Confirmation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 févr. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Toulouse, 23 août 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRVO
O R D O N N A N C E N° 2025 – 135
du 14 Février 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [C] [Z] identifié comme sous l’identité [C] [R]
né le 13 Mai 2002 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU LOT
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 23 août 2023 condamnant Monsieur X se disant [C] [Z] identifié comme sous l’identité [C] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans,
Vu l’arrêté en date du 13 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU LOT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [C] [Z] identifié comme sous l’identité [C] [R],
Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [Z] identifié comme sous l’identité [C] [R], pour une durée de vingt-six jours, confirmée par ordonnance du magistrat délégué par ordonnance de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de Montpellier en date du 18 janvier 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU LOT en date du 11 février 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 février 2025 à 16h28 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [C] [Z] identifié comme sous l’identité [C] [R], pour une durée de trente jours à l’expiration de la précédente période de rétention (à savoir à compter du 12 février 2025),
Vu la déclaration d’appel de Monsieur X se disant [C] [Z] identifié comme sous l’identité [C] [R] faite le 13 Février 2025 à 16h12 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h12 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 13 février 2025 à 18h17 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 14 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 12 Février 2025 à 16h28 ;
Vu les observations de Monsieur [P] [X] représentant de MONSIEUR LE PREFET DU LOT transmises contradictoirement par courriel le 13 février 2025 à 18h50,
Vu les observations de Maître Katia LUCAS-DUBLANCHE, conseil de Monsieur X se disant [C] [Z] identifié comme sous l’identité [C] [R] transmises par courriel le 13 février 2025 à 22h06,
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Février 2025, à 16h12, Monsieur X se disant [C] [Z] identifié comme sous l’identité [C] [R] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Février 2025 notifiée à 16h28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la déclaration d’appel conteste par des moyens stéréotypés la régularité de la requête préfectorale au motif qu’elle serait irrecevable pour défaut de pièces, ainsi que pour absence du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA.
Or, il ressort des pièces du dossier que :
— La requête préfectorale est dûment motivée, datée et signée par l’autorité administrative compétente, conformément aux exigences de l’article R743-2 du CESEDA ;
— L’ensemble des pièces requises figure au dossier, aucune pièce manquante n’étant d’ailleurs précisément identifiée dans la déclaration d’appel ;
— Le registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA est régulièrement tenu et actualisé, mentionnant précisément l’état civil de l’intéressé, les date et heure de son placement en rétention ainsi que le lieu exact de celle-ci.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Février 2025 à 10h55,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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