Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 juin 2025, n° 22/04376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mars 2022, N° 20/02451 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04376 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR4J
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 20/02451
APPELANTE
Madame [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice MARAUX de la SELEURL FM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0436 substituée par Me Rémy HAUTCOEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par M. [C] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Mme [U] [S] (la cotisante) d’un jugement rendu le 17 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 20/02451 dans un litige l’opposant à l'[16] (l’Urssaf).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l’Urssaf a adressé le 28 novembre 2019 à la cotisante un appel de cotisations d’un montant de 60 365 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie ([8]) de l’année 2018.
Par courrier du 12 décembre 2019, Mme [S] a contesté, auprès de l’Urssaf, cet appel à cotisation. Par courrier du 26 mars 2020, l’Urssaf a maintenu 1'appe1 de cotisation du 28 novembre 2019 en son entier montant.
La cotisante a saisi la commission de recours amiable le 17 avril 2020. Par courrier recommandé expédié le 20 septembre 2020, elle a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Paris, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission.
La commission de recours amiable a rejeté explicitement le recours de la cotisante, le 30 septembre 2020.
Une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 60 365 euros datée du
08 janvier 2021 à été notifiée le 11 janvier 2021 à Mme [S] par l’Urssaf.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 17 mars 2022, a :
— déclaré Mme [S] recevable en son recours, mais mal fondée ;
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
— déclaré régulier l’appel de [8] du 28 novembre 2019 adressé par l’Urssaf à
Mme [S] ;
— validé l’appel de [8] du 28 novembre 2019 pour son montant de 60 365 euros ;
— déclaré l’Urssaf recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement ;
— condamné Mme [S] à verser à l’Urssaf la somme de 60 365 euros au titre de la CSM 2018 ;
— condamné Mme [S] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016, fixent le taux et les modalités de détermination de l’assiette de la cotisation ; que Mme [S] n’établit pas que l’application des modalités réglementaires prévues en 2016 rompt l’égalité des contribuables devant les charges publiques, au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018 ; que la réserve d’interprétation directive formulée par le Conseil constitutionnel en 2018 ne permet pas de considérer que cette juridiction a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires portées dans le décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 ; que la loi de financement de la sécurité sociale 2019 et son décret d’application du
23 avril 2019 concernant la [8] ne sont pas applicables au présent litige.
Ce jugement du 17 mars 2022 a été notifié à Mme [S] le 29 mars 2022 ; cette dernière s’est acquittée auprès de l’Urssaf de la somme de 60 365 euros au titre de la [8] 2018 et elle a interjeté appel du jugement, le 4 avril 2022, par voie électronique.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 20 mars 2025.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 17 mars 2022 ;
— constater que l’appelante n’est pas assujettie à la [8] ;
— prononcer en conséquence la décharge de la [8] contestée par l’appelante d’un montant total de 60 365 euros ;
A titre subsidiaire,
— annuler le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 17 mars 2022 ;
— constater que l’appelante n’est pas assujettie à la [8] telle qu’elle a été calculée pour un montant de 60 365 euros ;
— ordonner le dégrèvement partiel de l’appel à [8] pour l’année 2018, à hauteur de 40 995,65 euros ;
En tout état de cause,
— ordonner le versement, au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 3 000 euros à l’appelante ;
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 et la décision de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2020 ;
— valider la mise en demeure du 8 janvier 2021 notifiée le 11 janvier 2021 ;
— valider l’appel de [8] du 28 novembre 2019 pour son montant de 60 365 euros ;
— confirmer la décision de la [6] du 30 septembre 2020, notifiée le 7 octobre 2020 ;
— rejeter toutes les demandes de Mme [S] ;
— condamner Mme [S] aux dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
Sur la régularité de l’appel de cotisations au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel :
Moyens des parties :
Mme [S] expose que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, a été déclaré conforme à la Constitution avec néanmoins une réserve d’interprétation, qui est par nature rétroactive puisque cet article n’est constitutionnel qu’à la lumière de l’interprétation qui en est faite par le Conseil constitutionnel :
« La seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire, n’est pas en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée devant les charges publiques. »
Mme [S] explique qu’en fixant à l’article D 380-1 du Code de la sécurité sociale le taux de la PUMa à 8 % des revenus patrimoniaux sans prévoir de mesure de plafonnement de nature à éviter une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques, le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 fixant le taux de la PUMa est inconstitutionnel. Elle soutient que tant que la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 n’était pas suivie d’effets, l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale n’existait plus dans l’ordre juridique, de sorte que la [8] ne pouvait pas en l’état être prélevée. Mme [S] expose que la constitutionnalité de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale ne peut se déduire ni de la jurisprudence du Conseil d’Etat (décision du 10 juillet 2019 numéro 417919) qui est limitée par les règles du recours pour excès de pouvoir, ni par la théorie de l’écran législatif, reprise dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2020 concernant la [8] réclamée à la cotisante pour les années 2016 et 2017, dès lors que cette théorie est désormais écartée par les juridictions depuis l’arrêt Quintin du
17 mai 1991. Mme [S] indique que lorsque le Conseil constitutionnel rend une décision de conformité à la Constitution d’une disposition législative, en assortissant cette décision d’une réserve d’interprétation, il conditionne nécessairement la constitutionnalité de cette disposition législative, et des règlements y afférents, à l’adoption de mesures permettant de rendre ladite disposition législative pleinement conforme au bloc de constitutionnalité.
Mme [S] précise qu’au cas particulier, l’effet utile de la réserve d’interprétation s’est matérialisé par la possibilité offerte explicitement au pouvoir réglementaire de fixer des modalités de calcul qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Elle souligne que, par principe, la réserve d’interprétation est nécessairement rétroactive tant au plan procédural qu’au plan processuel, dès lors qu’elle fixe l’interprétation de la loi qui permet d’en préserver la conformité à la constitution. Ainsi, faire application de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018 ne revient pas à ce que le juge judiciaire analyse si l’appelante démontre que l’appel de cotisation litigieux est contraire ou non au principe d’égalité devant les charges publiques – ce qui relève du Conseil constitutionnel – mais à ce qu’il constate que l’appel de [8] 2018 ne repose sur aucune base légale conforme à la Constitution dès lors que le pouvoir réglementaire n’a régularisé la [8] au regard du bloc de constitutionnalité qu’à partir de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019. Elle en déduit que, dans le jugement de première instance, le tribunal, en tentant d’apprécier la constitutionnalité de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, n’a pas correctement mis en 'uvre la réserve d’interprétation ; il lui appartenait d’écarter l’application de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale pour la période antérieure à la [10] 2019.
Mme [S] souligne que seule la [8] telle qu’elle résulte de la loi de financement de la sécurité sociale 2019, c’est-à-dire la [8] intégrant un plafonnement, est conforme à la constitution et respecte le principe d’égalité devant les charges publiques. Elle invite le juge judiciaire à constater que l’appel de [8] 2018 ne s’appuie sur aucune base légale constitutionnelle et doit en conséquence être annulé sans que le juge ait la capacité d’apprécier si un cas particulier fait ressortir ou non une rupture d’égalité devant les charges publiques.
L’Urssaf rappelle, d’abord, que la décision du Conseil constitutionnel du
27 septembre 2018 a validé la conformité à la Constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
Ensuite, l’Urssaf indique que si le Conseil constitutionnel a bien émis une réserve d’interprétation s’agissant des articles D. 380-1 et D. 380-2 du même code, cette seule réserve d’interprétation ne peut conduire à écarter purement et simplement leur application. A cet effet, l’Urssaf rappelle que cette réserve est « directive », c’est-à-dire que le Conseil constitutionnel donne l’interprétation à retenir et comporte une prescription à l’égard du pouvoir réglementaire en charge de l’application de la loi. Par conséquent, la réserve d’interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la Constitution les dispositions réglementaires régissant la [8]. L’Urssaf explique que ladite réserve d’interprétation s’adresse exclusivement aux autorités d’Etat chargées de l’application de la loi et ne peut être invoquée par les justiciables à l’appui de contestations d’appel de [8] ; cette décision du 27 septembre 2018 ne vaut que pour l’avenir. Elle souligne que, dans une décision du 10 juillet 2019, le Conseil d’Etat (décision 417919) a expressément jugé que l’article D.380-1 du code de la sécurité sociale ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques reconnu par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, non plus que les dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel.
Enfin, l’Urssaf indique qu’il est impropre de considérer que les modifications des articles susvisés par la [10] 2019 auraient été prises uniquement en application de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ; au contraire, elle estime que ces modifications ont été votées pour atténuer l’effet de seuil, contre lequel des reproches se sont élevés.
Réponse de la cour
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du
29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du
27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il résulte de cet arrêt que Mme [S] n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l’appel de la [8] 2018, est donc conforme à la Constitution.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du
16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (CE,
16 juin 1923, [Localité 13] c/ [5], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA du Cheneau et autres c/ [9], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [S], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d’une jurisprudence établie. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n’a pas été remise en cause par le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la [8] pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
Il sera par ailleurs indiqué que la Cour de cassation vient, par deux arrêts du 27 février 2025, de confirmer cette interprétation (Cass Civ 2ème, 27 février 2025, pourvois
22 21800 et 22 24094).
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf Centre – Val-de-[Localité 11] à
Mme [S] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
Sur la demande subsidiaire de réduction du montant de l’appel à cotisations [8] 2018 :
Moyens des parties :
Mme [S] estime que le montant de la [8] 2018 doit être réduit à 19369,35 euros par suite de l’application des nouvelles modalités de calcul de la cotisation, résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.
L’Urssaf rappelle que l’article 12 de la [10] 2019 entre en application pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019, c’est-à-dire pour la première fois pour les CSM 2019 appelées fin 2020.
Réponse de la cour :
L’article 12 de la loi 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 dispose :
« I.-L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« (')
« II.-Le présent article s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. »
Les nouvelles modalités de calcul issues de la [10] 2019 ne s’appliquent donc qu’aux cotisations dues au titre des années 2019 et suivantes. Le législateur n’a prévu aucune rétroactivité.
Par ailleurs, comme expliqué plus haut, la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, dans sa décision 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, n’a pas pour conséquence d’écarter l’application, aux cotisations 2016 à 2018, des dispositions des articles L.380-2, D.380-1 et D.380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version alors en vigueur.
En conséquence, Mme [S] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le recalcul de la cotisation avec application des dispositions de l’article L.380-2 du code de la sécurité sociale telles que modifiées par la [10] 2019.
Sur la régularité des dispositions régissant la [8] au regard du principe d’égalité devant les charges publiques
Moyens des parties :
Mme [S] indique expressément dans ses conclusions qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier si l’appel à cotisations litigieux est contraire ou non au principe d’égalité devant les charges publiques.
L’Urssaf expose qu’au paragraphe 19 de sa décision du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a décidé que l’absence de plafonnement de la [8] n’est pas, en
elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Elle rappelle que le Conseil constitutionnel a validé la conformité de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, malgré l’absence de plafonnement. Par ailleurs, l’Urssaf fait valoir que le taux de la [8] qui est fixé à 8 % n’a rien de disproportionné ni d’exceptionnel par rapport aux autres cotisations d’assurance maladie. L’Urssaf conclut que la [8], qui s’applique de façon proportionnelle aux revenus du capital sur lesquels elle est assise, ne saurait être contestée au motif qu’elle porterait atteinte au principe d’égalité.
Réponse de la cour :
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale susvisé prévoit que la cotisation subsidiaire maladie est due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale et qu’elle s’applique, au taux de 8 %, à la part des revenus du patrimoine excédant 25 % du même plafond. En outre, l’abattement d’assiette prévu en application du cinquième alinéa de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale équivaut à appliquer aux revenus du patrimoine un taux de cotisation décroissant de façon linéaire de 8 à 0 % en fonction du montant des revenus professionnels lorsque ceux-ci sont compris entre 5 et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le Conseil d’État juge qu’en fixant dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3861,60 euros en 2016, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25 % de ce même plafond, soit 9654 euros en 2016, et le taux de la cotisation en cause à 8 %, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques (CE, 10 juillet 2019, n° 417919 ; CE, 29 juillet 2020, n° 430326).
Il s’en déduit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016, précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens de 1789 (Cass, Civ. 2e, 27 février 2025, pourvoi n° 22-21.800).
Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2020 :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme [U] [S] ;
CONFIRME, en toutes ces dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2022 sous le RG 20/02451 ;
DÉBOUTE l'[Adresse 15] de sa demande tendant à obtenir la confirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 30 septembre 2020 ;
DÉBOUTE Mme [U] [S] de ses demandes de réduction du montant de l’appel à cotisations et au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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