Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 22 janv. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00351 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKU6U
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 janvier 2025, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [M] [W] [B]
né le 23 Février 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Nina Galmot, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 20 janvier 2025, à 12h42, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrecevabilité de la requête de l’administration, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 20 janvier 2025 à 18h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 21 janvier 2025, à 02h13, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 21 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Nina Galmot du 21 janvier 2025 à 11h50 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;
— de M. [M] [W] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Le 21 décembre 2024, l’intéressé a été placé en rétention administrative au Centre de rétention de [Localité 3].
Ce placement a été prolongé pour une durée de 26 jours le 25 décembre 2024 à 11h12 par voie d’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 2].
Le 26 décembre 2024, une ordonnance rectificative a été prise par le même Juge des libertés et de la détention.
Le 19 janvier 2025, le Préfet de police a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention de Monsieur [W] [B].
Le 20 janvier 2025, le Juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la saisine de l’administration aux fins de prolongation dès lors qu’elle n’était pas accompagnée d’un registre actualisé.
La Préfecture et le Parquet ont interjeté appel de cette ordonnance.
A) Sur le moyen tiré du défaut d’actualisation du registre
L’article L 744-2 du CESEDA dispose qu’ : « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
L’article R. 743-2 du CESEDA prévoit qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
De jurisprudence constante, la Cour de cassation rappelle que pour que la requête soit recevable, le registre produit doit être actualisé (V. notamment : Cass. Civ. 1ère, 15 décembre 2021 ; Cass. civ. 1 ère , 5 juin 2024, n° 23-10.130).
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Monsieur [W] [B] a été placé en rétention le 21 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 25 décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a prolongé la rétention de Monsieur [W] [B] pour une durée « de vingt-six jours, soit jusqu’au 19 janvier 2025 ».
Cette ordonnance lui a été régulièrement notifiée, elle a été signée de la main de l’intéressé, Monsieur [W] [B].
Il reste que par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention a été modifiée en raison d’une rectification de la date de fin de rétention : la rétention de Monsieur [W] [B] courant « jusqu’au 20 janvier 2025 ».
En première instance, il est reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué un registre actualisé sur lequel figure la régularisation de l’erreur matérielle résultant de l’ordonnance rectification du 25 décembre 2024 ayant prolongé par erreur la rétention jusqu’au 19 décembre alors que la rétention durée jusqu’au 20 janvier 2025.
Fort de ce constat le Juge des libertés et de la détention a, sans statuer sur les autres moyens, déclaré la saisine préfectorale irrecevable dès lors « qu’il apparait que le registre du Centre de rétention administrative accompagnant la saisine de la préfecture en date du 19 janvier 2025 à 17h01 n’est pas actualisé puisqu’il ne comporte ni la mention de la rectification de l’erreur matérielle affectant la durée de la rétention, alors que l’intéressé a été hospitalisé, sa date de sortie et son retour au Centre de rétention administrative ».
Dans son acte d’appel, le Procureur prétend que cette ordonnance est malfondée dès lors que « il n’existe aucune obligation textuelle ou jurisprudentielle important de viser les déplacements à l’hôpital dans le registre, l’ordonnance rectificative ayant complété l’ordonnance initiale du JLD figurant dans le dossier et pouvant ainsi être contrôlée par le JLD ».
Sur ce,
Force est de constater que ces mentions ne sont pas prévues expressément par les articles sus visés et alors que le registre comporte toutes les indications permettant au juge d’exercer pleinement son contrôle le moyen ne saurait prospérer. En l’espèce le registre comporte la date de l’audience et de l’ordonnance qui a été rendu à titre principal le 25 décembre 2024 à 11H12. La date limite de rétention y est précisée, en l’occurrence le 20 janvier 2025. La date de fin de rétention étant correctement précisée, ainsi que l’ordonnance qui fonde juridiquement la prolongation de la rétention, l’absence de précision d’une ordonnance rectificative rendue le 26 décembre 2024 pour rectifier la date de fin de rétention, en l’espèce le 20 janvier 2025 ne constitue pas un défaut d’actualisation. Les ordonnances rectificatives n’ayant pas vocation a apparaître sur ledit registre.
Il convient donc d’infirmer la décision de première instance.
Sur les autres moyens développés par l’intimé
A/ Sur les nullités soutenues par l’intimé
1) Sur le défaut de notification de la décision rectificative d’erreur matérielle
En l’espèce, Monsieur [W] [B] a été placé en rétention le 21 décembre 2024.
Par ordonnance en date du 25 décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris a prolongé la rétention de Monsieur [W] [B] pour une durée " de vingt-six jours,
soit jusqu’au 19 janvier 2025 ".
Cette ordonnance lui a été régulièrement notifiée, elle a été signée de la main de l’intéressé, Monsieur [W] [B].
Il reste que par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention a été modifiée en raison d’une rectification de la date de fin de rétention : la rétention de Monsieur [W] [B] courant « jusqu’au 20 janvier 2025 ».
Cette ordonnance n’a pas été notifiée à l’intéressé.
Le conseil de l’intimé estime que cette absence de notification lui fait grief.
En vertu de l’article R743-7 du CESEDA : " L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception ".
Enfin l’article 504 du code de procédure civile précise que : « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire ».
En l’espèce le moyen d’irrégularité tiré d’un défaut de notification de l’ordonnance rectificative est sans grief en ce qu’elle n’affecte pas le caractère exécutable. Le moyen sera rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’impossibilité pour le magistrat du siège de vérifier l’exercice effectif des droits de l’intéressé au cours d’un délai indéterminé de plus de 24 heures pour cause d’hospitalisation
Le conseil du retenu soutient que le dossier de Monsieur [M] [W] [B] ne contient strictement aucune pièce relative à l’hospitalisation de ce dernier, son existence même et ses conditions de réalisation. De sorte qu’il est reproché à l’autorité préfectorale de ne pas permettre au magistrat du siège d’apprécier l’exercice effectif des droits de l’intéressé.
Sur ce, la Cour consacre le secret médical qui exclut que l’autorité administrative soit destinataire des éléments médicaux résultant de la mesure d’hospitalisation.
En l’espèce, il y’a lieu de constater que le registre ne contient pas les informations relatives à l’ hospitalisation de l’intéressé. Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention.
En revanche Monsieur [M] [W] [B] produit des pièces démontrant qu’il a été hospitalisé. Ce qui démontre qu’il a accès aux soins, sans qu’un grief ne soit caractérisé.
Il apparaît que l’allégation d’atteinte aux droits de la personne retenue ne résiste pas au constat que l’ hospitalisation est en faveur de [M] [W] [B]et qu’il ne rapporte pas la preuve que ses autres droits, ou certains d’entre eux, n’auraient pas été respectés ou qu’il aurait subi un grief du fait des circonstances de sa prise en charge médicale.
La procédure est donc régulière.
B/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la saisine pour défaut de pièces utiles
Le conseil du retenu reproche à l’administration de ne produire aucune pièce relative à l’état de santé de l’intéressé.
Il résulte de l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Il se déduit de ces dispositions que les situations qui n’ont pas entraîné de levée de la mesure, ni nouveau placement, ni transfert d’un centre de rétention à un autre, ne sont pas au nombre des informations devant être inscrites au registre.
Il y a donc lieu de considérer que le registre était actualisé et joint à la procédure sans qu’il ne soit imposé que les périodes d’hospitalisation y figure, de sorte que la saisine du préfet est régulière.
En effet, l’article R. 743-2 du CESEDA dispose : " A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ".
Concernant plus précisément l’hospitalisation.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA), liste en son annexe les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement automatisé de données à caractère personnel.
L’annexe indique notamment que le registre peut comporter les informations suivantes : « Hospitalisation éventuelle : date et heure d’admission, coordonnées de l’établissement hospitalier, date et heure de sortie ».
Il résulte des textes du CESEDA et des principes dégagés par la jurisprudence que la copie du registre, ainsi que l’ensemble des pièces transmises à l’appui de la requête préfectorale, ont pour but de permettre au magistrat du siège d’effectuer son contrôle sur la procédure de maintien en rétention administrative.
La copie actualisée du registre permet notamment au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, et de permettre à ce dernier de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour lui de rapporter, d’une part la preuve d’une demande portant sur l’exercice de l’un de ses droits, d’autre part celle d’un refus opposé à cette demande.
Le juge saisi aux fins de prolongation de la rétention s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
L’article L. 744-4 du CESEDA prévoit que l’étranger placé en rétention doit être informé dans les meilleurs délais et dans une langue qu’il comprend qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, des droits suivants : assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, droit de communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
L’art. R. 744-18 du CESEDA prévoit en outre que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement.
Est donc consacré l’accès aux soins du retenu.
La requête sera donc déclarée recevable et le moyen rejeté puisque la mention de l’hospitalisation n’a pas à figurer sur le registre.
C/ Sur l’état de santé
Sur le moyen relatif à son état de santé
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S’il appartient au juge de vérifier que les droits liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives lesquelles seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du CESEDA et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
En l’espèce, la personne retenue ne justifie pas avoir mis en 'uvre son droit, qui peut s’appliquer indépendamment de l’appréciation de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, de faire évaluer son état de vulnérabilité par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative.
Ces démarches peuvent, seules, permettre à l’autorité judiciaire de statuer sur une éventuelle incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention.
Tout comme il n’est pas démonté que le suivi et la prise en compte de son état de santé ne puisse être réalisé au centre de rétention.
Ainsi, l’intéressé ne rapporte aucun élément évoquant une difficulté de prise en charge médicale ou une incompatibilité de sa situation avec le maintien en rétention et, en l’état, malgré la nature de la pathologie qu’il invoque, rien ne permet d’établir que la rétention conduirait à une prise en charge moindre que celle dont il pourrait bénéficier en étant libre.
Il n’est pas davantage établi l’impact du placement au centre de rétention sur ses troubles.
Au regard de ces éléments, il ne peut être retenu à ce stade de la procédure à une incompatibilité à raison de sa vulnérabilité.
Par ailleurs, l’article R. 751-8 du CESEDA précise que l’étranger, indépendamment de l’examen de son état de vulnérabilité par l’autorité administrative lors de son placement en rétention, peut demander à faire l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative (UMCRA).
Le moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevables les déclarations d’appel du procureur de la République et de la préfecture
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité
DECLARONS recevable la requête du préfet
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [W] [B] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 22 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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