Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 mai 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 12 mai 2023, N° 22/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 7 ] c/ CPAM DE MAINE ET LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00320 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFON.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00001
ARRÊT DU 27 Mai 2025
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître SY
INTIMES :
CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mai 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 octobre 2016, M. [S] [W], salarié de la SAS [7] en qualité de façonneur plastique, a été victime d’un accident de travail dans les circonstances suivantes : «M. [W] [S] voulait enlever des copeaux de PVC sur un outil abrasif en rotation. Son gant a alors été entraîné par l’outil, lui arrachant la quasi-totalité du pouce de la main gauche». La déclaration d’accident du travail a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire. Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 21 juin 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % lui a été attribué avec les séquelles suivantes : amputation du pouce gauche et pollicisation de l’annulaire gauche à la place du pouce amputé chez un droitier.
Le taux d’incapacité permanente partielle a été porté à 25 % par la commission médicale de recours amiable.
Par courrier en date du 18 janvier 2020, le salarié a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et un procès-verbal de carence a été établi le 1er février 2021.
Par courrier recommandé envoyé le 3 janvier 2022, M. [S] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins qui, par jugement en date du 12 mai 2023 auquel il est expressément renvoyé pour une lecture intégrale du dispositif, a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime M. [S] [W] le 13 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [7] ;
— fixé au maximum la majoration de rente ;
— dit que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [S] [W] au titre de la faute inexcusable par la SAS [7] ;
— condamné la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes avancées à M. [S] [W] ;
— dit que la récupération de la majoration de rente servie par la caisse ne pourra se faire à l’encontre de l’employeur qu’à hauteur du taux qui lui est opposable à savoir 16 % ;
— enjoint à la SAS [7] de communiquer à la caisse les coordonnées de son assureur ;
avant-dire droit :
— ordonné une expertise médicale de M. [S] [W] en désignant le docteur [F] [L] ;
— dit que les frais d’expertise seront remboursés par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire qui pourra les récupérer auprès de l’employeur ;
— fixé à 5000 ' le montant de la provision due à M. [S] [W] en réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire, laquelle pourra récupérer cette somme auprès de l’employeur ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— réservé le surplus des demandes et renvoyé le dossier à une autre audience.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 12 juin 2023, la SAS [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2023.
Le dossier a été convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— juger que M. [S] [W] à qui incombe la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable ayant été la cause nécessaire de son accident, lequel résulte de son inadvertance, qu’aucune mesure de précaution n’aurait permis de pallier alors que les opérateurs devaient approcher manuellement de l’outil qui ne pouvait être muni d’un capot de protection pour les besoins de l’opération d’ébavurage ;
— débouter en conséquence M. [S] [W] de son action en faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes au titre de cet accident ;
à titre subsidiaire :
— juger que l’action récursoire de la caisse au titre du capital représentatif de la majoration de rente, ne pourra s’exercer à son encontre que dans la limite de 16 % correspondant au taux d’incapacité permanente fixé dans les relations caisse/employeur ;
en tout état de cause :
— condamner M. [S] [W] au paiement de la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de son appel, la SAS [7] affirme que la non-conformité à l’article R. 4324 ' 2 alinéa 2 du code du travail révélée par l’Apave est sans lien causal avec l’accident, dans la mesure où l’accident n’est pas survenu par contact du doigt avec le mandrin ou l’arbre de transmission, mais par contact avec la bande abrasive mise sur l’outil d’ébavurage disposé au bout du mandrin. Elle en conclut que si la machine avait été équipée d’un carter de protection au niveau du mandrin et de l’arbre de transmission, ce dispositif n’aurait pas permis d’éviter l’accident. Elle ajoute que l’Apave a expressément relevé qu’il n’était pas possible de rendre inaccessible l’outil d’ébavurage en rotation, au regard de l’utilisation de la machine pour les opérations d’ébavurage et de chanfreinage, et que cette partie de la machine était conforme à la réglementation. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir mis un carter de protection sur l’outil d’ébavurage. Elle conteste que la machine ait été vétuste ou qu’elle ait fait l’objet d’un quelconque « bricolage », alors qu’il a été procédé à une rénovation complète de son armoire électrique et de son circuit de commande.
Par ailleurs, elle conteste les deux autres non-conformités relevées par l’Apave, soutenant que l’une ne concerne que les opérations de bobinage et que l’autre est relative aux boutons poussoirs de marche avant et arrière. Elle considère qu’elles sont sans lien causal avec l’accident. Elle fait également la liste de toutes les conformités au code du travail qui ont été relevées par l’Apave concernant cette machine. Elle conteste que la machine ait été soumise aux dispositions de l’article R. 4323 ' 15 et R. 4312 '1 du code du travail qui n’ont vocation à s’appliquer que dans le cas d’une machine neuve.
De plus, elle considère avoir pris les mesures de prévention suffisantes, en évaluant le risque sur la fiche de poste et par la mise en 'uvre de formations à la sécurité et la mise à disposition d’équipements de protection individuelle.
Enfin, elle fait valoir que M. [S] [W] n’a jamais émis au cours de sa carrière la moindre observation concernant ses conditions de travail. Elle conteste qu’en tout état de cause aucune des mesures invoquées par ce dernier dans sa requête (carter de protection au niveau du mandrin, bridage de puissance, activation par mécanisme particulier, arrêt d’urgence automatique) n’aurait permis d’éviter le risque.
**
Par conclusions reçues au greffe le 17 avril 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] [W] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— à la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [7] ;
— que l’arrêt soit déclaré commun et opposable à la caisse.
Au soutien de ses intérêts, M. [S] [W] fait valoir la conscience du danger de la part de son employeur, concernant les éléments mobiles de l’ébavureuse comme il est indiqué dans le DUERP. Il invoque la vétusté de la machine-outil datant des années 70 et l’attestation de M. [O]. Il rappelle le procès-verbal de réunion du CHSCT qui évoque les difficultés d’évaluation de la conformité du parc machine au sein de la société qui utilise des machines non référencées, non vérifiées et qui relèvent plutôt du bricolage des années 70. Il s’appuie également sur la fiche de poste qui fait précisément état du risque «d’entraînement des gants dû à la rotation de l’outil» lors de l’utilisation de la machine.
Il considère que son employeur n’a pas pris de mesures destinées à le préserver du risque et a manqué aux dispositions de l’article R. 4324 ' 2 du code du travail. Il conteste la mise à disposition d’une machine non conforme mais également non adaptable compte tenu de sa configuration. Il invoque la mise au rebut de la machine pour permettre l’acquisition d’une machine neuve et sécurisée.
Par ailleurs, il considère que l’arbre, le mandrin et le papier abrasif ne forment qu’un seul outil en rotation et ne doivent pas pouvoir être accessibles. Il rappelle que son pouce a été partiellement arraché par le mandrin en rotation, mandrin sur lequel est accroché le papier abrasif. Il indique dans ses conclusions qu’une machine est trouvable sur le marché et permet d’insérer la pièce à usiner tout en empêchant l’opérateur d’approcher ses mains des outils en rotation grâce à la présence des carters de protection.
**
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et sollicite, en cas de reconnaissance de cette dernière, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes versées au salarié.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais aussi être efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes des dispositions de l’article L. 453 ' 1 du code de la sécurité sociale, «ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité [… ]l’accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévus au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l’article L. 375 '1».
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable ; seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale peut permettre de réduire la majoration de sa rente. Présente un tel caractère la faute volontaire de la victime d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass., ass. plén., 24 juin 2005, no 03-30.038.)
De plus, l’article R. 4324 ' 2 du code du travail prévoit que :
' Les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l’accessibilité et interdisent notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main.'
En l’espèce, M. [S] [W] explique (sa pièce 3) qu’il était en train de poser le diagnostic du mauvais fonctionnement de la machine avec un de ses collègues après avoir constaté qu’il y avait de petits morceaux de PVC qui restaient accrochés sur le papier abrasif. Il a alors pointé du doigt la machine en évoquant un mauvais fonctionnement lié au réglage de la vitesse de rotation, lorsque son gant s’est accroché à un petit bout de PVC collé sur le papier abrasif, ce qui entraîné sa main et a arraché son pouce.
Le procès-verbal de l’inspection du travail du 10 mai 2021 évoque plutôt, lors d’une opération de maintenance, la volonté de M. [S] [W] de retirer des copeaux sur le papier abrasif collé sur le mandrin alors que la machine fonctionnait.
En tout état de cause, l’inspection du travail retient la non-conformité de la machine selon les conclusions du rapport de vérification de l’état de conformité de l’ébavureuse/chanfreineuse/bobineuse et relève un manquement de l’employeur à l’article R. 4324 ' 2 du code du travail, dans la mesure où la machine permettait l’accès aux équipements mobiles concourant au travail, alors qu’elle aurait dû être à l’arrêt pour l’opération de maintenance.
L’employeur ne discute pas la conscience du danger concernant l’utilisation de cette machine. Le risque d’entraînement des gants en raison de la rotation de l’outil apparaît dans la fiche de poste de la machine à ébavurer, ainsi que dans le document unique d’évaluation des risques.
Par ailleurs, l’argumentation de l’employeur apparaît erronnée sur plusieurs points;
— La non-conformité de la machine relevée par l’Apave est à l’origine de l’accident du travail. En effet, à l’issue de sa vérification des 6 et 9 janvier 2017, l’Apave souligne que le mandrin de la machine et l’arbre de transmission sur lequel il est fixé sont accessibles en fonctionnement par absence de protection et qu’il en résulte des risques d’entraînement. Contrairement à l’employeur, l’Apave tout comme l’inspection du travail qui évoque le nettoyage du mandrin (pièce 15 salarié), ne fait aucune distinction entre celui-ci et le prétendu outil d’ébavurage sur lequel est fixé la bande abrasive. La bande abrasive est fixée sur le mandrin. C’est d’ailleurs le sens de l’analyse de l’accident dans le document EMEA LTA (pièce 9 employeur) dans lequel il est indiqué que les pièces sont grattées à l’aide d’un mandrin enroulé d’un papier abrasif.
Lorsque l’Apave conclut que la machine n’est pas conforme en raison de l’absence de protection du mandrin et de l’arbre de transmission, il en résulte que cette absence de protection est directement à l’origine de l’accident du travail.
— La vétusté de la machine et son aspect « bricolage » ont entraîné sa non-conformité. Comme l’ont à juste titre indiqué les premiers juges, elle aurait dû être mise au rebut. L’Apave souligne dans son rapport que la machine a été fabriquée en 1972, et encore il s’agit d’une estimation de l’employeur d’après le numéro de maintenance. Elle a été fabriquée par la société [7] et ne comporte aucun type de modèle ni aucun numéro de série. Il en résulte qu’elle a été créée pour l’activité au sein de l’entreprise et qu’il s’agit d’une fabrication interne. Elle apparaît de conception très basique. Seule l’armoire électrique a été rénovée en 2014. Elle ne comporte absolument aucun système de protection. Lors des opérations d’ébavurage, le positionnement et le maintien manuel des pièces en plastique sur les outils de rotation est nécessaire. Il est noté que la machine ne nécessite pas d’opérations de maintenance préventive particulière ce qui fait d’elle une machine très rudimentaire. Il n’y a aucune notice d’instruction. Cette analyse est d’ailleurs confortée par les attestations de M. [O] (pièces 13 et 14 salarié), responsable du service entretien pendant plusieurs années. Il considère que la machine aurait dû subir des travaux d’amélioration et d’adaptation à la production, sinon être écartée. De plus, quand l’Apave indique : « compte tenu de l’utilisation de la machine pour les opérations d’ébavurage et de chanfreinage, il n’est pas possible de rendre inaccessible l’ensemble des éléments mobiles », cette indication n’est pas de nature à dédouaner l’employeur. Il faut simplement en conclure que compte tenu de sa conception très rudimentaire et ancienne, il n’est pas possible de protéger les éléments mobiles par des carters. Par conséquent, dans la mesure où la machine est non conforme, cela signifie qu’elle aurait dû ne plus être utilisée, étant rappelé qu’il appartient à l’employeur de veiller à l’adaptation de la machine pour tenir compte de l’évolution de la réglementation applicable et tendre à l’amélioration des situations existantes. Force est de constater que pendant des décennies, la machine a fonctionné de la même manière sans mise en place de protection particulière alors que sa dangerosité est parfaitement connue au sein de l’entreprise. Les travaux sur l’armoire électrique n’ont eu aucune incidence sur la protection du salarié lors des opérations de maintenance ou lors des opérations d’ébavurage. Ils s’expliquent sans doute par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de la machine et son alimentation en électricité, mais pas dans un souci de protection du salarié utilisateur. En tout état de cause, la société [7] peut difficilement affirmer que sa machine-outil n’était pas vétuste.
— L’employeur n’a pas pris les mesures de prévention suffisantes pour protéger son salarié. Elle aurait dû écarter de la production cette machine-outil non conforme, ce qu’elle n’a pas fait. Les indications sur la fiche de poste ou sur le DUERP, notamment sur le port des équipements de protection individuelle, ont été insuffisantes pour empêcher l’accident. De même, l’ancienneté du salarié dans le poste (façonneur plastique depuis 1979) et sa particulière connaissance de la machine pour avoir travaillé dessus pendant plus de 36 ans ne l’ont pas empêché d’éviter cet accident du travail. Cette situation est d’ailleurs plutôt de nature à renforcer l’analyse de l’extrême dangerosité de cette machine car même un salarié très expérimenté a été victime de l’effet d’entraînement par la rotation des éléments mobiles démunis de toute protection. À cet égard, il ne peut être reproché au salarié aucune faute particulière susceptible de dédouaner l’employeur, notamment en raison d’une prétendue inadvertance qui l’a conduit à mettre le doigt en contact avec l’outil. En revanche, M. [O] atteste avoir proposé à plusieurs reprises de « cartériser » la machine à la demande de M. [W] et que ses initiatives n’ont reçu aucune réponse favorable de la part de ses responsables hiérarchiques. Il ajoute que la machine a finalement été mise au rebut après l’accident du 13 octobre 2016 (pièce 23 salarié).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la faute inexcusable de la société [7] comme étant à l’origine de l’accident du travail de M. [W].
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers est donc confirmé en toutes ses dispositions, sans discussion sur le taux opposable à l’employeur fixé à 16 %.
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la poursuite de la procédure et la liquidation des préjudices de M. [W].
La SAS [7] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [W] la somme de 2000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée sur ce même fondement par la société est rejetée.
Le présent arrêt est déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS [7] à payer à M. [S] [W] la somme de 2000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande présentée par la SAS [7] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour la liquidation des préjudices de M. [S] [W] ;
Condamne la SAS [7] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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