Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 26 sept. 2025, n° 21/13398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13398 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 6 août 2021, N° F18/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/273
N° RG 21/13398
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIDMQ
S.A. TENNANT
C/
[D] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/09/2025
à :
— Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée
le : 26/09/2025
à :
FRANCE TRAVAIL
Direction Activités Centralisées
[Adresse 6]
[Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 06 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01019.
APPELANTE
S.A. TENNANT, sise [Adresse 5]
représentée par Me Julien DELEMARLE, avocat au barreau de PARIS
et par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA TENNANT, société spécialisée dans le commerce de matériels de nettoyage et de maintenance industrielle, a embauché M. [D] [V] à compter du 1er février 1999 en qualité de technicien d’après-vente suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16'décembre'1998. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la métallurgie.
[2] L’employeur a adressé au salarié un avertissement rédigé en ces termes le 27'septembre'2017':
«'Nous avons eu à regretter de votre part les agissements fautifs suivants': Le jeudi 17'août'2017, lors d’un échange téléphonique avec votre supérieur hiérarchique M. [H] [G], vous avez eu un comportement inapproprié. En effet vous avez interrompu la communication de façon prématurée intentionnellement. Nous vous rappelons qu’il est stipulé dans notre guide éthique que «'toute communication orale ou écrite au sein de la société Tennant, doit être professionnelle et non-injurieuse. Cela comprend les conversations et les échanges de courriels informels sur le lieu de travail. Aucune communication ne doit être de nature à offenser ou incommoder quiconque.'» Un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service. M. [G] vous a fait savoir qu’il n’approuvait pas ce comportement. Cela constitue une faute professionnelle, nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel. Nous espérons vivement que de tels incidents ne se reproduiront pas, et que nous ne serons pas amenés à prendre à votre égard une sanction plus sévère.'»
Le salarié a répondu ainsi à l’employeur le 29 septembre 2017':
«'J’ai été très surpris de recevoir, en date du 27/09/17 un courrier m’informant que je faisais l’objet d’un avertissement pour faute professionnelle. Je suis étonné que vous ayez pu prendre une telle sanction, sans aucunes preuves matérielles, sur les propos d’une seule personne, et sans avoir eu l’occasion d’exposer ma version des faits supposés afin de pouvoir défendre ma position. Ce n’est pas dans mes habitudes d’être injurieux ou d’offenser mes collègues de travail, et je prends très au sérieux cette accusation et les conséquences que cela peut m’occasionner. C’est pourquoi je conteste cet avertissement injustifié et de je demande son annulation. Au besoin, je demande une confrontation avec M. [G] pour clarifier la situation, en présence d’un membre neutre du personnel choisis par mes soins et d’un représentant des ressources humaines,'»
[3] Le salarié a été licencié pour faute par lettre du 23 novembre 2017 ainsi rédigée':
«'Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2017 et distribuée le 9 novembre suivant, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire et vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu dans nos locaux le 16'novembre 2017. Durant cet entretien, nous vous avons expliqué les raisons qui nous ont amenées à envisager votre licenciement et nous avons écouté vos explications. En l’absence d’explication satisfaisante de votre part, nous vous informons par la présente que nous avons finalement pris la décision de vous licencier.
Sur la perte d’un client par votre faute (Agence Onet de [Localité 3])
Cette décision est notamment justifiée par la gravité des faits qui nous ont été rapportés par l’un de nos clients, M. [X], directeur d’agence Onet à [Localité 3]. En effet, dans un email du 11 octobre 2017 adressé à vos supérieurs hiérarchiques, M. [X] a indiqué qu’il ne souhaitait plus que vous interveniez sur ses chantiers et nous en a expliqué les raisons. En premier lieu, il a attiré notre attention sur le fait que vous interveniez systématiquement\avec un délai de près de trois semaines après qu’il ait sollicité une intervention. Il nous a également indiqué que vous n’aviez pas été capable, lors d’un premier passage, d’intervenir pour changer un tuyau, ou encore pour régler un problème électrique. Il a également souligné votre attitude inacceptable. En effet, vous vous êtes permis de lui reprocher de vous avoir demandé de ne pas stationner sur l’aire de livraison, alors que vous n’étiez en aucun cas autorisé à y stationner. Quelques jours auparavant et à l’égard de ce même client, vous aviez déjà adopté un comportement similaire en refusant alors que vous étiez sur site, d’intervenir sur sa demande de contrôle de l’une de ses machines. Vous avez affirmé que s’agissant d’une machine hors contrat, une nouvelle demande d’intervention devait être effectuée par le client et que vous ne pouviez rien faire. Vous savez pertinemment qu’en vertu de notre politique commerciale, nous exigeons de nos techniciens qu’ils fassent droit à une telle demande. Vous avez été formé de nombreuses fois aux bonnes pratiques commerciales de la société. Or, votre attitude est totalement contraire à celles-ci. Votre comportement nous a d’ailleurs obligés à envoyer un second technicien pour contrôler cette machine hors contrat, cette multiplication inutile des interventions causant dès lors un préjudice financier certain à notre société. Dans ce contexte, M. [X] nous a officiellement informés qu’en raison de votre attitude et de vos négligences répétées, il souhaitait mettre fin à la collaboration de son agence avec notre société concernant le contrat de maintenance des trois machines Tennant dont son agence dispose. Au-delà de la perte de ce client local, le sérieux et la crédibilité de notre société sont mis en cause, ce qui est très préjudiciable au niveau national. Comme vous le savez, la société Onet est une de nos principales cibles de développement commercial. Nous avons ainsi conclu un accord cadre au niveau national avec la société Onet qui engendre des revenus très importants pour notre société et toute difficulté en local est susceptible de le remettre en cause.
Sur vos difficultés avec les clients
Cet évènement est d’autant plus préoccupant qu’il fait écho à d’autres différends qui nous ont été rapportés par les clients qui se plaignent de votre attitude hautaine et de ce que vous ne répondez pas à leurs appels téléphoniques. Ainsi, la société, Partner’s Service [Localité 3] nous a alertés à la fin du mois d’octobre du fait que vous aviez critiqué sans raison et sans ménagement certains de ses salariés à l’occasion de votre intervention. Notre deuxième partenaire sur la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la société Atalian, nous a indiqués à plusieurs reprises, et en dernier lieu le 18 octobre dernier à la suite de votre intervention sur des CROUS, que vous ne respectiez nullement vos horaires de passage et que, par conséquent, elle préférait, même en l’absence des techniciens employés localement (pour congés ou maladie), attendre leur retour plutôt que de faire appel à vous.
Sur les conséquences néfastes de vos manquements
Vos négligences et votre attitude, tant à l’égard de M. [X] et de son équipe que de nos autres clients, sont inacceptables et causent un important préjudice à notre société, tant financièrement qu’au niveau de l’ambiance de travail. Vos collègues, à la suite de leurs retours de congés ou d’arrêt maladie, se plaignent de votre gestion de leur secteur en leur absence. Votre attitude perturbe également le travail de votre supérieur hiérarchique, lequel doit, outre sa charge de travail habituelle, rattraper vos multiples manquements délibérés et votre refus d’accomplir votre travail. À titre d’exemple, en l’absence de réponse de votre part à une demande d’intervention de la société Brico Dépôt de [Localité 4] le 26 septembre dernier, ce client mécontent a contacté directement votre supérieur hiérarchique, qui a dû, outre la perte de temps non négligeable occasionnée, se justifier de votre comportement.
Sur l’absence de réaction de votre part malgré nos multiples remarques
Malgré toutes ces formations et ce soutien au quotidien, il a encore fallu récemment vous sanctionner par un avertissement le 27 septembre dernier à la suite d’un manquement inapproprié, et vous recommencez immédiatement après. Ces manquements sont d’autant moins acceptables qu’il vous avait déjà été demandé de corriger votre comportement, notamment envers les clients. Force est de constater que vous n’avez nullement entendu tenir compte de ces exigences en refusant délibérément d’obéir aux ordres de votre supérieur hiérarchique vous demandant de respecter les consignes. En effet, lors de l’entretien d’évaluation pour l’année 2014, votre supérieur hiérarchique vous avait déjà indiqué que vous deviez améliorer votre collaboration avec vos collègues, ainsi que la concertation avec les clients. Votre supérieur hiérarchique avait également pointé le fait que de façon récurrente vous refusiez d’appliquer ses consignes, en vous opposant catégoriquement à ses directives et choix, et que vous aviez à son encontre des réactions inappropriées, en refusant notamment de l’écouter et de trouver des solutions. Il vous avait également déjà indiqué que vous étiez trop ferme avec les clients. De même, lors de l’entretien d’évaluation pour l’année 2016, votre supérieur hiérarchique vous avait rappelé que vous deviez améliorer votre communication auprès des clients et faire preuve de souplesse avec leurs demandes. Or, durant toutes ces années vous n’avez pas entendu modifier votre comportement. Pourtant, des entretiens téléphoniques quotidiens sont organisés avec votre supérieur hiérarchique afin notamment de vous rappeler les directives commerciales et procédures à respecter lors de vos interventions chez nos clients. Par ailleurs, lors de chaque réunion d’équipe, des slides vous sont présentées afin de vous rappeler les règles internes relatives à la gestion de clientèle / SAV. De même, il vous est rappelé lors de chacune de ces réunions qu’au-delà même des aspects techniques devant évidemment être maîtrisés, nos techniciens représentent, en tant qu’interlocuteurs directs des clients, l’image même de notre société. Dans ce contexte, nous n’avons dès lors pas d’autre choix que de procéder à votre licenciement. La date de première présentation de cette lettre par les services postaux marquera la date de début de votre préavis de deux mois, dont nous vous dispensons d’exécution mais qui vous sera payé à la fin de chaque mois. Nous vous informons que notre société renonce à se prévaloir de toute obligation de non- concurrence qui pourrait vous lier, et que vous êtes donc libre d’accepter tout nouvel emploi. Vous êtes tenu de restituer au plus vite à notre société tous documents et copies (et en particulier tous documents de quelque nature que ce soit concernant les activités, les opérations, produits, clients ou salariés de notre société), et tout équipement dont le véhicule utilitaire appartenant à notre société qui serait en votre possession. Vos droits au titre des régimes actuels en matière de santé et de prévoyance complémentaires seront maintenus, gratuitement, pendant votre période de prise en charge par l’assurance chômage, pour une période maximale de douze mois. Nous vous rappelons que le maintien de ces garanties en matière de couverture complémentaire de santé et de prévoyance n’a vocation à s’appliquer que pour les demandeurs d’emploi. Par conséquent, si vous souhaitez bénéficier de cette couverture, vous devez transmettre dès que possible aux organismes assureurs le justificatif de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage. En outre, la loi prévoit que vous devez informer la société la cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage si celle-ci intervient au cours de la période de maintien. À la fin de votre préavis, nous vous enverrons votre solde de tout compte définitif, votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi.'»
[4] Contestant son licenciement, M. [D] [V] a saisi le 28 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 6 août 2021, a':
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
34'800'€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à l’employeur de remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la décision';
dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte';
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire';
débouté le salarié de l’ensemble de ses autres demandes';
débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles';
condamné l’employeur aux dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 3 septembre 2021 à la SA TENNANT qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 septembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 30'mai'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juin 2022 aux termes desquelles la SA TENNANT demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement disciplinaire du 27'septembre 2017';
débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
l’a condamnée à payer au salarié les sommes suivantes':
34'800'€ au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
lui a ordonné de remettre au salarié l’attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la décision';
l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles';
l’a condamnée aux dépens';
à titre principal,
dire légitime l’avertissement notifié le 27 septembre 2017';
dire que le licenciement pour faute simple est bien-fondé';
débouter le salarié de sa demande d’annulation de l’avertissement notifié le 27'septembre'2017';
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
à titre subsidiaire,
dire que le salarié n’établit pas de préjudice justifiant l’octroi d’une indemnisation supérieure à trois mois de salaire brut';
limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 7'320,57'€ bruts (soit trois mois de salaire)';
en toute hypothèse,
débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
débouter le salarié de sa demande de paiement de la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouter le salarié de l’intégralité de ses autres demandes';
condamner le salarié à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX-EN-PROVENCE, avocats aux offres de droit.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 mars 2022 aux termes desquelles M.'[D] [V] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui régler la somme de 34'800'€ à titre de dommages et intérêts de ce chef outre 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à l’employeur de lui remettre l’attestation Pôle Emploi et un bulletin de paie rectifiés';
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le montant de l’indemnité à la somme de 34'800'€ et l’a débouté de ses autres demandes en ce compris sa demande de condamnation à des dommages et intérêts fixés à 5'000'€ au titre du licenciement vexatoire';
infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur la demande d’annulation de l’avertissement du 27 septembre 2017';
réparer l’omission de statuer dont est entaché le jugement entrepris';
annuler l’avertissement disciplinaire prononcé le 27 septembre 2017';
condamner l’employeur à lui régler la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire outre la somme de 40'165'€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui régler la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sylvie LANTELME, avocate aux offres de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’avertissement du 27 septembre 2017
[8] L’article L. 1333-1 du code du travail dispose que':
«'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.'»
[9] L’employeur ne produit aucun élément en rapport avec l’avertissement délivré le 27'septembre 2017 malgré la contestation formée par le salarié dès le 29 septembre 2017. Ce dernier explique que le 17 août 2017, son supérieur, M. [G], avait cherché à le joindre alors qu’il était en déplacement à [Localité 3], qu’il l’a rappelé dès son retour à domicile vers 19'heures, que M.'[G] s’est alors montré agressif et irrespectueux envers lui en lui disant les mots suivants': «'tu me fais chier, je t’ai laissé des messages, tu dois répondre à mes appels, qu’est-ce que tu foutais'''», qu’il lui a alors indiqué qu’il avait tenté de le joindre et que, s’il continuait à adopter ce ton, il serait contraint de raccrocher, ce qu’il a fait dans le but d’éviter un échange plus houleux.
[10] Au vu des explications fournies par le salarié et de l’absence d’élément produit par l’employeur, il convient d’annuler l’avertissement prononcé le 27 septembre 2017.
2/ Sur la cause du licenciement
[11] La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement ne pèse pas particulièrement sur l’employeur mais le doute doit profiter au salarié.
[12] L’employeur reprend l’ensemble des griefs figurant à la lettre de licenciement. Il produit à l’appui de ses reproches uniquement les évaluations 2014 et 2016 ainsi que le courriel adressé par la société Onet le 11 octobre 2017 en ces termes':
«'Comme déjà évoqué lors de notre CT de ce jour, je ne souhaite plus que votre technicien M. [O] intervienne sur nos chantiers de [Localité 3] en raison notamment de divergences de point de vue avec mes équipes sur place qui n’ont fait qu’attendre sa venue. Je peux concevoir que vous ayez rencontré des difficultés ces derniers mois mais celles-ci ne doivent en aucun cas affecter mon organisation. Je vous ai déjà fait part au mois d’août du délai d’intervention alarmant (plus de 21'jours pour une panne) bis répétita avec une demande d’intervention du 21/09 résolu ce jour (encore 20'jours). Mais cette fois s’en est trop. Au-delà des délais inadmissibles, je pense que nous avons une vision du service et SAV bien différente de votre technicien. Niveau technique, je me pose beaucoup de question sur votre agent qui n’a pas été capable d’intervenir lors de son premier passage pour changer un tuyau'!!! et pour régler un problème électrique. Ensuite j’accepte difficilement en plus d’avoir une machine en panne, de subir des remontrances de mon client sur le pourquoi du comment du stationnement d’un véhicule TENNANT sur l’aire de livraison non autorisé. Enfin, lorsque l’on rencontre des pannes comme nous avons rencontrées, j’ai du mal à comprendre que l’on se cache pour la moindre demande derrière une demande d’intervention sans laquelle rien n’est faisable. La confiance est perdue au niveau de mes équipes et je ne pense pas que vous soyez en mesure de régler nos problèmes à l’avenir. Pour toutes ses raisons, je souhaite mettre fin à notre collaboration sur les 3 machines que nous avons contrat avec PLM sur [Localité 3] et j’espère compte tenu de la situation que vous saurez y donner une issue favorable.'»
[13] Le salarié répond qu’il n’a jamais eu de difficulté qu’avec le client ONET de [Localité 3] alors même que ce client n’était pas dans son secteur habituel. Il précise que ce n’est qu’à compter du 1er’août 2017 qu’il lui a été demandé d’intervenir sur le secteur des Alpes Maritimes afin de pallier l’absence, pour une durée alors indéterminée, d’un de ses collègues de travail, M.'BARBILLON. Il explique qu’il a ainsi dû gérer deux secteurs du 1er août 2017 au 9'novembre'2017, qu’il ne peut lui être imputé d’être intervenu systématiquement avec un délai de trois semaines dès lors que c’était la première fois au mois de septembre 2017 qu’il intervenait chez le client ONET [Localité 3]. Il ajoute que lorsqu’il a été sur place, le chef d’équipe (et non M.'CAPPOLONGA) lui a demandé d’intervenir sur une autre machine en panne non-visée sur son bon de travail initial, et qu’il a simplement rappelé au client qu’il fallait qu’il formule sa demande auprès du centre d’appel pour qu’il enregistre la demande et la codifie, ce qui permet de facturer l’intervention. Enfin, le salarié dément toute difficulté avec ses collègues. Au soutien de ses affirmations il produit les témoignages de Mme [P] et de MM [T], [M] et [U].
[14] Au vu des explications circonstanciées fournies par le salarié qui ne sont contredites par aucune pièce, de son absence de passé disciplinaire, et de la seule production par l’employeur du courriel précité concernant le seul client ONET de [Localité 3], la cour retient que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.
3/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[15] Le salarié était âgé de 55'ans au temps du licenciement et il disposait d’une ancienneté de 18'ans. Il a retrouvé un emploi au mois de juillet 2019 avec un salaire moindre. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il lui sera alloué une somme équivalente à 14'mois de salaire soit 2'601,58'€ x 14 = 36'422,13'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
4/ Sur la demande de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire
[16] Le salarié réclame la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé le caractère vexatoire du licenciement dès lors qu’il a été mis à pied à titre conservatoire le 6 novembre 2017 et qu’il a été dispensé d’exécuter le préavis. Mais il n’apparaît pas qu’en l’espèce, compte tenu du courriel reçu du client ONET de [Localité 3], la mise à pied et la dispense d’exécution du préavis revêtent un caractère vexatoire. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
5/ Sur les autres demandes
[17] S’agissant d’un salarié de plus de deux ans d’ancienneté et d’une entreprise de onze salariés ou plus, il y a lieu de faire application de l’article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.
[18] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sylvie LANTELME, avocate aux offres de droit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse';
condamné la SA TENNANT à payer à M. [D] [O] la somme de'1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné à la SA TENNANT de remettre à M. [D] [O] l’attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformes à la décision';
dit qu’il n’y a pas lieu à astreinte';
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire';
débouté la SA TENNANT de ses demandes reconventionnelles';
condamné la SA TENNANT aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Annule l’avertissement prononcé le 27 septembre 2017.
Condamne la SA TENNANT à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes':
36'422,13'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute M. [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Ordonne le remboursement par la SA TENNANT aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [D] [V] dans la limite de six mois.
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-1 du code du travail, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction régionale de l’opérateur France Travail située dans le ressort de la cour.
Condamne la SA TENNANT aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Sylvie LANTELME, avocate aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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