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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 12 juin 2025, n° 25/03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 6 février 2025, N° 24/81886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03542 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3ZY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 5] – RG n° 24/81886
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. OCCURRENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Assistée de Me Martin PERRINEL substituant Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
à
DÉFENDERESSE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 30 Avril 2025 :
Par jugement du 6 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
' débouté la société Occurrence de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée par Mme [S] à l’encontre de cette société auprès de la Société Générale le 10 septembre 2024 ;
' ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Mme [S] à l’encontre de la société Occurrence auprès de la Société Générale le 10 septembre 2024 ;
' déclaré irrecevable la demande de condamnation de la société Occurrence à lui fournir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, pour une durée de trois mois à compter de la signification du jugement, une liste d’éléments ;
' déclaré recevable mais débouté Mme [S] de sa demande de séquestre des sommes saisies au-delà du montant de 265.899,42 euros dans l’attente du décompte des sommes dues après production des bulletins de paie et des déclarations sociales nominatives de septembre 2019 à mai 2024 sauf à désigner tel expert ou commissaire de justice à l’effet de faire les comptes entre les parties ;
' déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] aux fins de condamnation de la société Occurrence à lui verser une liste de compléments de rémunération et de condamnation de cette société à lui fournir des conditions de travail comparables à celles des autres directeurs généraux ;
' déclaré recevables les demandes de Mme [S] de dommages et intérêts pour résistance abusive mais débouté celle-ci de ces demandes ;
' condamné Mme [S] à verser à la société Occurrence la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2025, la société Occurrence a relevé appel de ce jugement.
Par acte du même jour, elle a assigné en référé Mme [S], devant le premier président de cette cour, afin d’obtenir le sursis à exécution du jugement susvisé.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la société Occurrence demande de :
' ordonner le sursis à exécution du jugement déféré ;
' subsidiairement, l’autoriser à exécuter le jugement par la consignation des sommes visées par la saisie pratiquée sur le compte Caisse d’Epargne pour un montant de 480.051,17 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
' en tout état de cause, condamner Mme [S] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, Mme [S] demande de :
' déclarer irrecevable la société Occurrence en son action aux fins de sursis à exécution ;
' à titre subsidiaire,
' déclarer mal fondée la société Occurrence en sa demande aux fins de sursis à exécution ;
' débouter la société Occurrence de toutes ses prétentions ;
' la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’issue de l’audience, il a été demandé à la société Occurrence de produire, en cours de délibéré, le jugement prononcé le 13 mars 2025 par le premier juge sur la requête en omission de statuer qu’elle a déposée et qui a déclaré ladite requête irrecevable du fait de l’appel interjeté.
Ce jugement a été produit par message électronique du 30 avril 2025.
SUR CE
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Il résulte des explications des parties et des pièces produites que par arrêt du 27 mars 2024, cette cour a ordonné la réintégration de Mme [S] dans les effectifs de la société Occurrence, dans l’emploi qui était le sien avant son licenciement ou, à défaut dans un emploi équivalent et condamné cette société à lui payer, notamment, un rappel de salaires entre le 5 septembre 2019 et le jour de sa réintégration effective, outre intérêts au taux légal à compter de chaque fin de mois concerné avec capitalisation de ceux-ci.
En exécution de cet arrêt, Mme [S] a fait pratiquer, le 10 septembre 2024, deux saisies-attribution pour un montant global de 480.173,17 euros chacune, sur les comptes de la société Occurrence ouverts respectivement dans les livres de la Caisse d’épargne Ile-de-France et de la Société Générale, toutes deux dénoncées à la société saisie le 13 septembre 2024.
Par actes du 10 octobre 2024, la société Occurrence a assigné Mme [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de contester la validité de ces deux saisies-attribution et, subsidiairement, d’obtenir leur mainlevée, et, à titre encore plus subsidiaire, leur cantonnement.
Ces deux instances ont été enregistrées sous les n° RG 24/81895 (instance relative à la contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France) et 24/81886 (instance relative à la contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale). Ces instances ont été jointes par le premier juge ainsi que celles portant sur l’intervention forcée de l’URSSAF par Mme [S].
C’est ainsi que le premier juge a été saisi de la contestation de deux mesures d’exécution forcées, celui-ci ayant d’ailleurs clairement retenu, dans les motifs du jugement entrepris, pour ordonner la jonction des instances « la connexité entre les deux assignations délivrées portant sur des mesures d’exécution pratiquées entre les mains de deux tiers saisis distincts par une même partie à l’encontre de l’autre et sur le fondement d’un même titre exécutoire (…) ».
Il est exact que les conclusions déposées par la société Occurrence, dans l’instance n°RG 24/81895, relative à la contestation de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France, font mention, dans leur dispositif, au lieu de cet établissement bancaire, de la Société Générale, la société Occurrence demandant l’annulation de la saisie-attribution effectuée, le 10 septembre 2024, « auprès de la Société Générale », et, subsidiairement, la mainlevée de cette mesure.
Toutefois, il apparaît, à la lecture de la page 2 de ces conclusions qu’elle demandait au juge de l’exécution « qu’il annule la saisie-attribution signifiée le 10 septembre 2024 à la Caisse d’épargne ».
Il ressort également des conclusions de Mme [S], remises et notifiées dans l’instance n°RG 24/81895, que celle-ci a, dans le dispositif de ses conclusions, demandé de "valider la saisie-attribution pratiquée le 10 septembre 2024 entre les mains de la Caisse d’épargne (…).
Enfin, la lecture de la note d’audience versée aux débats par la société Occurrence permet de comprendre qu’il a été fait état, à l’audience, de ces deux mesures d’exécution, ladite note comportant, notamment, au titre des déclarations du demandeur, la mention « 2 saisie attribut° totalité rappel sept 2019 et mai 2024. Montant exagéré ».
Pour ne pas statuer sur la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France, le premier juge a indiqué, en page 2 de la décision critiquée, dans le rappel des prétentions et moyens des parties « il convient de préciser que si dans une des assignations initiales la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne était également contestée, cette contestation n’a pas été reprise dans les deux jeux de conclusions distincts portant des références à des numéros de répertoire général distincts visés et déposés à l’audience par la société Occurrence » et, considéré, en page 5 de cette décision que la saisie pratiquée entre les mains de la Caisse d’épargne Ile-de-France n’était plus contestée aux termes des dernières conclusions de la demanderesse.
Or, au regard des éléments qui précèdent, le premier juge, qui avait été saisi, par la société Occurrence, de deux contestations portant sur chacune des deux saisies-attribution pratiquées mais aussi par Mme [S] d’une demande tendant à valider la saisie pratiquée auprès de la Caisse d’épargne, ne pouvait s’abstenir de statuer sur cette saisie en interprétant les conclusions de la demanderesse, sans l’inviter à présenter des observations sur le sens de celles-ci, qui, de toute évidence, comportaient une erreur matérielle, pour en déduire qu’elle avait renoncé à une de ses contestations et, par suite, à une des instances qu’elle avait engagée.
Il existe donc un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris qui commande d’ordonner le sursis à son exécution.
Chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés dans cette instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 février 2025 ;
Disons que chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés dans cette instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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