Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.M.C.V. AGPM ASSURANCES Société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/01/2026
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
ARRÊT du : 20 JANVIER 2026
N° : – 26
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G553
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 07 Décembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265305223623513
Madame [M] [K] [R] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [L] [A] [H] [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265303141298226
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 312 786 163 00013, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social
[Adresse 10]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Janvier 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 21 mai 2013, M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] (45).
Le 12 septembre 2015, ils ont déclaré à leur assureur, la société AGPM Assurances, un sinistre en lien avec la sécheresse de l’été.
Le 16 mai 2017, l’assureur a répondu ne pas pouvoir intervenir au titre de la garantie légale catastrophes naturelles sécheresse en raison de l’avis défavorable pour la commune rendu par l’arrêté du 20 décembre 2016 relatif à la période des dommages.
Le 19 mars 2017, M. et Mme [P] ont procédé à une deuxième déclaration de sinistre dû à des mouvements de terrain, à la suite de la sécheresse et de la réhydratation du terrain en 2016.
Le 4 décembre 2017, la société AGPM a répondu que la garantie catastrophe naturelle du contrat d’assurance ne pouvait être mobilisée, en l’absence d’arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse concernant la commune où est située l’habitation au titre de l’année 2016.
Ce refus a été réitéré par courriers des 12 octobre 2018 et 27 décembre 2018, au motif du refus de classement de la commune en catastrophes naturelles selon l’arrêté du 27 septembre 2017.
Diverses aggravations ont été indiquées par les propriétaires entre 2017 et 2019.
Un arrêté du 26 novembre 2018 a reconnu la commune de [Localité 9] en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain hors sécheresse géotechnique pour la période du 30 mai 2016 au 31 décembre 2016.
Un arrêté du 21 mai 2019 a ensuite reconnu la commune de [Localité 9] en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
A la suite d’une contestation, le 22 janvier 2019, par M. et Mme [P], de la position de la société, une expertise a été missionnée par la société AGPM Assurances et l’expert diligenté par l’assureur a rendu deux rapports, les 28 mai 2019 et 15 octobre 2019.
Par décision du 18 juin 2021, le président du tribunal judiciaire d’Orléans, saisi par M. et Mme [P], a ordonné en référé une expertise judiciaire confiée à M. [E], celui-ci établissant son rapport le 24 février 2023.
Puis, M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] ont fait assigner à jour fixe le 11 juillet 2023 la société AGPM Assurances devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins notamment de condamnation à les garantir au titre des catastrophes naturelles reconnues par arrêtés des 26 novembre 2018 et 21 mai 2019, à leur régler la somme de 537 937,14 euros au titre des divers travaux réalisés et à réaliser, des frais d’étude et de relogement, ainsi que 30 000 euros en réparation du préjudice moral complémentaire, outre une demande subsidiaire de 50 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a':
— débouté la société AGPM Assurances de sa demande de nullité formée à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire de M. [E] déposé le 1er mars 2023';
— débouté M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande de condamnation de la société AGPM Assurances à leur régler la somme de 537 937,14 euros';
— débouté M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande principale de condamnation de la société AGPM Assurances à leur régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts';
— débouté M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande subsidiaire de condamnation de la société AGPM Assurances à leur régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral complémentaire';
— débouté les parties de leurs plus amples demandes';
— condamné M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski et Associés, avocat au barreau d’Orléans';
— débouté M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] ont interjeté appel de la décision le 26 janvier 2024 hormis en ce qui concerne le rejet de la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire présentée par la société AGPM Assurances.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] demandent à la cour de':
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans le 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande de condamnation de la société AGPM Assurances à leur régler la somme de 537 937,14 euros,
— débouté M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande principale de condamnation de la société AGPM Assurances à leur régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande subsidiaire de condamnation de la société AGPM Assurances à leur régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudice moral complémentaire,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— condamné M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Ladislas Wedrychowski de la SCP Wedrychowski & Associés, avocat au barreau d’Orléans,
— débouté M. [L] [P] et Mme [K] [I] épouse [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— Condamner la société AGPM Assurances à garantir les consorts [P] au titre des catastrophes naturelles reconnues par arrêtés en date des 26 novembre 2018 et 21 mai 2019';
En conséquence,
— Condamner la société AGPM Assurances à payer aux consorts [P] une somme de 537 937,14 euros, répartie comme suit :
— 2 552 euros au titre des travaux (Pinault) intervenus au cours des opérations d’expertise ;
— 1 872 euros au titre des frais d’étude géotechnique G5 ;
— 368 447,75 euros au titre des reprises en sous-'uvre par micro-pieux et longrines ;
— 122 642,99 euros au titre des travaux de réfections intérieurs et extérieurs ;
— 4 368 euros, au titre des frais de déménagement et réaménagement ;
— 5 054,40 euros au titre des frais de garde-meubles ;
— 33 000 euros au titre des frais de relogement (location + charges)';
Ces sommes seront assorties de l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Condamner la société AGPM Assurances à payer aux consorts [P] une somme de 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire';
Subsidiairement, si par impossible il n’était pas fait droit aux demandes relatives aux préjudices immatériels,
— Condamner la société AGPM Assurances à payer aux consorts [P] une somme de 80 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire';
En tout état de cause,
— Déclarer inopposables aux consorts [P] les conditions générales, la franchise et le plafond de garantie invoqués par la société AGPM au titre du contrat d’habitation, avec toutes conséquences de droit';
— Rejeter comme mal fondées toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées à l’encontre des consorts [P]';
— Condamner la société AGPM Assurances à payer aux consorts [P] une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise taxés à la somme de 11 291,76 euros.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la société AGPM Assurances demande à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions';
— Rejeter l’appel de M. et Mme [P]';
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [P]';
A titre subsidiaire, si par impossible, le jugement était réformé et que la garantie « catastrophes naturelles » était considérée comme applicable,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation des préjudices allégués par M. et Mme [P]';
En conséquence :
S’agissant des travaux de reprise en sous-'uvre :
— Rejeter la demande de condamnation formée à hauteur de 368 447,75 euros TTC';
— Fixer le montant des travaux de reprise en sous-'uvre, à la somme de 278.632,57 euros TTC';
S’agissant des travaux à réaliser à l’intérieur et à l’extérieur de la maison :
— Rejeter la demande de condamnation formée à hauteur de 122 642,99 euros TTC';
— Fixer le montant des travaux à réaliser à l’intérieur et à l’extérieur de la maison, à la somme de 89 057,18 euros TTC';
S’agissant des préjudices immatériels :
— Juger que dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie légale « catastrophes naturelles », ne sont couverts que les dommages matériels directs causés aux biens assurés par le contrat d’assurance';
— Juger que les préjudices immatériels ne sont pas, sauf stipulation contractuelle contraire, garantis';
— Juger qu’en l’espèce, le contrat d’assurance ne contient pas une telle stipulation';
En conséquence,
— Rejeter les demandes de condamnations formées au titre :
— des frais de déménagement à hauteur de 4 368 euros,
— des frais de garde-meubles à hauteur 5 054,40 euros TTC,
— des frais de relogement à hauteur de 33 000 euros,
— Rejeter, a minima comme injustifiée, la demande formée à hauteur de 15.000 euros au titre des charges que M. et Mme [P] supporteront pendant leur relogement';
— Rejeter la demande de M. et Mme [P] tendant à la condamnation de l’AGPM à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire';
— Rejeter la demande de M. et Mme [P] tendant à la condamnation de l’AGPM à leur verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire, formulée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes relatives aux préjudices immatériels';
— Juger, en tout état de cause, que l’AGPM est fondée à opposer la franchise légale et le plafond de garantie prévus dans le contrat d’assurance';
— Juger que la franchise légale opposable s’élève à la somme de 1520 euros';
— Juger que le plafond opposable correspond « à la valeur vénale du bien considéré (c’est-à-dire le prix que vous auriez pu obtenir en cas de vente avant sinistre, augmenté des frais de délais et diminué de la valeur du terrain nu) »';
— Fixer le plafond de garantie opposable à la somme de 292 128 euros';
— Appliquer la franchise légale et le plafond de garantie prévus dans le contrat d’assurance ou à défaut, autoriser l’AGPM à faire application de la franchise légale et du plafond de garantie prévus dans le contrat d’assurance';
— Limiter la condamnation qui serait prononcée à l’encontre de l’AGPM au titre de la garantie « catastrophes naturelles » à la somme totale de 292 128 euros dont à déduire la franchise légale de 1520 euros';
En tout état de cause,
— Juger que l’AGPM n’a pas commis de faute dans la gestion du sinistre';
— Rejeter la demande de M. et Mme [P] tendant à la condamnation de l’AGPM à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire';
— Rejeter la demande de M. et Mme [P] tendant à la condamnation de l’AGPM à leur verser la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire, formulée à titre subsidiaire dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes relatives aux préjudices immatériels';
— Rejeter l’intégralité des demandes de M. et Mme [P]';
— Rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles';
— Condamner M. et Mme [P] à verser à l’AGPM, la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. et Mme [P] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Ladislas Wedrychowski de la SELARL Wedrychwosky & Associés, avocat au barreau d’Orléans, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de condamnation de la société AGPM Assurances au titre de la garantie 'catastrophes naturelles’ :
Moyens des parties :
Les appelants soutiennent que la commune de [Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle par deux arrêtés du 16 novembre 2018 et du 21 mai 2019 ; que les premiers désordres de 2015 étaient cantonnés à la montée d’escalier de l’entrée, qui se dissociait du mur de la maison, ce qui a justifié des reprises et réparations réglées par eux, sans nouvelles aggravations postérieures ; qu’il est erroné de dire que l’arrêté de novembre 2018 ayant reconnu l’état de catastrophe naturelle pour des dommages causés par des mouvements de terrain du 30 mai 2016 au 31 décembre 2016 exclurait la sécheresse ; que le rapport du BRGM établi sur sollicitation de la préfecture du Loiret en 2017 fait en effet ressortir que ces mouvements de terrain sur cette période relèvent d’un facteur de déclenchement anormal lié aux précipitations de juin 2016 ; que les désordres décrits par les époux [P] dans leurs courriers du 19 mars 2017 et du 2 juillet 2017 constituent de nouveaux désordres relevant de ces mouvements de terrain, ce phénomène constituant la cause déterminante des désordres ; que l’expert judiciaire indique que les phénomènes naturels qui affectent la commune ne sont pas contestables et donc directement à l’origine des tassements de la maison ; et que la reprise en sous-oeuvre réalisée en 1998 a parfaitement répondu aux exigences techniques pendant 15 ans, malgré d’intenses périodes de sécheresse, sans la moindre fissure jusqu’en 2015.
Ils ajoutent que l’arrêté de catastrophe naturelle du 21 mai 2019 relatif à la période du 1er octobre au 31 décembre 2018 s’applique également aux dommages survenus sur cette nouvelle période et constituant de nouveaux désordres qui sont la résultante d’une intensité anormale d’un agent naturel ; que ce qui importe est que l’état de catastrophe naturelle fasse l’objet d’un constat par arrêté ministériel et qu’il n’est nullement exclusivement question de sécheresse ; que l’expert judiciaire répond bien par l’affirmative à la question de savoir si des phénomènes naturels sont déterminants et à l’origine des désordres ; que ces conclusions concordent avec celles du rapport du BRGM quant à l’origine naturelle des mouvements de terrain ; et que l’expert judiciaire a insisté sans doute à tort et sans qu’il soit possible d’en conclure à une exclusion de garantie, sur les sécheresses successives de 2015 à 2020.
La société AGPM Assurances réplique que les premiers juges ont parfaitement motivé leur décision en fait et en droit ; qu’aucun arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle n’est intervenu s’agissant d’épisodes de sécheresse qui seraient survenus en 2015 puis en 2016 et concernant les deux premières déclarations de sinistre du 12 septembre 2015 et du 19 mars 2017 ; que les époux [P] ont donc fait procéder à leurs frais à des travaux de reprise des premiers désordres de 2015 ; que les époux [P] ont ensuite dénoncé l’aggravation des seconds désordres par une lettre du 2 juillet 2017 ; qu’il en a été de même par lettre du 1er octobre 2018 ; que pour ceux-ci, aucun arrêté portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle n’est intervenu ; qu’au contraire, un arrêté du 27 septembre 2017 a refusé expressément de reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour les 'mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016" pour la commune de [Localité 9] ; que l’arrêté du 26 novembre 2018 porte reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour les 'mouvements de terrain (hors sécheresse géotechnique) du 30 mai 2016 au 31 décembre 2016" ; que les époux [P] ont procédé le 26 août 2019 à une nouvelle déclaration de sinistre à la suite de l’aggravation des désordres déjà dénoncés et antérieurs à l’arrêté du 21 mai 2019 qui vise les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ; et qu’enfin le courriel du 18 août 2020 dénonce à nouveau l’aggravation de désordres antérieurs, alors qu’aucun nouvel arrêté de catastrophe naturel n’est intervenu.
L’assureur ajoute que l’arrêté du 26 novembre 2018 est inapplicable car les effets de la sécheresse en sont expressément exclus et que l’arrêté du 27 septembre 2017 n’a pas reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 ; qu’il n’est pas non plus démontré que les dommages affectant la maison et survenus en 2015 et 2016 trouvent leur cause déterminante dans l’événement retenu dans l’arrêté du 26 novembre 2018 ; que le rapport établi par le BRGM n’est pas un rapport d’expertise judiciaire et a pour seul objet d’émettre un avis technique dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle émise par la commune de [Localité 9] relativement aux épisodes climatiques survenus du 30 mai 2016 au 31 décembre 2016 ; et que les conclusions ne préjugent en rien de l’imputabilité des dommages, d’autant plus que le rapport émet des réserves sur l’origine des désordres concernant la parcelle des époux [P].
Il souligne, concernant l’arrêté du 21 mai 2019, qu’aucun désordre n’est survenu consécutivement au phénomène de sécheresse survenu du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, les désordres étant apparus antérieurement à la période et aucune déclaration de sinistre pour cette période n’étant régularisée avant la publication de l’arrêté.
L’assureur fait enfin valoir que l’expert judiciaire rappelle que les dommages trouveraient leur origine dans les sécheresse successives survenues entre 2015 et 2020 ; que seule la sécheresse survenue du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 a été reconnue comme catastrophe naturelle, alors que les dommages sont tous antérieurs à cette sécheresse ; et que l’expert précise en outre que les désordres sont également liés aux insuffisances de réparation de la première campagne de reprise de l’année 2002, durant laquelle le refend et la cave ont été oubliés.
Réponse de la cour :
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008.
Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l’application du présent chapitre les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.
En l’espèce, il est constant que M. et Mme [P] sont propriétaires de leur maison d’habitation située à [Localité 9] (45) depuis le 21 mai 2013 et qu’ils sont assurés auprès de la société AGPM Assurances selon contrat n° 0642539-1-W/1401 comportant une garantie au titre des catastrophes naturelles.
Il ressort notamment de l’acte de vente que des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ont été antérieurement relevés sur la commune de [Localité 9] de janvier 1993 à septembre 1996, qu’une étude de la société CEBTP a été réalisée en 1998 et que des travaux de consolidation à la suite d’apparition de fissures ont été réalisés.
Ces travaux de renforcement par longrine, augmentant la nature et la profondeur d’assise de la construction, ont été réalisés en 2002 par la société Sailleau.
Les premiers désordres constatés par M. et Mme [P] à la suite de l’acquisition de leur maison sont mentionnés dans leur courrier du 12 septembre 2015 adressé à leur assureur, dans lequel ils indiquent : 'Avec la sécheresse de cet été, nous avons la montée d’escalier et l’entrée qui se dissocie du mur de la maison, et qui par le fait tire sur le mur. Il y a de grosses fissures autour du socle d’entrée et avec le poids de cette montée d’escalier/entrée, des fissures se forment aussi sur le mur de la maison, ainsi qu’à l’intérieur.'
Il apparaît que M. et Mme [P] ont fait procéder à un diagnostic géotechnique de leur habitation par la société CEBTP en février 2016, suite aux désordres survenus sur l’habitation. Les désordres alors relevés par le technicien consistent en des fissures à l’extérieur sur l’angle Sud-est de l’habitation et un décollement au niveau de la cage d’escalier située sur le pignon Est, ainsi que, à l’intérieur, des fissures horizontales sur la partie haute du mur du pignon Est et un décollement de plinthe au niveau du mur intérieur de ce même pignon Est.
Le technicien retient à l’issue qu’au niveau de la cage d’escalier, les désordres sont vraisemblablement dus aux mouvements de retrait-gonflement des sols argileux supports de fondations lors des derniers épisodes de sécheresse/pluie intense ; à une profondeur insuffisante des fondations par rapport à la mise hors gel et à l’absence de joint de construction entre la cage d’escalier et l’habitation, qui sont fondées de manière différente. Concernant le pignon est de l’habitation, il indique que les découvertes de fondation n’ont pas mis en évidence de malfaçon, les désordres semblant d’origine structurelle (mouvements de retrait des enduites et mortier mis en place lors des travaux de confortement, défauts de rigidification…).
A la suite de ce constat, M. et Mme [P] ont fait procéder à une reprise du joint du linteau en briques de la fenêtre de la façade située à l’avant côté droit et à un terrassement avec maçonnerie au moyen de béton armé sur deux fouilles réalisées au niveau de l’escalier, selon facture du 27 juin 2017.
Puis, dans leur courrier du 19 mars 2017 adressé à la société AGPM Assurances, ils expliquent : 'suite à la sécheresse puis à la réhydratation du terrain de l’année 2016, nous avons vu apparaître des fissures à l’intérieur de l’habitation au niveau des murs de la salle à manger et de la chambre d’amis. A l’extérieur nous avons eu des fissures sur l’ensemble des façades ainsi que sur les deux blocs d’escalier'.
Ensuite, dans leur courrier du 2 juillet 2017, ils évoquent l’apparition de nouvelles fissures et une aggravation des anciennes après les inondations de mai 2016 et la canicule de juillet et août 2016, à la suite de possibles mouvements de terrain. Ils précisent que les nouvelles fissures 'se situent dans le salon, salle à manger et chambre d’amis'.
Le 1er octobre 2018, ils font savoir à leur compagnie d’assurance que les fissures apparues à la suite de la sécheresse et de la réhydratation du terrain en 2016 se sont nettement aggravées.
Dans son rapport du 28 mai 2019, l’expert de la société IXI mandaté par la société d’assurance relève quant à lui que, concernant les façades extérieures, les désordres qu’il a pu visualiser lors de son déplacement sur site le 12 avril 2019 sont relatifs à des fissurations filiformes d’une importance minime qui ne nécessitent pas de reprise particulière.
Concernant l’intérieur de l’habitation, l’expert amiable relève des désordres relativement importants, avec une fracture des contre cloisons en briques plâtrières et une désolidarisation des corniches en rive de façades, décollées par rapport aux cloisons également.
Dans son second rapport du 15 octobre 2019, le même expert amiable ne relève pas d’aggravation particulière des quelques fissurations filiformes qu’il a précédemment constatées à l’extérieur de la maison.
En revanche, il constate, lors de son déplacement du 27 septembre 2019, à l’intérieur de l’habitation, une évolution significative ds fractures sur contre cloisons. Il indique que le plancher du rez-de-chaussée au-dessus de la cave semble connaître un léger mouvement d’affaissement. Dans la cave, il remarque un affaissement à la jonction du mur de refend et du mur de façade.
L’expert judiciaire, dans son rapport du 24 février 2023, relève quant à lui que la maison de M. et Mme [P] a de nouveau bougé, 'après une longue période de stabilité d’au moins 15 ans confirmant ainsi que les reprises en sous-oeuvre effectuées en 1998 étaient efficaces au regard d’effets des sécheresses de ces années.
C’est parce que les sécheresses suivantes ont été des phénomènes nouveaux et encore plus violents que les précédents qu’elles sont devenues un facteur déterminant dans l’apparition des nouveaux mouvements de l’immeuble.'
Il indique enfin qu’à l’époque des premiers désordres, avant l’acquisition de l’habitation par M. et Mme [P], si les travaux n’ont pas été réalisés sous le refend central de la maison et sous la cage d’escalier, c’est parce que 'le système de portance du sol était suffisamment stable ou stabilisé lors de la première Cat Nat sécheresse pour ne pas rendre nécessaire cette reprise. Nous avons déjà explicité ci-avant que les désordres n’étaient certainement pas significatifs.
Nous sommes donc bien dans le cadre d’une aggravation sensible de cette défaillance de sol, à l’issue des nouvelles catastrophes naturelles sécheresse de ces dernières années.
Cette aggravation relève clairement de façon déterminante des catastrophes naturelles sécheresse successives des années 2015 à 2020.
Les sécheresses successives affectant la commune sont bien entendu à l’origine de ces déformations de la maison [P].
Les constats en 2021 sont directement issus des insuffisances de réparation de la première campagne de reprise (on oublie le refend et la cave) et issus aussi des nombreuses années de sécheresse de la commune.
Alors qu’on peut admettre une période de plusieurs décennies de grande stabilité de la construction réparée en 1998, ces aggravations de déficit hydrique ont fini par influer sur une étendue plus large, sous la maison, et :
1) Altérer les capacités portantes sous le refend et cage escalier
2) Localement dégrader les caractéristiques de portance sol côté pignon Sud de la maison.'
L’expert estime ainsi que les sécheresses successives qui ont touché la commune de [Localité 9] dans la période des années 2015 à 2020 sont à l’origine des déformations constatées sur l’habitation de M. et Mme [P] et constituent la cause déterminante des désordres.
Or, concernant ces phénomènes naturels, il apparaît que :
— un arrêté du 20 décembre 2016, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, a exclu de cette reconnaissance les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la commune de [Localité 9] du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 ;
— un arrêté du 27 septembre 2017 a exclu de l’état de catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la commune de [Localité 9] pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016 ;
— un arrêté du 26 novembre 2018 a reconnu la commune de [Localité 9] en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain hors sécheresse géotechnique pour la période du 30 mai 2016 au 31 décembre 2016 ;
— un arrêté du 21 mai 2019 a ensuite reconnu la commune de [Localité 9] en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Concernant l’arrêté du 26 novembre 2018, qui reconnaît l’état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain hors sécheresse géotechnique pour la période du 30 mai 2016 au 31 décembre 2016, celui-ci ne peut se comprendre qu’en lien avec l’arrêté du 27 septembre 2017 qui a exclu de l’état de catastrophe naturelle les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la commune de [Localité 9] pour la période du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016.
Ainsi, l’article 1 de l’arrêté du 26 novembre 2018 précise que 'les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par des inondations et coulées de boue, des mouvements de terrain, des inondations et choc mécanique lié à l’action des vagues et des inondations par remontées de nappe'.
Cette précision liminaire permet de comprendre le risque ensuite retenu comme catastrophe naturelle par l’arrêté pour la commune de [Localité 9], à savoir les mouvements de terrain hors sécheresse géotechnique.
La sécheresse géotechnique correspond à un retrait-gonflement des argiles et a pour origine un mouvement de terrain naturel et lent qui entraîne une déformation progressive des sols ou sous-sols qui sont riches en argiles.
Le rapport de mai 2018 du BRGM précise que les événements survenus du 30 mai 2016 au 31 décembre 2016 sur le territoire de la commune de [Localité 9], au moins pour partie, correspondent à des mouvements de terrain de type tassement des sols, sont d’origine naturelle et relèvent d’un facteur de déclenchement anormal lié aux précipitations de juin 2016.
Ce rapport constitue un avis émis dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle formulée par la commune le 5 janvier 2017.
Les objectifs du rapport, rappelés en sa page 4, sont de décrire les phénomènes déclarés, caractériser les événements et apprécier autant que possible les causes de leur déclenchement.
Le contexte climatique rappelé dans le rapport du BRGM porte sur les épisodes pluvieux exceptionnels survenus fin mai et début juin 2016. Il est également souligné que le rapport météorologique de [Localité 9] pour la période du 30 mai 2016 au 31 décembre 2016 fait état de pluies records.
Dans son diagnostic, le BRGM retient que les phénomènes observés correspondent à des tassements et tassements différentiels du sol. Il précise que 'le facteur de déclenchement principal est l’hydratation des horizons argilo-marneux à faible profondeur avec les pluis importantes de fin mai 2016" et que 'les évolutions secondaires du phénomène après les phases de décrues jusqu’au moment de la visite de terrain le 13/04/2018 peuvent potentiellement relever d’un processus de retrait-gonflement des argiles : les témoignages évoquent une légère aggravation des déformations à l’été 2016 (retrait des argiles), puis à une sorte de légère remontée des sols initialement affaissés après les pluies de l’hiver 2017-2018 (gonflement des argiles). Il n’est cependant pas possible sur la base des seuls constats de justifier l’influence relative du retrait-gonflement postérieurement aux inondations'.
Il est enfin ajouté : 'l’intensité du facteur de déclenchement principal est qualifiée d’élevée.
Les phénomènes de tassements et tassements différentiels observés sont de faibles amplitudes, mais sont exceptionnels dans la mesure où les témoignages rapportent que c’est la première fois qu’ils se produisent sur ces longères du 19ème siècle (parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 6]). Concernant la maison en brique de 1925 (parcelle [Cadastre 5]), il semble difficile toutefois de distinguer les désordres apparus suite aux pluies exceptionnelles de fin mai 2016, des désordres préexistants'.
Ce rapport conforte ainsi le fait que le risque de retrait-gonflement des argiles est exclu par l’arrêté du 26 novembre 2018, cet arrêté ayant eu vocation à traiter du phénomène pluvieux exceptionnel survenu fin mai et début juin 2016 comme facteur de déclenchement principal et non de la sécheresse géotechnique, citée par le BRGM comme un aspect secondaire de ce phénomène pluvieux.
Il émet de manière claire une réserve concernant la maison en brique de 1925 de M.
et Mme [P] en raison de désordres préexistants.
Or, l’expert judiciaire, s’il ne décorrèle pas les deux phénomènes naturels d’apport d’eau anormal et de sécheresse, retient dans son rapport que les sécheresses des années 2015 à 2020 sont à l’origine des désordres, ceux-ci s’aggravant au fil des années de sécheresse.
Il ne vise pas le phénomène pluvieux exceptionnel du printemps 2016 comme étant la cause déterminante des désordres qu’il a relevés.
Enfin, en ce qui concerne l’arrêté du 21 mai 2019 reconnaissant la commune de [Localité 9] en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018, il porte sur une période à laquelle les désordres énumérés par les époux [P] sont déjà survenus.
Les pièces que M. et Mme [P] communiquent ne font en effet, principalement à partir de l’année 2018, qu’état d’une aggravation de désordres antérieurement apparus et déjà déclarés à leur assureur.
Cette période de sécheresse et de réhydratation des sols, si elle a pu les aggraver, n’est donc pas non plus la cause déterminante des désordres affectant leur habitation.
C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont retenu que les fissures et désordres apparus sur l’habitation de M. et Mme [P] n’étaient pas consécutifs aux mouvements de terrain hors sécheresse géotechnique retenus comme catastrophe naturelle, survenus dans la période du 30 mai 2016 au 31 décembre 2016 sur la commune de [Localité 9], ni aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 et qu’ils en ont tiré comme conséquence que la garantie de la société AGPM Assurances n’était pas mobilisable au titre de l’assurance catastrophe naturelle du contrat d’assurance.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision du 7 décembre 2023 qui a rejeté la demande de M. et Mme [P] de condamnation de la société AGPM Assurances à leur régler la somme de 537 937,14 euros, ainsi que les demandes de dommages et intérêts subséquentes, y compris pour faute de l’assureur, celui-ci ne pouvant être considéré comme ayant tardé dans l’indemnisation des appelants au titre d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
II- Sur les frais de procédure :
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Considérant les conditions particulières dans lesquelles un état de catastrophe naturelle est reconnu et peut donner lieu à prise en charge par la compagnie d’assurance, les arrêtés pris pour la commune de [Localité 9] pour la période examinée, l’existence d’une prise en charge antérieure en raison d’un état de catastrophe naturelle reconnu au cours des années 1990 et au vu de la réalité des désordres constatés sur l’habitation de M. et Mme [P], il y aura lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel et il ne sera en conséquence pas fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, il sera dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Orléans, entre les parties, en toutes ses dispositions critiquées';
Y AJOUTANT':
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel';
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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