Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 12 août 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00507 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYOA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 528
du 12 Août 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [T]
né le 10 Décembre 2000 à [Localité 2]
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Patrice MOUNDOUBOU, avocat choisi,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Localité 1]
MINISTERE PUBLIC
Nous, Morgane LE DONCHE conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 6 août 2025 émanant de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l’encontre de Monsieur [P] [T],
Vu l’arrêté en date du 6 août 2025 de Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [P] [T],
Vu la saisine de Préfet des Pyrénées-Orientales en date du 8 août 2025 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 9 Août 2025 à 16 H 10 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [T] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel de Maître [I] [O] faite le 11 Août 2025 à 16 H 07 transmise par courriel au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour en plusieurs envois à 16 H 07 la déclaration d’appel, à 16 H 20 l’ordonnance attaquée et à 16 H 31 et 16 H 36 des pièces complémentaires. Maître [I] [O] sollicite l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 12 août 2025 à 10 h 27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, ce jour à 13 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés le 9 août 2025 à 16 H 10 ;
Vu les observations transmises par courriel au greffe le 12 août 2025 à 11 H 55 par Monsieur [D] [H], représentant de la préfecture des Pyrénées Orientales,
Vu les observations de l’avocat transmises par courrielau greffe le 12 août 2025 à 12 H 27,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 11 Août 2025, à 16 H 07, Maître [I] [O] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 9 Août 2025 notifiée à 16 H 10, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
Outre le fait que la déclaration d’appel n’était pas accompagnée de la décision déférée, laquelle n’a été transmise qu’après l’expiration du délai d’appel, cette déclaration présente une motivation insuffisante au sens de l’article R. 743-14, du CESEDA.
En effet, l’argumentation développée se contente d’invoquer un 'défaut de conformité’ du rejet par le premier juge de la demande d’assignation à résidence avec un 'arrêt de la cour d’appel de [5] du 28 janvier 2024 et deux jugements du tribunal judiciaire de Marseille du 11 juillet 2021 et du ' ' mai 2025" (sic) telles qu’elles ont été rappelées dans la requête et produites en l’espèce.', sans autre précision. La déclaration d’appel n’indique pas en quoi la décision déférée serait contraire aux jurisprudences citées ni en quoi la divergence alléguée avec trois décisions de premier et second degré serait déterminante. Elle se contente de renvoyer à la lecture des jurisprudences et de la 'requête', lesquelles n’ont au demeurant pas été transmises dans le délai d’appel.
La déclaration d’appel se borne ensuite à énumérer le passeport en cours de validité et le certificat d’hébergement produit par l’appelant outre l’absence d’OQTF précédente.
La déclaration d’appel ne critique pas la décision du premier juge qui a motivé sa décision de manière précise au regard des garanties de réprésentation, du passeport et du certificat d’hébergement présentés par la personne retenue , en précisant notamment 'M.[P] [T] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article [4] 743-13 du CESEDA, en effet si ce dernier a remis son passeport original en cours de validité, ce dernier ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) Le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement est établi au sens de l’article L. 612-3 du CESEDA puisque M. [P] [T] (…) ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d’une domiciliation stable et fixe, l’adresse qu’il déclare désormais sur la commune de [Localité 3], chez son cousin, n’ayant jamais constitué son domicile(…) qu’en tout état. de cause, la pérennité nécessairement associée à la stabilité de la résidence sur le territoire national, condition indispensable des garanties de représentation, apparaît incompatible avec l’attestation d’hébergement temporaire fournie'
La déclaration d’appel ne formule aucune critique des motifs ainsi retenus par la décision déférée. Elle se contente de rappeler les pièces produites devant le premier juge et d’affirmer l’absence de volonté exprimée par M. [T] de ne pas quitter la France, sans aucune critique circonstanciée et pertinente de l’analyse par le premier juge des éléments de faits et des pièces produites, ni de l’application par celui-ci de la règle de droit.
Ainsi, la déclaration d’appel ne critique pas la décision dont il est fait appel. Elle ne constitue pas une motivation au sens des articles R743-11 et R 743-14 du ceseda..
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 12 Août 2025 à 14 H 00,
Le greffier, Le magistrat délégué,
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