Confirmation 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 nov. 2025, n° 25/08905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/08905 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QT5O
Nom du ressortissant :
[Y] [K] X SE DISANT [J]
X SE DISANT [J]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé et en présence de [F] [M], greffier stagiaire,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 10 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant [Y] [K] [J]
né le 20 Janvier 1991 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Georgia SYMIANAKI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Novembre 2025 à 16h50 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Y] [K] [J] à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour les faits de rébellion et violence sur un militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité, le tribunal prononçant également à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Le 26 août 2025, un arrêté fixant le pays de destination pour permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire a été notifié à l’intéressé par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 26 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’interdiction du territoire.
Par ordonnance du 29 août 2025, confirmée en appel le 31 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [K] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Par décision du 24 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [K] [J] pour une durée de trente jours, décision confirmée le 25 septembre 2025.
Dans son ordonnance du 24 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [K] [J] pour une durée de quinze jours, décision confirmée en appel le 27 octobre 2025.
Par requête du 07 novembre 2025 reçue et enregistrée au greffe le 07 novembre 2025 à 14 heures 09 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [K] [J] pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance du 08 novembre 2025 à 12h30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [K] [J] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
Par déclaration au greffe en date du 09 novembre 2025 à 12 heures 41, [Y] [K] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté en faisant valoir que :
— il n’entre dans aucune des situations justifiant une quatrième prolongation de la rétention au sens des dispositions du CESEDA
— La requête en prolongation manque en conséquence de base légale
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [K] [J] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [Y] [K] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [K] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [K] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est l’un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L742-5).
La notion de menace à l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
[Y] [K] [J] a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 mars 2025 à une peine de huit mois d’emprisonnement et l’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de rébellion et de violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique avec maintien en détention.
La juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, permet à elle seule de justifier la quatrième prolongation de la rétention administrative et suffit à conduire au maintien de la rétention administrative dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
En l’espèce, l’absence d’exécution de l’éloignement de [Y] [K] [J] résulte d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative notamment du fait des refus par l’intéressé d’être auditionné par les autorités consulaires nigérianes les 11 et 30 septembre 2025.
Dans la mesure où les autorités consulaires ont connaissance de la position annoncée par l’intéressé d’accepter d’être auditionné, pour avoir été relancées le 13 octobre 2025, il existe un faisceau d’indices concordants permettant de considérer que les obstacles à l’éloignement peuvent être surmontés dans le temps de la quatrième prolongation.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Y] [K] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Préjudice moral ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Loyer ·
- Veuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contingent ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Intimé
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal correctionnel ·
- Surpopulation ·
- Amende ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Commissionnaire ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Ascenseur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Retard ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sécurité ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Incident ·
- Pièces
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Trésor public ·
- Ordonnance de taxe ·
- Débiteur ·
- Taxation ·
- Émoluments ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance de fonds
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde ·
- Classes ·
- Plan ·
- Capital ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Sauvegarde ·
- Vote ·
- Privilège ·
- Commerce ·
- Paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Congo ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Opposition politique ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Maintien
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Solde ·
- Trésor public ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Paiement ·
- Moratoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Dommage ·
- État ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Diligences ·
- Registre du commerce ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.