Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 3 avr. 2025, n° 22/03380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°112/2025
N° RG 22/03380 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZOC
S.A.S. STO
C/
M. [I] [M]
RG CPH : 20/00271
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, , magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [F], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. STO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Romain SUTRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DADI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [I] [M]
né le 12 Mai 1988 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me MARTIGNY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS STO a pour activité la fabrication et le développement de produits pour le secteur de la construction. Elle applique la convention collective nationale des industries chimiques et comptait au moment des faits près de 300 salariés. La société possède plusieurs établissements situés sur le territoire français, dont l’établissement STO SAS Rennes.
Le 5 février 2018, M. [I] [M] a été embauché par la SAS STO en qualité de magasinier teinteur dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 septembre 2018, renouvelé jusqu’au 31 juillet 2019.
A compter du 1er août 2019, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 6 février 2020, M. [M] a tenu des propos déplacés et injurieux à l’égard de son supérieur hiérarchique.
Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 27 février suivant, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Le 9 mars 2020, M. [M] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 20 mai 2020 afin d’obtenir l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de procédure.
La SAS STO s’est opposée aux demandes de M.[M] dont le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qui a déjà perçu l’indemnité de licenciement.
Par jugement en date du 4 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse
— Condamné la SAS STO à verser à M. [M], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, la somme de 6500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SAS STO à verser à M. [M] la somme de1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— Condamné la SAS STO aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SAS STO a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 31 mai 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 janvier 2023, la SAS STO demande à la cour de :
— Annuler ou réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [M] était sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS STO à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
6 500 euros ;
— Article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros.
— Débouté la SAS STO de sa demande ;
— Condamné la SAS STO aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
Statuant à nouveau
— Dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger que la demande de M. [M] au titre de l’indemnité de licenciement est sans objet.
Par conséquent,
— Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [M] à verser à la SAS STO la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2022, M. [M] demande à la cour de :
— Réformer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a :
— Condamné la SAS STO à verser à M. [M], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, la somrne de 6 500 euros à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau:
— Condamner la SAS STO à devoir payer à M. [M] la somme de 7019,85 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner la SAS STO à devoir payer à M. [M] la somme de 1128,19 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur le surplus :
— Confirmer les dispositions du jugement du conseil de prud’hommes en date du 4 mai 2022, en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [M] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS STO à verser à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS STO aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
— Débouter la SAS STO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement, la société STO fait valoir que M. [M] a adopté un comportement inacceptable à l’occasion de l’audit qualité de l’agence le 8 janvier 2020 au cours duquel il s’est montré très critique, mais également le 6 février 2020 lorsque le salarié s’est présenté avec une heure de retard à son poste de travail, sans prévenir, et qu’il a insulté son supérieur hiérarchique. La société appelante observe que le salarié n’a pas contesté les
les insultes à l’égard de M.[R] ni son refus de quitter les lieux lorsque son supérieur hiérarchique le lui a demandé. Enfin, elle soutient avoir pris en considération les excuses de M. [M] pour ne pas retenir la qualification de faute grave mais estime qu’elle ne pouvait pas conserver dans ses effectifs un salarié faisant preuve de tels emportements.
Pour confirmation du jugement entrepris, M. [M] expose qu’il n’existe aucun grief relevant d’une faute qui lui serait imputable et susceptible de justifier un licenciement. Il affirme qu’il s’agissait de son premier retard en deux ans de travail, qu’il avait fait preuve de bon sens en prévenant de son retard dès l’ouverture du standard pour ne pas importuner son supérieur hiérarchique en dehors des horaires de travail. Selon lui, le fait de prononcer un mot d’injure dans un contexte où il était soumis à une forte pression, suivi d’une lettre d’excuses dès le lendemain, n’est pas un motif suffisant pour fonder un licenciement pour cause réelle et sérieuse. En outre, il affirme s’agissant de l’audit réalisé en janvier 2020 que les propos tenus à l’occasion de cet audit ne peuvent être retenus contre lui et qu’à la lecture de la lettre de licenciement, on ne comprend pas de quel grief il est question.
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.La cause doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En outre, selon l’article L. 2281-3 du code du travail, 'les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression, ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement'.
Il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
L’existence d’un abus dans la liberté d’expression ne peut être retenue sans que les juges du fond aient caractérisé en quoi les propos du salarié comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Pour l’appréciation du caractère ou non abusif de l’exercice de la liberté d’expression, sont pris en compte des éléments de contexte, notamment l’absence de diffusion des propos ou, au contraire, la publicité qui leur a éventuellement été donnée.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 9 mars 2020 qui fixe les limites du litige est rédigée comme suit :
' […] Le jeudi 06 février 2020, vous vous êtes présenté avec une heure de retard à votre poste de travail c’est-à-dire à 08h30 au lieu de 07h30, heure d’ouverture de l’agence. Vous aviez pris soin de contacter l’agence à l’ouverture afin de les informer de votre retard mais vous n’avez pas prévenu directement votre hiérarchie. M. [D] [R] – Responsable de l’agence vous a donc demandé des explications à votre arrivée, d’une part sur le fait que vous ne l’ayez pas prévenu directement et d’autre part sur les raisons de votre retard.
Vous lui avez indiqué avoir eu des soucis avec votre véhicule, celui-ci étant tombé en panne la veille au soir. Vous avez donc pris les transports en commun afin de venir à l’agence prendre votre poste de travail. Vous avez également indiqué ne pas être dans votre état normal et souffrir des dents suite à une opération. M. [D] [R] vous a alors indiqué que vous auriez également dû le prévenir directement, vous avez perdu votre sang froid et lui avez répondu qu’il fallait donc s’adresser à Dieu plutôt qu’à ses saints ! Vous avez de surcroît clos cette discussion en l’insultant par un 'je t’emmerde'.
À la suite de cette insulte, votre hiérarchique vous a demandé de ne pas prendre votre poste de travail et de quitter l’entreprise. Il vous a donc remis une convocation à entretien préalable fixé le 27 février 2020, convocation assortie d’une mise à pied conservatoire. Par la suite, vous vous êtes excusé de votre comportement par mail dans l’après-midi du 06 février 2020.
Lors de notre entretien du 27 février 2020, vous avez reconnu les faits mais nous avez indiqué que c’était la première fois et que cela ne se reproduirait plus.
Nous ne pouvons malheureusement constater, que cet écart de comportement n’est pas un fait isolé puisque lors de l’audit qualité en date du 08 janvier 2020, vous avez fait des remarques extrêmement déplacées et non justifiées devant l’auditeur, la responsable QHSE et le responsable logistique régional, concernant l’absence de tri dans la société. Suite à cet incident, votre hiérarchique vous a convoqué et vous aviez également reconnu vous être emporté alors même que sur votre agence et au niveau du Groupe, des mesures ont été mises en place sur le sujet.
Il résulte de ce qui précède que nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Nous avons décidé de ne pas retenir la faute grave dans la mesure où vous aviez présenté vos excuses…' (pièce n°6 société).
Il est observé que M. [M] ne conteste aucunement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, se bornant à invoquer la 'forte pression’ à laquelle il était soumis au moment des faits litigieux.
À cet égard, le salarié verse aux débats :
— une fiche d’autorisation de sortie de la clinique [7] faisant état d’une intervention d’extraction des dents de sagesse réalisée le 3 février 2020 (pièce n°7) ;
— un billet de train daté du 6 février 2020 pour un trajet au départ de la commune de [Localité 6] et une arrivée à [Localité 5] ; ainsi qu’un ticket de carte bancaire daté du même jour, à 08h39, annoté de la mention 'taxi’ (pièce n°8).
Le salarié produit également un mail adressé à l’employeur le 06 février 2020 à 16h21, rédigé comme suit : 'M. [R] [D], C’est en éprouvant de profonds regrets que je reviens sur l’incident du jeudi matin 06 février au cours duquel j’ai eu une utilisation disproportionnée de langage.
J’ai conscience d’avoir mal agi et vous présente ici mes plus sincères excuses pour ce manquement.
Je profite également de cette lettre pour m’engager à mieux me maîtriser à l’avenir et faire en sorte que ce genre de situation ne se reproduise plus.
Je suis sorti de l’hôpital il y a quelques jours, lundi 3 février.
Je n’avais pas pris d’arrêt maladie mais des congés pour ne pas pénaliser la prime de mes collègues et la bonne marche de la ligne de teinte. Je me trouve actuellement sous traitement médicamenteux et sous le contrecoup de l’opération.
Ce jour du jeudi 6 février je suis arrivé fatigué, et pas très bien en forme, dans l’enceinte de l’entreprise, en retard après un problème de déplacement. En effet ma voiture étant tombée en panne la veille, pour me rendre à l’entreprise, il m’a fallu prendre le bus, le train, puis le taxi.
À 7h30 précises j’ai téléphoné au standard pour prévenir [S] de mon retard et l’ai enjoint à vous prévenir dès votre arrivée.
À mon arrivée dans l’entreprise avec une heure de retard, vous m’avez convoqué dans votre bureau et vous m’avez demandé pourquoi ne pas avoir appelé directement mon supérieur. Arriver en retard n’est pas dans mes habitudes et, de fait il m’a paru logique sur le moment de ne pas appeler mon supérieur en dehors de ses heures de travail comme il a toujours été question et de prévenir le plus tôt possible. Je comprends aujourd’hui mon erreur.
Lassé par la situation et stressé par le voyage que je venais d’effectuer j’ai perdu le contrôle et eu une parole déplacée. Je vous prie à nouveau de bien vouloir m’excuser de ce comportement.
J’espère également que cet incident ne ternira pas le climat que nous avons au travail et je suis prêt à faire tous les efforts qu’il faut pour en gommer le souvenir.
Bien faire mon travail me tient en effet à coeur. En vous réitérant mes excuses, je vous prie de croire, Monsieur [R], à mes sentiments respectueux et dévoués.' (pièce n°9).
Il ressort de l’attestation de M. [R] responsable d’agence et N+1 du salarié qu’il s’est adressé au salarié lors de son arrivée à son poste le 6 février 2020, à 8h30 avec une heure de retard, de lui demander ce qui lui était arrivé après deux précédents retards des 23 et 24 janvier pour des soucis de voiture, avant de lui rappeler qu’il’ serait plus judicieux de le prévenir directement plutôt que ses collègues’ ; alors que ce rappel ne correspondait pas à aucune remontrance de sa part, il a été interloqué par le ton et la réponse de M.[M] qui lui a rétorqué ' ah oui, il faut s’adresser à Dieu plutôt qu’ à ses saints'; ce à quoi M. [R] lui a dit qu’il ne lui infligeait aucune sanction, qu’il ne lui demandait pas non plus de récupérer cette heure mais qu’il lui demandait simplement de le prévenir directement lors de telles situations; qu’à cela, M.[M] lui a répondu ' je t’emmerde, je vais me barrer et je reviendrai quand j’irai mieux.'. Le témoin indique que dans ce contexte, il est allé 'dans le sens de M.[M] en lui disant qu’il était hors de question qu’il reste dans l’entreprise ce jour’ mais que curieusement, M.[M] s’est rétracté et a décidé de rester à son poste ' jouant de la situation allant jusqu’à prendre ses collègues – très mal à l’aise – à témoin:' vous voyez je suis à mon poste , je suis là et veux travailler', et durant les 2 heures de présence dans l’entreprise pas l’once d’une excuse et encore moins d’une remise en question de comportement. Face à cela, je n’ai eu d’autre choix que de lui transmettre une convocation assortie d’une mise à pied à titre conservatoire'.
Ce témoignage est confirmé par un Chargé d’affaires, se trouvant dans le bureau d’à côté, confirmant le ton calme adopté par M.[R], rappelant que M.[M] avait son numéro de portable en cas de retard pour l’organisation du travail en équipe , ce à quoi M.[M] a répondu ' si maintenant, il faut en avertir, Dieu le père’avant d’injurier M.[R] en présence de ses collègues de travail.
Le fait que M. [M] ait tenu en présence de ses collègues des propos déplacés et injurieux en réponse à une demande courtoise de son supérieur hiérarchique, constitue un manquement fautif à ses obligations. Si le salarié évoque une extraction dentaire survenue trois jours auparavant, il ne justifie d’aucune circonstance pouvant justifier son attitude d’insubordination lors d’un échange avec son supérieur hiérarchique dont les remarques adaptées, après des retards précédents, s’inscrivaient dans l’exercice normal de son pouvoir de direction.
Partant, ces seuls faits justifient le licenciement de M. [M] pour cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’entrer plus en détail dans l’argumentation des parties sur le second grief à propos des propos tenus par le salarié lors d’un audit externe le 8 janvier précédent au sein de l’entreprise.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la société STO à verser à M. [M] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande du salarié tendant à obtenir le versement d’une indemnité de licenciement est sans objet dans la mesure où le salarié a perçu ladite indemnité comme le confirme son bulletin de salaire de mai 2020 et le solde de tout compte faisant mention du versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement ( 1337.55 euros)( Pièce 7)
Cette demande en paiement, injustifiée, sera rejetée par voie de confirmation du jugement.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas contraire à l’équité, eu égard aux circonstances de l’espèce, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il convient donc de débouter la SAS STO de la demande qu’elle a formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 4 mai 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M.[M] en paiement de l’indemnité de licenciement, déjà versée.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié à M.[M] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SAS STO de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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