Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 6 mai 2025, n° 24/05295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 31 mai 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 MAI 2025
(n° 391 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05295 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBXP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 10 septembre 2024
Date de saisine : 26 septembre 2024
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Créteil le 31 mai 2024
APPELANT
Monsieur [B] [S]
Représenté par Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R103
INTIMÉE
SAS COGEMUST
N° SIRET : 833 70 4 6 53
Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0109
INTERVENANT VOLONTAIRE
SAS Must, venant aux droits de la société de SAS COGEMUST par fusion absoption-radiée
N° SIRET : 833 70 4 6 53
Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de Paris, toque : D0109
Greffier lors des débats : Christopher Gastal
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 9 novembre 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil aux fins de voir condamner son ancien employeur, la société COGEMUST, au paiement de diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail, ainsi que des rappels de salaire.
Par jugement en date du 31 mai 2024, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— débouté M. [S] de sa demande au titre de la nullité du licenciement,
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de M. [S] à 2 500 ',
— condamné la société COGEMUST à verser à M. [S] diverses sommes.
Ce jugement a été notifiée aux parties le 21 août 2024.
La société COGEMUST a été radiée le 16 août 2024, à la suite de sa fusion-absorption par la société MUST à effet rétroactif au 1er août 2024.
M. [S] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 10 septembre 2024 à l’égard de la société COGEMUST.
La société COGEMUST a constitué avocat le 23 octobre 2024.
Par conclusions du 28 mars 2025, la société MUST demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer recevable son intervention volontaire ;
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [B] [S] ;
— déclarer l’appel et les prétentions de M. [B] [S] irrecevables, en ce que dirigés contre la société COGEMUST ;
— condamner M. [B] [S] à verser à la société MUST, intervenante volontaire, la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de M. [B] [S].
Elle soutient que l’appel a été dirigé contre la société COGEMUST alors qu’à cette date elle avait été radiée depuis le 16 août 2024, suite à son absorption par la société MUST, ladite décision ayant été publiée au BODACC le 19 août 2024 ; qu’ainsi, la déclaration d’appel a été dirigée contre une personne morale, la société COGEMUST, qui n’avait plus d’existence juridique alors qu’elle aurait dû être dirigée contre la société MUST qui avait repris le patrimoine de la société COGEMUST ; qu’en outre, son intervention volontaire, qui est recevable, ne permet pas de couvrir la nullité de fond de la déclaration d’appel de M. [S].
Par conclusions du 21 mars 2025, M. [B] [S] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la société de sa demande de voir prononcer nulle la déclaration d’appel en date du 10 septembre 2024, à l’égard de la société COGEMUST,
En tout état de cause :
— débouter la société MUST de sa demande d’irrecevabilité de l’appel et des prétentions de M. [S],
— débouter la société MUST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel,
— condamner la société MUST à régler à M. [S] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il répond en substance que la société MUST ne saurait prétendre que la société COGEMUST ne disposait plus de la personnalité morale à la date de la déclaration d’appel, dans la mesure où cette dernière a continué d’accomplir des actes juridiques postérieurement à la déclaration d’appel.
MOTIFS
A titre liminaire, l’intervention volontaire de la société MUST est recevable dès lors qu’elle a un intérêt à agir pour voir déclarer nulle la déclaration d’appel dirigée contre la société COGEMUST qu’elle a absorbée.
Sur la nullité de la déclaration d’appel formée à l’encontre de la société COGEMUST
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité certaines mentions notamment quant à l’identité des intimés.
Aux termes des dispositions de l’article 54, 3 °b) du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit mentionner à peine de nullité de l’acte, « b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ».
L’article 117 du code de procédure civile dispose quant à lui que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte notamment le défaut de capacité d’ester en justice.
Enfin, l’article 119 du code de procédure civile dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Ainsi, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte qui peut être soulevée en tout état de cause (article 118 du code de procédure civile) et qui est sanctionnée par la nullité de la demande, sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Par conséquent, le défaut de personnalité juridique de la partie intimée par suite de son absorption par une autre société est constitutif d’une irrégularité de fond de la déclaration d’appel qui ne peut être couverte par l’intervention en cours d’instance de la société qui l’a absorbée.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la société COGEMUST a été radiée le 16 août 2024, à la suite de sa fusion-absorption par la société MUST avec effet rétroactif au 1er août 2024.
Ainsi, à la date de la déclaration d’appel le 10 septembre 2024, la société COGEMUST était, du fait de cette fusion, dépourvue de la personnalité morale ce qui caractérise une nullité de fond de la déclaration d’appel qui ne peut être couverte par l’intervention volontaire postérieure de la société absorbante aux fins de faire constater cette nullité.
Par ailleurs, si l’appelant fait valoir à juste titre que certains actes postérieurs à la radiation mentionnaient toujours la 'société COGEMUST', comme les documents sociaux et le bulletin de salaire du mois d’octobre 2024, il n’en demeure pas moins que l’information de la radiation figurait au Bodacc du 19 et 20 août 2024 et que la radiation par apport de patrimoine à la société MUST dans le cadre d’une fusion avec effet au 1er août 2024 faisait également l’objet d’une mention au Kbis le 16 août 2024, ce qui rendait opposable aux tiers cette décision.
Il en découle qu’à la date de l’acte d’appel, la société COGEMUST n’était pas seulement radiée du registre du commerce mais sa personnalité juridique avait disparu du fait de la fusion-absorption dont elle avait fait l’objet et en conséquence dépourvue de personnalité juridique et de capacité à ester en justice, la déclaration d’appel formée à son encontre est nulle, peu important l’existence ou non d’un grief et l’intervention postérieure de la société l’ayant absorbée qui n’a pas eu pour effet de régulariser la procédure.
La déclaration d’appel étant nulle, les autres demandes sont sans objet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, l’appelant supportant en revanche les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société MUST ;
DECLARONS nulle la déclaration d’appel de M. [S] du 10 septembre 2024 à l’encontre de la société COGEMUST ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [S] aux dépens ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Centre hospitalier ·
- Passeport ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Identité ·
- Minute ·
- Détention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Syndicat ·
- Audience ·
- Travailleur indépendant
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien propre ·
- Partage ·
- Patrimoine ·
- Profit ·
- Deniers ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Théâtre ·
- Leasing ·
- Associations ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Bon de commande ·
- Capital
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Prêt ·
- Immobilier ·
- Promesse de vente ·
- Refus ·
- Bénéficiaire ·
- Indemnité ·
- Délai ·
- Notaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Bail ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Dispositif ·
- Condamnation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Retard ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Cause ·
- Agence ·
- Propos ·
- Indemnité ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Demande ·
- Machine ·
- Intervention ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Charge publique ·
- Conseil constitutionnel ·
- Urssaf ·
- Interprétation ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Conseil
- Développement ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Destination ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Défaut ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.