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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 3 décembre 2024, N° 24/676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3G2
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 3 décembre 2024 n°24/676
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel Wachter, président de chambre
Madame Bénédicte Manteaux et Monsieur Cédric Saunier, conseillers
Greffier : Mme Leila Zait, Greffier, lors du prononcé de la décision.
LORS DES DEBATS :
Magistrat rapporteur : Monsieur Michel Wachter, président de chambre, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
Demandeur à la requête
S.A.R.L. ANTARES 1707
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Julien DICHAMP de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
Défendeur à la requête
S.A.R.L. CRC
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Séverine LAVIE, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par requête entrée au greffe le 7 janvier 2025, la SARL CRC a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d’appel de Besançon, en faisant valoir que le dispositif de cet arrêt avait omis de mentionner les intérêts produits par la somme au paiement de laquelle la SARL Antarès 1707 avait été condamnée.
Par avis du 7 janvier 2025, les parties ont été invitées à faire valoir, sous quinzaine, leurs observations relativement à cette demande.
Par observations du 21 janvier 2025, la société Antarès 1707 s’est opposée à la requête, au motif que l’indication dans le dispositif de l’arrêt de l’application d’intérêts aurait pour effet de modifier ses obligations.
Sur ce, la cour,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte expressément des motifs de l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 que la cour a entendu assortir la condamnation de la société Antarès 1707 au paiement de la somme de 649 174,27 euros TTC d’intérêts, ainsi qu’il résulte sans aucune ambiguïté du paragraphe suivant, figurant en page 15 de la décision : 'La société CRC est en définitive en droit d’obtenir, au titre du solde de ses factures, un montant de 649 174,27 euros TTC (1 055 143,23 – 405 968,96), que la société Antarès sera condamnée à lui payer, avec intérêts au taux de 10 % à compter du 6 janvier 2021, par application des dispositions de l’article L 440-1 du code de commerce, l’appelante ne justifiant pas de la stipulation d’un taux d’intérêts moratoires inférieur.'
C’est par l’effet d’une omission purement matérielle que, dans le dispositif de cette décision, la mention relative aux intérêts n’a pas été reprise à la suite de la condamnation à paiement.
Il y a donc lieu de réparer l’omission purement matérielle affectant la décision, sans qu’il puisse être fait grief à cette rectification de modifier les droits consacrés par l’arrêt.
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Statuant en matière de rectification d’erreur matérielle, les parties entendues ou appelées,
Ordonne la rectification de l’omission matérielle affectant l’arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon dans le dossier RG 23/00654 ;
En conséquence, dit que, dans le dispositif de cette décision, le membre de phrase suivant :
'Condamne la SARL Antarès 1707 à payer à la SARL CRC la somme de 649 174,27 euros TTC au titre du solde des travaux ;'
Sera complété de la manière suivante :
'Condamne la SARL Antarès 1707 à payer à la SARL CRC la somme de 649 174,27 euros TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux de 10 % à compter du 6 janvier 2021 ;'
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 3 décembre 2024 ;
Met les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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