Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITHM
AFFAIRE :
M. [Z] [M]
C/
M. [G] [U]
GV/MS
Autres demandes relatives à un bail rural
Grosse délivrée à Me Alexandra DOIZON, Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, le 05-06-25
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 05 JUIN 2025
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Le CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [Z] [M]
né le 21 Février 1985 à [Localité 38], demeurant [Adresse 23]
comparant en personne, assisté de Me Alexandra DOIZON de la SELARL SELARL BELON – DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 22 JUILLET 2024 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LIMOGES
ET :
Monsieur [G] [U]
né le 24 Novembre 1954 à [Localité 39], demeurant '[Adresse 37]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 07 Avril 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 2 janvier 1991 , M. [T], [J], [I] [U] a donné à bail rural à M. [V] [M] plusieurs parcelles agricoles situées sur :
— la commune de [Localité 40] cadastrées section [Cadastre 35], [Cadastre 21], [Cadastre 19], [Cadastre 17], [Cadastre 9], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 18], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 16], [Cadastre 22], [Cadastre 15], [Cadastre 24], [Cadastre 34], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 20], [Cadastre 13],
— la commune de [Localité 36] cadastrées section [Cadastre 25],[Cadastre 7],[Cadastre 8] et [Cadastre 14],
pour une superficie totale de 54 hectares 24ares et 59centiares.
Le bail a été consenti pour une durée initiale de neuf années, moyennant un loyer payable à terme échu de 4256 points de fermage (à 7,76 francs par point) pour les terres et bâtiments d’exploitation, et 12 000 francs indexés à l’indice INSEE pour la maison d’habitation, payable en deux échéances, l’une au 1er mai, l’autre au 1er novembre de chaque année.
Par acte sous seings privés du 24 juillet 2008, à effet au 1er novembre 2008, M. [V] [M] a cédé ce bail à son fils, M. [Z] [M], avec l’accord du bailleur, ainsi que de M. [G] [U] et Mme [R] [U] en leur qualité respectivement d’usufruitier et de nu-propriétaire. Aux termes de ce même acte, la maison d’habitation ainsi que les parcelles cadastrées section [Cadastre 21], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] ont été reprises par le bailleur et exclues du bail. Les parcelles cadastrées section [Cadastre 33], [Cadastre 26] et [Cadastre 10] ont été ajoutées au bail, de sorte que la superficie totale des parcelles prises à bail est devenue 54 hectares 59 ares et 86centiares.
Le 14 septembre 2016, M. [Z] [M] a fait établir un constat par huissier de justice aux fins d’établir la dégradation de la toiture de trois granges situées sur les parcelles louées. Ce procès-verbal a été signifié à M. [G] [U] le 17 octobre 2016. Ce dernier a répondu qu’il procéderait à la réfection de ces bâtiments une fois qu’il aurait reçu paiement des intérêts de M. [M] et des arbres coupés sans son autorisation.
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Par requête en date du 29 décembre 2016, M. [M] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges aux fins d’obtenir, d’une part, la condamnation du bailleur à procéder à la réfection de trois granges, et d’autre part, la mise à disposition d’une grange attenante à la maison d’habitation reprise par le bailleur.
A titre reconventionnel, M. [U] a invoqué différents manquements du fermier.
Par jugement avant-dire droit du 20 décembre 2017, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire avec pour objet de visiter et décrire les lieux et les bâtiments d’exploitation, évaluer leur état, chiffrer les travaux de réparation nécessaires et donner un avis sur les manquements soulevés par les parties. L’expert a rendu son rapport le 27 février 2019.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :
rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la partie défenderesse,
condamné M. [G] [U] à procéder aux réparations de bâtiments granges numéro 1+ 2+ 3 selon les modalités (pages 6 et 7) définies dans les motifs du présent jugement,
décidé que lesdits travaux seront financés par moitié par M. [U] et par moitié par M. [Z] [M] dans les conditions précisées (pages 6 et 7) dans les motifs du présent jugement,
condamné M. [U] à installer un compteur électrique à ses frais, dans un lieu donné à bail, dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous une astreinte de 150€ par jour de retard,
condamné M. [Z] [M] à procéder aux réparations du hangar bâtiment n°4, à ses frais exclusifs, dans le délai maximum de six mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous une astreinte de 150€ par jour de retard,
ordonné à M. [Z] [M] d’enlever les déchets divers autres que ceux EDF existant sur la parcelle [Cadastre 28], dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous une astreinte de 150€ par jour de retard,
débouté M. [U] de sa demande en résiliation du bail rural et par voie de conséquence de ses demandes en expulsion et indemnité d’occupation,
décidé que le bail rural se poursuivra aux conditions du bail renouvelé le 2 janvier 2018 à l’exception des parcelles cadastrées [Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] qui sont exclues dudit bail,
ordonné à M. [Z] [M] et à tous occupants de son chef de libérer la parcelle cadastrée [Cadastre 26] appartenant à M. [U] dans le délai maximum de six mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous une astreinte de 200€ par jour de retard,
ordonné à M. [Z] [M] et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 32] appartenant à M. [U] dans le délai maximum de six mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous une astreinte de 150€ par parcelle et par jour de retard,
condamné M. [U] à payer à M. [Z] [M] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
condamné M. [Z] [M] à payer à M. [U] la somme de 723 € à titre de dommages et intérêts,
ordonné la compensation entre ces deux sommes et condamné M. [U] à payer à M. [Z] [M] le solde de 277 €,
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
condamné M. [U] à payer à M. [Z] [M] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
ordonné le partage des entiers dépens entre M. [U] (moitié) et M. [Z] [M] (moitié), y compris les frais de l’expertise judiciaire en application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [M] conservera à sa charge les frais des constats d’huissier avec PV de dénonciation du 14 septembre 2016, du 1er août 2017 et du 21 avril 2020.
Par arrêt du 24 novembre 2021, la cour d’appel de Limoges saisie de l’appel interjeté par M. [M] et par M. [U] du jugement susvisé, a :
Déclaré recevables les demandes présentées par M. [M] ;
Confirmé le jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en date du 18 mai 2020 en ses dispositions ayant :
— rejeté la demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par la partie défenderesse,
— condamné M. [U] à installer un compteur électrique à ses frais, dans un lieu donné à bail, dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous une astreinte de 150€ par jour de retard,
— débouté M. [U] de sa demande en résiliation du bail rural et par voie de conséquence de ses demandes en expulsion et indemnité d’occupation,
— ordonné à M. [M] et à tous occupants de son chef de libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 32] appartenant à M. [U] dans le délai maximum de six mois à compter de la signification du présent jugement, passé ce délai, sous une astreinte de 150€ par parcelle et par jour de retard,
— ordonné le partage des entiers dépens entre M. [U] (moitié) et M. [Z] [M] (moitié), y compris les frais de l’expertise judiciaire en application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [Z] [M] conservera à sa charge les frais des constats d’huissier avec PV de dénonciation du 14 septembre 2016, du 1er août 2017 et du 21 avril 2020,
L’a infirmé pour le surplus
Statuant à nouveaux sur les chefs infirmés:
Dit que le bail liant les parties s’est renouvelé le 2 janvier 2018 et s’est poursuivi selon les droits et obligations des parties tels que résultant du bail du 2 janvier 1991 modifié le 24 juillet 2008, incluant la parcelle [Cadastre 26] et la grange située sur la parcelle [Cadastre 27];
Condamné M. [G] [U] à procéder aux travaux de réfection des bâtiments numérotées de 1 à 3 inclus dans le rapport établi le 27 février 2019 par Mme [K], expert judiciaire, et tels que définis par l’expert;
dit que l’ensemble des travaux devra être achevé dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai;
Dit que M. [M] devra contribuer au coût desdits travaux à hauteur de 5 000 € sur présentation d’une facture acquittée ;
Enjoint à M. [M] de procéder au remblaiement du fossé creusé sur la parcelle [Cadastre 34] dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamné M. [U] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 6 440 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’utilisation de paille supplémentaire et de la nécessité d’externaliser le stockage de paille,
Débouté M. [M] de sa demande relative au préjudice moral,
Condamné M. [M] a payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 200 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abattage d’arbres sans autorisation,
— 223,20 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la surconsommation d’eau,
— 4.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Rejeté les autres demandes;
Dit que les dépens de l’appel seront supportés par moitié par chacune des parties;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2022 reçue le 17 mai 2022, M. [U] a mis en demeure M. [M] d’avoir à payer la partie échue du loyer de fermage 2022, pour une somme en principal de 2 754,76 €, dans un délai de trois mois, à défaut de quoi la résiliation du bail serait encourue.
Cette mise en demeure a été réitérée par M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2022, puis au 1er novembre 2022 pour la somme totale de 5 832,16 € incluant la totalité du fermage 2022 (5 544,61 €) ainsi que la participation à la chambre d’agriculture de [Localité 40] et [Localité 36], ainsi que des frais d’impayés et de recommandé.
M. [M] a adressé un chèque daté du 10 décembre 2022 de 5 698,61 € au profit de M. [G] [U].
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Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges a débouté M. [U] de sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 24 novembre 2021 assortissant l’obligation de M. [M] de remblayer le fossé de la parcelle [Cadastre 34], en ce qu’il était dépourvu d’intérêt à agir, en raison de la signification de l’arrêt à M. [M] postérieurement à l’introduction de l’instance.
Par jugement du même jour, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 31 mars 2023 par M. [U] entre les mains du Crédit Agricole, dénoncée à M. [M] le 7 avril 2023.
Par jugement du 11 juillet 2024, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte prévue l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 24 novembre 2021 assortissant l’obligation pour M. [M] de remblayer le fossé sur la parcelle [Cadastre 34] à la somme de 5 940 € du 6 août 2023 au 20 février 2024 et a condamné M. [M] à payer à M. [U] le montant de cette somme.
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Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 mai 2023, renouvelée le 4 août 2023, M. [U] a mis en demeure M. [M] de lui régler le premier acompte échu du loyer de fermage 2023, d’un montant en principal de 2 849,30 €.
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2023, M. [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage de l’année 2022, et à raison des agissements du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds.
Par requête déposée au greffe le 6 novembre 2023, M. [U] a saisi le même tribunal d’une demande de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement du fermage de l’année 2023.
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges a :
Ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/00781 et 23/01347 sous le numéro le plus ancien ;
Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts de M. [M] ;
Dit que la résiliation prendra effet à la date du présent jugement ;
En conséquence, dit que M. [M] devra libérer les lieux donnés à bail et, à défaut de départ spontané, ordonne son expulsion, au besoin avec 1'assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux;
Condamné M. [M] à payer à M. [U] une indemnité d’occupation d’un montant de 475 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné M. [M] à payer à M. [U] les intérêts de retard au taux légal produit par :
— la somme de 2 754,76 € du 17 mai 2022 au 10 décembre 2022 ;
— la somme de 2 849,30 € du 3 mai 2023 au 13 mai 2024;
Condamné M. [U] à payer à M. [M] la somme de 1 231 € au titre des dégrèvements prévus par L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime pour les épisodes de sécheresse des années 2018, 2019, 2020 et 2022 ;
Rejeté les autres demandes ;
Ecarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Condamné M. [M] aux entiers dépens et à payer M. [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 19 août 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 27 mars 2025 réitérées à l’audience, M. [Z] [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en date du 22 juillet 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts de M. [M] ;
— Dit que la résiliation prendra effet à la date du présent jugement ;
— En conséquence, dit que M. [M] devra libérer les lieux donnés à bail et, à défaut de départ spontané, ordonne son expulsion, au besoin avec 1'assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— Condamné M. [M] à payer à M. [U] une indemnité d’occupation d’un montant de 475 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamné M. [M] à payer à M. [U] les intérêts de retard au taux légal produit par la somme de 2 754,76 € du 17 mai 2022 au 10 décembre 2022 et par la somme de 2 849,30 € du 3 mai 2023 au 13 mai 2024
— Rejeté les autres demandes de M. [M] ;
— Condamné M. [M] aux entiers dépens et à payer M. [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
Débouter M. [U] de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [U] à procéder au remplacement à ses frais du portail de la grange principale, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner M. [U] à verser à M. [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [U] à payer à M. [M] la somme de 1.231 € au titre des dégrèvements prévus par l’article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime pour les épisodes de sécheresse des années 2018, 2019, 2020 et 2022 ;
Débouter M. [U] de son appel incident ;
Condamner M. [U] à verser à M. [M] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [M] dit avoir réglé le montant du fermage 2022 le 10 décembre 2022, le solde restant à sa charge ne correspondant qu’au coût des recommandés et d’une facture d’électricité, ce qui ne peut être pris en considération pour justifier la résiliation du bail.
Le fermier soutient que la résiliation du bail n’est pas encourue à raison du défaut allégué de paiement du loyer de fermage de l’année 2023, car M. [U] n’a pas appliqué le dégrèvement sécheresse sur le montant du bail dû en violation des dispositions de l’article L 411-24 du code rural. Il en résulte une absence de liquidité de la créance du bailleur et une incertitude sur son montant constituant une raison sérieuse et légitime de ne pas payer au sens de l’article L 411-31 du code rural.
De plus, il a adressé à M. [U] un chèque en paiement du fermage 2023 le 13 mai 2024.
S’il n’a réglé que partiellement et tardivement le loyer de fermage de novembre 2024, c’est parce qu’il n’a pas eu connaissance de son montant, étant hospitalisé, et n’ayant pas pu joindre le bailleur.
M. [M] conteste avoir commis des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, certains des arguments de M. [M] se heurtant à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 24 novembre 2021.
Il demande à titre reconventionnel la condamnation sous astreinte de M. [U] à la remise en état du portail de la grange principale, ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour acharnement procédural.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le du 2 avril 2025 réitérées à l’audience, M. [G] [U] demande à la cour de :
Débouter M. [M] de son appel ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Confirmer le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ses dispositions ayant :
— Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts de M. [M] ;
— Dit que la résiliation prendra effet à la date du présent jugement ;
— En conséquence, dit que M. [M] devra libérer les lieux donnés à bail et, à défaut de départ spontané, ordonne son expulsion, au besoin avec 1'assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— Condamné M. [M] à payer à M. [U] les intérêts de retard au taux légal produit par la somme de 2 754,76 € du 17 mai 2022 au 10 décembre 2022 ; et par la somme de 2 849,30 € du 3 mai 2023 au 13 mai 2024,
— Rejeté les autres demandes de M. [M],
— Condamné M. [M] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [U] la somme de 1 000 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile;
Recevant l’appel incident de M. [U] jugé recevable et fondé :
Infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le Tribunal Paritaires des Baux Ruraux en ses dispositions ayant :
— condamné M. [M] à payer à M. [U] une indemnité d’occupation d°un montant de 475 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [U] à payer à M. [M] la somme de 1 231 € au titre des dégrèvements prévus par l’article L.411-24 du Code Rural et de la Pêche Maritime pour les périodes de sécheresse des années 2018, 2019, 2020 et 2022,
Statuant à nouveau :
Fixer et mettre à la charge de M. [M] une indemnité d’occupation d’un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date de la décision prononçant la résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Fixer et mettre à la charge de M. [M] une astreinte provisoire assortissant l’obligation de quitter les lieux, d’un montant de 150 € par jour de retard à compter de la date de la décision prononçant la résiliation du bail et jusqu’à la parfaite libération des lieux.
Condamner M. [M] à payer à M. [U] la somme de 745,60 € au titre du remboursement de la part d’impôts fonciers lui incombant pour les années 2018 à 2022 après imputation des dégrèvements sécheresse.
Condamner M. [M] à payer à M. [U] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [M] à verser à M. [U] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [M] aux entiers dépens d’appel.
M. [U] soutient que la résiliation du bail rural est acquise à raison :
du défaut de paiement de la première annuité du loyer de fermage de 2022 de M. [M], malgré deux mises en demeure du 14 mai et du 18 août 2022, restées sans effet dans le délai de trois mois ; si le preneur a réglé le loyer de fermage 2022, ce n’est qu’un mois après l’échéance de la seconde annuité, et seulement partiellement, ce paiement n’étant donc pas libératoire ;
du défaut de paiement de la première annuité du loyer de fermage de 2023 malgré deux mises en demeure du 2 mai et 4 août 2023 restées infructueuses pendant plus de trois mois.
M. [U] conteste le caractère sérieux et légitime des motifs invoqués par M. [M] pour s’opposer à la résiliation du bail quant au dégrèvement d’impôts fonciers dont il aurait bénéficié. En effet, il conteste devoir à M. [M] toute somme au titre des dégrèvements sécheresse pour les années 2018 à 2022, affirmant que c’est au contraire le fermier qui lui doit une somme de 745,60 € en paiement du cinquième des impôts fonciers qu’il lui doit chaque année en vertu des stipulations du bail.
Le bailleur souligne que M. [M] n’a de nouveau réglé que partiellement, et tardivement, le fermage échu et exigible en novembre 2024, alors qu’il avait connaissance de son montant pour avoir reçu une mise en demeure le 9 décembre 2024 par lettre recommandée et lettre simple. C’est de mauvaise foi que le preneur oppose avoir été hospitalisé, ou avoir appelé son bailleur par téléphone, puisque son hospitalisation n’a pas été continue, lui permettant d’avoir connaissance de son courrier.
M. [U] soutient que la résiliation du bail est d’autant plus acquise que M. [M] n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par l’arrêt du 24 novembre 2021 pour avoir commis de nouveaux agissements fautifs compromettant la bonne exploitation du fonds tels que :
l’absence de remblayage du fossé qu’il avait creusé sans autorisation sur la parcelle cadastrée [Cadastre 34] ;
le défaut de paiement de sa part des travaux de remise en état de la toiture de la grange mise à sa charge par l’arrêt susvisé ;
l’absence d’entretien des clôtures, ayant causé une divagation de son troupeau, ce qui a causé des dommages ;
la coupe de sapins et d’une haie sans autorisation ;
la déclenchement de feux sur une parcelle ayant endommagés des arbres proches ;
le stockage de nouveaux déchets sur une parcelle C713 et leur ensevelissement, malgré l’injonction qui lui avait été faite d’enlever les déchets stockés sur cette parcelle, créant une pollution du fonds ;
la dégradation d’un bras de liaison supportant la charpente du hangar loué, engendrant un risque d’effondrement ;
l’édification d’une fumière à moins de 50 mètres de la maison d’habitation de M. [U], contrevenant ainsi au règlement sanitaire départemental.
SUR CE,
I Sur la résiliation du bail rural
L’article L411-31 I du code rural et de la pêche maritime dispose que :
I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
1) Pour défaut de paiement des fermages
Les motifs de résiliation judiciaire doivent être appréciés au jour de la demande en justice, soit en l’espèce :
— à la date du 30 juin 2023, date du dépôt de sa requête par M. [U] sollicitant la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages de l’année 2022,
— à la date du 6 novembre 2023,date du dépôt de sa requête par M. [U] sollicitant la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages de l’année 2023.
En outre, le paiement partiel des fermages n’est pas libératoire.
Selon le bail réunissant les parties conclues le 2 janvier 1991, 'Le loyer est payable à terme échu, en deux pactes égaux en quantité au domicile du bailleur, l’un le premier Mai l’autre le 1er Novembre de chaque année'.
— Concernant le paiement des fermages dus au titre de l’année 2022
M. [U] a mis en demeure M. [M] par lettre recommandée avec accusé réception du 14 mai 2022 reçue le 17 mai 2022 rappelant les termes de l’article L 411-31 I 1°de lui payer la somme de 2 754,76 € correspondant au fermage échu au 1er mai 2022 augmenté d’un rappel impayé de 129 €.
M. [M] n’ayant pas réglé le montant de cette somme, M. [U] l’a mis à nouveau en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 18 août 2022 reçue le 19 août 2022, rappelant les termes de l’article L 411-31 I 1°, de lui payer la somme de 2 754,76 € correspondant au fermage échu au 1er mai 2022 augmenté du même rappel de 129 € et du coût de la lettre recommandée pour un montant de 4,55 €.
M. [M] n’a pas payé le fermage dû au 1er mai 2022 dans le délai de trois mois visé par l’article L411-31 I du code rural et de la pêche maritime, soit avant le 19 novembre 2022.
M. [U] lui a adressé une nouvelle mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 1er novembre 2022 reçue le 3 novembre 2022, rappelant les termes de l’article L 411-31 I 1°, de lui payer la somme de 5 544,61 € correspondant au fermage total de l’année 2022 augmenté du rappel de 129 €, du coût de la lettre recommandée pour un montant de 4,55 €, et de la participation à la chambre d’agriculture pour un montant de 154 €, soit un total de 5 832,16 €.
M. [M] a payé à M. [U] la somme de 5 698,61 €par chèque du 10 décembre 2022, soit avant le dépôt de sa requête par M. [U] devant le tribunal paritaire des baux ruraux, somme supérieure au montant du fermage annuel 2022. Le delta de 133,55 € avec le montant de la mise en demeure correspond à un rappel d’impayé pour 129 € dont M. [M] prétend qu’il correspond à une facture d’électricité qu’il a payée et au coût de la lettre recommandée de mise en demeure pour 4,55 €. Or, seul le non paiement du fermage est visé par les dispositions de l’article L 411'31 I. En conséquence, le solde impayé de 129 € dont M. [U] se prévaut, sans justifier de l’obligation à ce titre dont il réclame l’exécution, ne peut pas entraîner la résiliation du bail rural, de même que le défaut de paiement de la lettre recommandée de mise en demeure à hauteur de 4,55 €.
Le bail rural ne peut donc pas être résilié pour un défaut de paiement des fermages dus au titre de l’année 2022.
— Concernant le paiement des fermages dus au titre de l’année 2023
M. [U] a mis en demeure M. [M] par lettre recommandée avec accusé réception du 2 mai 2023 reçue le 3 mai 2023, rappelant les termes de l’article L 411-31 I 1°, de lui payer la somme de 2 849,30 € correspondant au fermage échu au 1er mai 2023 (5'698,61 € de fermage annuel 2022 / 2) augmenté du même rappel de 129 € et du coût de la lettre recommandée pour un montant de 4,55 €.
Il a réitéré sa mise en demeure, dans les formes prescrites, pour les mêmes montants par lettre recommandée avec accusé réception du 4 août 2023 reçue le 5 août 2023 en y ajoutant le coût d’une nouvelle lettre recommandée à hauteur de 6,03 €.
Par courrier du 27 septembre 2023 adressé à M. [U], M. [M] a contesté devoir l’acompte de fermage à hauteur de 2 849,30 € en faisant valoir qu’en application de l’article L 411' 24 du code rural, M. [U] aurait dû défalquer du montant du fermage appelé les dégrèvements d’impôts dont il a bénéficié en raison de la sécheresse, et notamment que le montant du fermage appelé à hauteur de 2 849,30 € était erroné de ce fait.
M. [U] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages de l’année 2023.
Dans un courrier du 13 mai 2024, M. [M] a informé M. [U] qu’après avoir pris contact avec le service des impôts, le montant de ce dégrèvement devait être évalué à la somme totale de 1 231 € correspondant aux années 2018 à 2022 incluses. Il a adressé par la même à M. [U] un chèque en date du 13 mai 2024 d’un montant de 5 856,39 €correspondant au fermage de l’année 2023, soit plus de trois mois après la réception de la deuxième mise en demeure du 4 août 2023.
M. [U] produit en cause d’appel les justificatifs des dégrèvements dont il a bénéficié entre 2018 et 2022 sur la taxe foncière. Il justifie avoir défalqué du fermage appelé pour l’année 2018 le dégrèvement correspondant dans sa mise en demeure du 26 novembre 2019.
Il dit ne pas en avoir bénéficié en 2019 et 2021.
Pour les années 2020 et 2022, le montant des dégrèvements s’est élevé à 895 €, au total, un sinistre relatif à la sécheresse étant survenu l’un en août 2020 et l’autre en août 2022.
Il n’en justifie pas pour l’année 2023.
Sur ce, M. [U] ne peut pas opérer une compensation entre le montant de ces dégrèvements et les sommes que M. [M] lui devrait au titre de la taxe foncière (1/5 par an) en vertu des stipulations du bail pour solliciter la résiliation du bail, car, comme indiqué ci-dessus, seul le défaut de paiement des fermages est visé par l’article L411'31 pour voir prononcer la résiliation du bail rural. Au surplus, selon les dispositions de l’article L411-24 du code rural ci-dessous énoncées, les dégrèvements s’imputent sur les fermages.
La question est de savoir si, en vertu de l’article L 411'24 du code rural, M. [M] était en droit de ne pas payer le montant du fermage à échéance en considérant que le montant dû appelé n’était pas certain.
L’article L 411'24 du code rural en ses alinéas 2 et 3 dispose que : 'Dans tous les cas où, à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du présent code, le bailleur d’un bien rural obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur'.
Il convient de considérer au vu de cette disposition que :
— au vu des documents fiscaux produits, le bailleur ne connaît le montant du dégrèvement de taxe foncière qu’en janvier de l’année suivant le sinistre (9 janvier 2019 pour l’année 2018, 6 janvier 2021 pour 2020) ;
— en conséquence, à la date des mises en demeure des 2 mai 2023 et 4 août 2023, M. [U] connaissait le dégrèvement correspondant au sinistre survenu en 2022 ; il aurait donc dû opérer compensation sur le fermage ;
— le moyen de M. [M] selon lequel le montant du fermage à payer n’était donc pas certain dans son quantum en mai et août 2023, et même novembre 2023, est opérant; de plus, M. [U] n’a pas opéré la déduction sur le fermage appelé en 2021 pour le sinistre de 2020 à hauteur de 515 €.
En conséquence, le montant du fermage dû en 2023 n’était pas fixé avec certitude et le montant appelé erroné. Cela constituait donc une raison sérieuse et légitime pour M. [M] de ne pas avoir payé dans les délais le montant figurant aux mises en demeure des 2 mai 2023 et 4 août 2023, en application de l’article L 411'31 I alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime. De plus, certes avec retard, il a finalement réglé la totalité du fermage de l’année 2023 en mai 2024, sans que le dégrèvement ne soit appliqué faute d’information à ce sujet.
— Concernant le paiement des fermages dus au titre de l’année 2024
M. [U] a mis en demeure M. [M] par lettre recommandée avec accusé réception du 9 décembre 2024 de lui payer la somme de 3 424,94 € correspondant au solde du fermage dû au titre de l’année 2024.
Cette mise en demeure a été délivrée avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
M. [M] n’a réglé cette somme que le 27 mars 2025, mais seulement à hauteur de 3 081,32 €, soit moitié du fermage 2024 de 5 028,67 € indexé, en indiquant dans un courrier du même jour adressé à M. [U] que sa créance était à nouveau incertaine car non accompagnée des justificatifs d’imposition. Pour autant, la mise en demeure que produit M. [U] est accompagnée des justificatifs, taxes foncières et dégrèvement correspondant.
M. [M] justifie avoir été hospitalisé le 2 décembre 2024, du 17 décembre au 19 décembre 2024 et du 30 décembre 2024 au 1er janvier 2025 pour une affection à la main. Néanmoins, cette hospitalisation ne constitue pas une raison sérieuse et légitime justifiant un retard de paiement en mars 2025.
En tout état de cause, M. [U] ne justifie pas de deux défauts de paiement de fermage en 2024 au sens de l’article L 411-31 I du code rural et de la pêche maritime puisqu’il n’a adressé qu’une seule mise en demeure le 9 décembre 2024 correspondant à la deuxième moitié du fermage dû au titre de l’année 2024, M. [M] ayant déjà payé la première partie à cette date (cf mise en demeure du 9 décembre 2024).
La résiliation du bail rural ne peut donc pas être prononcée pour défaut de paiement de fermage au titre de l’année 2024.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter M. [U] de sa demande en résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages en 2024.
2) En raison des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds
En premier lieu, M. [U] reproche à M. [M] des agissements dont la cour d’appel de Limoges a jugé par arrêt définitif du 24 novembre 2021 qu’ils n’étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, qu’ils soient pris indépendamment ou dans leur ensemble.
Il en est ainsi de :
— l’atteinte portée à la zone humide par le creusement d’un fossé sur la parcelle [Cadastre 34] ;
— du défaut d’entretien des clôtures ;
— l’abattage d’arbres, M. [U] ne rapportant pas au surplus la preuve par la seule production de trois photos non datées ni situées d’une aggravation de la situation depuis cet arrêt ;
— la dégradation involontaire du bras de liaison des poteaux métalliques supportant la charpente le long du hangar situé sur laparcelle [Cadastre 31], M. [U] ne rapportant pas davantage la preuve au moyen de trois photographies d’une aggravation mettant en cause la solidité de l’ouvrage ; en tout état de cause, ce fait n’est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
Ces griefs se heurtent donc à l’autorité de la chose jugée et ne peuvent donc pas être à nouveau invoqués.
En ce qui concerne le défaut de paiement de la somme de 5 000 €mise à la charge de M. [M] par la cour d’appel de Limoges le 24 novembre 2021 en contribution du coût des travaux mis à la charge du bailleur, M. [M] produit une facture en date du 26 juillet 2022 pour un montant de 5 120,50 € TTC correspondant à l’évacuation des gravats pour les bâtiments 1, 2 et3 dont la réfection avait été mise à la charge de M. [U] à titre principal. Si ce dernier soutient les devis initiaux ne mentionnent nullement le traitement des déchets, il convient de considérer qu’il s’agit là d’un problème d’exécution d’une décision de justice sur le paiement d’une somme due et non un problème d’exploitation du fonds.
La résiliation du bail ne peut donc pas être prononcée de ce chef.
En ce qui concerne plus précisément le défaut d’entretien des clôtures, ce moyen a été rejeté par la cour d’appel dans son arrêt du 24 novembre 2021. Dans la présente instance, la seule production de trois photos montrant quelques poteaux de clôture non verticaux n’est pas suffisante pour démontrer que la bonne exploitation du fonds soit compromise. En ce qui concerne la divagation de quelques animaux pris également en photo, il n’est pas davantage établi qu’il s’agisse de ceux appartenant à M. [M], qui le conteste.
S’agissant des feux que M. [M] aurait allumés sur la parcelle [Cadastre 28], la seule production de deux photographies qui ne permettent de situer ni la date, ni le lieu, ni même l’existence d’un feu sont insuffisantes pour démontrer ce grief.
Il en est de même concernant le dépôt d’ordures, les deux photos produites par M. [U] ne permettant d’en établir ni la date, ni le lieu. Au surplus, il ne s’agit pas, au vu de ces photos, d’un dépôt d’ordures, mais d’un monticule de terre avec des branches, d’une part, et d’un grillage entremêlé, d’autre part. En tout état de cause, ce dépôt qui apparaît limité dans l’espace n’est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds sur 54 hectares.
En ce qui concerne le grief reproché à M. [M] selon lequel il se serait approprié une grange non incluse à l’origine dans le bail, édifiée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 27] qu’il a transformée en étable où demeurent plusieurs vaches allaitantes sur un lit de fumier,
en premier lieu, la cour d’appel de Limoges dans son arrêt du 24 novembre 2021 a considéré que cette grange était bien incluse dans le bail rural du 2 janvier 1991 et que l’avenant établi à l’occasion de la cession du 24 juillet 2008 ne mentionnait pas sa reprise, la conduisant à juger que M. [M] n’était pas occupant sans droit ni titre de ce bâtiment,
en second lieu, le fait que M. [U] subisse dans son habitation située à proximité, selon les photos produites, des nuisances olfactives en raison du lit de fumier n’est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
En conséquence, M. [U] invoque des griefs déjà rejetés par la cour d’appel de Limoges le 24 novembre 2021 en ce qu’ils ne compromettaient pas la bonne exploitation du fonds et il n’apporte pas d’éléments nouveaux à l’appui de sa demande en résiliation du bail justifiant que cette exploitation soit compromise.
M. [U] doit donc être débouté de sa demande en résiliation du bail rural unissant les parties ainsi que de ses demandes accessoires.
Le jugement sera donc réformé de ce chef.
— Sur la demande de M. [U] en paiement de la taxe foncière
Le bail initial prévoit que les preneurs 'devront payer aux bailleurs une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail y compris la taxe régionale. À défaut d’accord amiable, cette fraction est fixée à un cinquième'.
M. [U] justifie avoir payé la somme de 8203 €de taxe foncière concernant les parcelles louées sur la période 2018 à 2022.
M. [M] qui ne conteste pas cette demande doit donc être condamné à payer à M. [U] la somme de 1'640,60 € à ce titre, sans que la compensation soit ordonnée avec le montant dû par le bailleur au fermier au titre du dégrèvement de la taxe foncière.
— Sur la demande de M. [U] en paiement de dommages et intérêts
Au vu de la solution du litige, M. [U] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II Sur les demandes reconventionnelles
— M. [M] demande réparation du portail de la grange principale en produisant pour unique preuve une photo ni datée, ni située, montrant un linteau atteint par l’usure ainsi qu’une photo prise de profil du hangar dont M. [U] soutient que M. [M] l’a dégradé.
Il convient de considérer que ces éléments de preuves ne sont pas suffisants.
M. [M] sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [M]
M. [M] se plaint de l’acharnement judiciaire de M. [U] au vu des nombreuses procédures engagées par ce dernier devant le juge de l’exécution contre lui pour faire exécuter les décisions de justice prononcées.
Mais, il convient de considérer que a priori M. [U] n’a fait qu’exercer ses droits d’exécution des décisions dont il a pu bénéficier et que seul le juge de l’exécution peut apprécier le caractère abusif ou non de ces procédures.
M. [M] sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] succombant majoritairement à l’instance, il doit être condamné aux dépens d’appel.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties aux torts de M. [M],
Dit que la résiliation prendra effet à la date du présent jugement,
En conséquence, dit que M. [M] devra libérer les lieux donnés à bail et, à défaut de départ spontané, ordonne son expulsion, au besoin avec 1'assistance de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
Condamné M. [M] à payer à M. [U] une indemnité d’occupation d’un montant de 475 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamné M. [U] à payer à M. [M] la somme de 1 231 € au titre des dégrèvements prévus par L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime pour les épisodes de sécheresse des années 2018, 2019, 2020 et 2022 ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTE M. [G] [U] de sa demande en résiliation du bail rural l’unissant à M. [Z] [M] ;
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à M. [Z] [M] la somme de 895 € au titre des dégrèvements prévus par L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime pour les épisodes de sécheresse des années 2020 et 2022 ;
CONDAMNE M. [Z] [M] à payer à M. [G] [U] la somme de 1'640,60 € au titre du cinquième de la taxe foncière sur les années 2018 à 2022 ;
REJETTE la demande de compensation entre ces deux sommes ;
ajoutant
DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande tendant à la condamnation de M.[G] [U] au remplacement du portail de la grange principale ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[G] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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