formation de référé le 2 septembre 2020.
Sur appel de Mme [L], la chambre sociale, section C, de la Cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 9 juin 2022, infirmé l’ordonnance rendue le 2 septembre 2020, en toutes ses dispositions.
Par jugement du 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O], avec effet au 17 décembre 2021,
condamné Mme [L] à payer à Mme [O] :
30 810 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 081 euros de congés payés afférents
780 euros au titre du préavis, outre 78 euros de congés payés afférents
171,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement
660 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés
780 euros de dommages et intérêts
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, sous astreinte de 1 euro par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
mis les dépens à la charge de Mme [L]
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 27 septembre 2022, Mme [L] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, Mme [X] [L] demande à la Cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
juger que la rupture du contrat de travail intervient aux torts exclusifs de la salariée
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes
condamner Mme [O] au paiement des sommes de 5 000 euros en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles laissés à sa charge au titre de la procédure introduite devant la juridiction du premier président
condamner Mme [O] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’exécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, Mme [G] [O] demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
condamner Mme [L] à lui payer :
30 810 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 081 euros de congés payés afférents
780 euros au titre du préavis, outre 78 euros de congés payés afférents
291,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement
660 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés
3 120 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte
— condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaires
En droit, il résulte de l’article R. 4624-31 du code du travail qu’une visite médicale de reprise est obligatoire pour une salariée de retour d’un congé-maternité. Seul cet examen, pratiqué par la médecine du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
En l’espèce, Mme [O] indique que son contrat de travail a été suspendu à compter du 10 février 2016, en raison d’un arrêt-maladie. Elle affirme que la suspension du contrat s’est poursuivie de manière continue, puisqu’elle a ensuite bénéficié d’un congé-maternité puis d’un congé parental, jusqu’en septembre 2018.
Toutefois, Mme [O] ne démontre pas que son congé parental s’est terminé en septembre 2018, alors qu’elle était allocataire du complément de libre choix d’activité jusqu’au 30 juin 2018 (pièce n° 8 de l’intimée).
En outre, Mme [O] n’établit pas qu’elle a effectivement informé son employeur du terme de son congé parental et du fait qu’elle était de nouveau à sa disposition pour travailler, courant septembre 2018 : si elle a adressé à Mme [L] des lettres recommandées les 21 décembre 2018, 2 avril 2019 et 29 octobre 2019 (pièces n° 4 de l’intimée), elle ne produit pas les accusés de réception correspondants, si bien que l’employeur n’a pas été informé du fait que Mme [O] pouvait reprendre le travail.
Faute pour Mme [O] d’avoir effectivement informé Mme [L] du terme de son congé parental, cette dernière n’a pas pu organiser la visite médicale de reprise, qui était obligatoire au regard du fait que la salariée n’avait pas repris le travail après son congé-maternité.
En conséquence, le contrat de travail de Mme [O] est demeuré suspendu après la fin de son congé parental et Mme [L] n’avait pas l’obligation de lui verser de salaires, alors qu’elle ignorait que la salariée était de nouveau à sa disposition pour travailler.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 30 810 euros à titre de rappel de salaire, outre 3 081 euros de congés payés afférents.
1.2. Sur la demande en indemnité compensatrice de congés payés
Le conseil de prud’hommes a accordé à Mme [O] une indemnité compensatrice de congés payés, en retenant qu’il ne résultait pas des bulletins de paie versés aux débats que celle-ci avait bénéficié de congés payés, sur la période allant du 14 septembre 2015 jusqu’à la fin du congé-maternité.
Mme [L] n’articule aucun moyen à l’appui de sa demande l’infirmation de cette disposition du jugement, alors qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a rempli le salarié de ses droits en matière de congés payés.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 660 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, en application des articles 1224 et 1227 du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations par une partie à un contrat, le juge peut prononcer la résolution de ce contrat.
De manière plus particulière, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur si ce dernier a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail (en ce sens : Cass. Soc., 26 mars 2014, n° 12-21.372 et n° 12-35.040).
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au salarié, demandeur à l’action en résiliation du contrat de travail, de démontrer la matérialité des manquements imputés à l’employeur.
En l’espèce, Mme [O] reproche à Mme [L] de ne plus lui avoir fourni de travail depuis la fin de son congé parental, sans pour autant avoir rompu le contrat de travail.
Toutefois, la Cour a retenu que Mme [O] n’a pas informé Mme [L] de la date à laquelle elle entendait reprendre le travail, au terme de son congé parental, si bien que l’employeur n’a pas pu organiser la visite médicale de reprise, pourtant obligatoire, et que la suspension du contrat de travail s’est poursuivie après le terme du congé parental (quelle que soit la date à laquelle il est survenu).
Dans ces conditions, l’employeur n’a pas manqué à ses obligations et la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à Mme [O] : 780 euros au titre du préavis, outre 78 euros de congés payés afférents, 171,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 780 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [L] demande à la Cour de juger que la rupture du contrat de travail intervient aux torts exclusifs de la salariée.
Toutefois, l’employeur ne peut pas demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, il peut rompre le contrat de travail seulement par la voie du licenciement.
Dès lors, la demande de Mme [L] est dépourvue de fondement et sera rejetée.
3. Sur la demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
Mme [L] reproche à Mme [O] d’avoir engagé une procédure abusive et de ne pas avoir informé les conseillers prud’hommaux, lors de l’audience de plaidoirie, du caractère non-définitif de l’ordonnance du 2 septembre 2020 et de l’arrêt de l’exécution provisoire de celle-ci, ordonnée par la juridiction du premier président.
Toutefois, alors que le contrat de travail de Mme [O] n’était pas rompu au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, la Cour retient que celle-ci n’a pas commis un abus lorsqu’elle a engagé son action en justice.
Dès lors, la demande de Mme [L] en application de l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
4. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de Mme [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer à Mme [O] 660 euros à titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [G] [O] en rappel de salaires ;
Rejette la demande de Mme [G] [O] en résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Rejette les demandes de Mme [G] [O] relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Rejette la demande de Mme [X] [L] tendant à ce qu’il soit jugé que la rupture du contrat de travail intervient aux torts exclusifs de Mme [O] ;
Rejette la demande de Mme [X] [L] en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [O] aux dépens de première instance d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [X] [L] et de Mme [G] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004. Etendue par arrêté du 17 décembre 2004 JORF 28 décembre 2004. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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