Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 21 oct. 2025, n° 25/03131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 21 OCTOBRE 2025
Minute N° 1025/2025
N° RG 25/03131 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJS3
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 octobre 2025 à 12h45
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [J] [U] [Y]
né le 27 Juillet 1998 à [Localité 2] (RÉPUBLIQUE DU CONGO), de nationalité congolaise,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 21 octobre 2025 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 octobre 2025 à 12h45 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [J] [U] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 octobre 2025 à 15h41 par Monsieur [J] [U] [Y] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sabine PETIT en sa plaidoirie,
— Monsieur [J] [U] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 20 octobre 2025, rendue en audience publique à 12h45, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [U] [Y] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 20 octobre 2025 à 15h40, M. [J] [U] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu’ils ressortent de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Il soulève les moyens suivants :
Le non-respect des principes posés par les articles 3 et 8 de la CEDH
l’insuffisance de diligences de l’administration.
En outre, dans sa déclaration d’appel, M. [J] [U] [Y] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre et de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration.
A l’audience, M. [J] [U] [Y] indique ne pas soutenir ces moyens nouveaux.
Par courriel reçu au greffe de la chambre du contentieux des étrangers le 20 octobre 2025 à 16h44, la préfecture de la Loire-Atlantique sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue en première instance en souscrivant à l’analyse faite par le juge.
Réponse aux moyens :
Sur le non-respect des principes posés par les articles 3 et 8 de la CEDH :
M. [J] [U] [Y] fait valoir que la préfecture, à l’appui de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative n’a pas tenu compte de sa situation personnelle.
Il rappelle qu’il est arrivé en France à l’âge de 12 ans, dans le cadre d’un regroupement familial et ce alors que sa mère avait bénéficié d’une mesure de protection délivrée par l’OFPRA en raison des dangers que la famille encourrait au Congo, du fait de leur opposition politique.
M. [J] [U] [Y] ajoute qu’il craint pour sa vie s’il devait retourner au Congo, pays dans lequel il n’a plus aucune attache, eu égard à l’opposition politique de sa famille et en raison de son orientation sexuelle, sévèrement réprimée dans son pays d’origine.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier l’atteinte au droit à la vie privée et familiale résultant de la mise à exécution d’une décision d’éloignement, il n’est pas contestable que le maintien en rétention, qui constitue une mesure privative de liberté pouvant durer 90 peut en lui-même porter atteinte au respect de la vie privée et familiale de l’étranger.
Sur l’atteinte au droit à la vie privée et familiale consistant en une violation de l’article 8 de la CEDH, il convient de rappeler que l’article 5 § 1 f) de cette même convention prévoit la possibilité, pour les États, de priver de liberté la personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. De même, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a également reconnu qu’ils jouissent du droit indéniable de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (CEDH, 15 novembre 1996, Chahal c. Royaume-Uni). Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale est possible, à condition que cette dernière soit proportionnée et justifiée par l’objectif de mise à exécution de l’expulsion d’un étranger en situation irrégulière.
En l’espèce, M. [J] [U] [Y] ne justifie d’aucun élément permettant de caractériser que son maintien en rétention administrative constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale,
L’article 3 de la CEDH prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Conformément à la jurisprudence constante de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la CEDH, un mauvais traitement doit en général atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Mur’i' c. Croatie [GC], 2016, § 97).
En l’espèce, au-delà de ces allégations, M. [J] [U] [Y] ne justifie aucunement qu’un retour au Congo pourrait entraîner un risque pour sa vie.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, la cour constate que M. [J] [U] [Y] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires du Congo d’une demande de laissez-passer le 20 septembre 2025, a obtenu la délivrance de ce document le 26 septembre 2025, avec une date d’expiration fixée au 26 mars 2026 tandis qu’un routing pour un vol vers [Localité 1] est d’ores et déjà fixé pour le 22 octobre 2025.
Elle a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitées.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. [J] [U] [Y] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée à ce jour et tandis que M. [J] [U] [Y] déclarait à l’audience qu’il s’opposerait à la mise à exécution de la mesure, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [U] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 octobre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE , à Monsieur [J] [U] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 21 octobre 2025 :
LA PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
Monsieur [J] [U] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Sabine PETIT, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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