Infirmation partielle 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 5 févr. 2026, n° 23/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 janvier 2023, N° 2020j638 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | capital de c/ SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, Société par actions simplifiée au, S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING, La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST, S.A.S.U. EM2C PROMOTION AMENAGEMENT |
Texte intégral
N° RG 23/00560 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXVZ
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 10 janvier 2023
RG : 2020j638
ch n°
[S]
[Y]
S.A.S. EM2C CONSTRUCTION SUD EST
C/
[G]
S.A. CREDIT MUTUEL FACTORING
S.A.S.U. EM2C PROMOTION AMENAGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 05 Février 2026
APPELANTS :
Monsieur [D] [Y],
né le 12 mars 1985 à [Localité 16],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
([Localité 7].
ET
Monsieur [T] [S],
né le 28 juin 1983,
domicilié [Adresse 9]
[Localité 1].
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Yann GALLONE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST,
Société par actions simplifiée au capital de 3.670.913 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°430 254 813, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTIMES :
Monsieur [O] [G],
né le 2 août 1984 à [Localité 12] (69),
domicilié [Adresse 5]
([Localité 8]
Représenté par Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1835, substitué par Me Charlotte GREBERT, avocate au barreau de LYON.
ET
La société CREDIT MUTUEL FACTORING,
anciennement dénommée 8 FACTOR, SA au capital de 7.680.000 €, inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n°380 307 413, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 10]
Représentée par Me Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781
ET
La Société EM2C PROMOTION AMENAGEMENT,
Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 10.000,00 €, venant aux droits de la SNC [Localité 13] VITTON, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 479 146 169, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
INTERVENANTE :
La société EM2C CONSTRUCTION SUD EST,
Société par actions simplifiée au capital de 3.670.913 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°430 254 813, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 05 Février 2026
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.N.C. [Localité 13] Vitton, promoteur immobilier, a confié à la S.A.S. EM2C construction sud-est (la société EM2C CSE) une mission de contractant général pour la réalisation de travaux immobiliers à [Localité 14].
Les travaux d’électricité ont été sous-traités à la S.A.R.L. SAITEC, dont les trois gérants étaient MM. [Y], [S] et [G], suivant marché de travaux du 1er février 2018 prévoyant un montant initial de 1.011.355,91 euros.
Les sociétés [Localité 13] Vitton, EM2C CSE et SAITEC ont convenu d’une délégation de paiement aux termes de laquelle la société [Localité 13] Vitton paierait directement la société SAITEC.
Le 15 décembre 2015, la société SAITEC a signé avec la S.A. Crédit mutuel factoring (la société CMF) une convention de compte-courant et de cession de créances, et MM. [Y], [S] et [G] se sont chacun portés caution solidaire de tous les engagements de la société SAITEC envers cette banque pour une durée de cinq ans, chacun pour un montant maximal de 25.000 euros.
Dans le cadre de la convention de cession de créances, la société SAITEC a cédé à la société CMF le marché de travaux signé avec la société EM2C CSE.
Le 7 octobre 2019, la société SAITEC a cédé à la société CMF une facture de 163.499,66 euros en date du 25 septembre 2019.
Cette cession a été notifiée par la société CMF le 24 janvier 2020 à la société [Localité 13] Vitton qui n’a pas réglé la facture.
Par jugements des 30 janvier et 4 juin 2020, la société SAITEC a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire.
Par actes des 25, 26 et 30 juin 2020, la société CMF a assigné la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G] devant le tribunal de commerce de Lyon.
Par acte du 30 avril 2021, la société CMF a assigné la société EM2C CSE aux fins d’intervention forcée devant le tribunal de commerce de Lyon. La société [Localité 13] Vitton a été dissoute par transmission universelle de son patrimoine à la S.A.S. EM2C Promotion aménagement (la société EM2C PA) qui est venue à ses droits.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— pris acte que la société EM2C PA vient aux droits de la société [Localité 13] Vitton qui est dissoute,
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par M. [G],
— condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G], à payer au CMF la somme de 163.499,66 euros,
— ordonné que cette condamnation in solidum soit assortie d’un partage de responsabilité entre l’ensemble des codébiteurs, à charge pour le codébiteur ayant réglé l’intégralité de la dette, le cas échéant, d’exercer un recours subrogatoire contre les autres codébiteurs,
— ordonné qu’il soit procédé au partage de responsabilité comme suit :
* la société EM2C promotion aménagement, venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton, doit payer au CMF la somme de 88.499,66 euros,
* MM. [S], [Y] et [G] doivent payer chacun au CMF la somme de 25 000 euros,
— dit que MM. [S], [Y] et [G] s’acquitteront de leur dette en 24 versements mensuels et égaux, le premier versement ayant lieu dans le mois suivant la signification du présent jugement, les 23 autres versements suivants ayant lieu le 10 chaque mois, et la dernière échéance comprenant le solde de la dette principale et le calcul des intérêts légaux à compter du 23 mars 2020,
— dit que faute pour eux de ne pas payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
— ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y] pour préjudice moral,
— rejeté la demande de M. [G] d’être relevé et garanti de toute condamnation,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au CMF,
— condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par déclaration reçue au greffe le 24 janvier 2023, MM. [S] et [Y], intimant la société CMF, M. [G] et la société EM2C PA, ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G], à payer au CMF la somme de 163.499,66 euros,
— ordonné que cette condamnation in solidum soit assortie d’un partage de responsabilité entre l’ensemble des codébiteurs, à charge pour le codébiteur ayant réglé l’intégralité de la dette, le cas échéant, d’exercer un recours subrogatoire contre les autres codébiteurs,
— ordonné qu’il soit procédé au partage de responsabilité comme suit :
* la société EM2C promotion aménagement, venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton, doit payer au CMF la somme de 88 499,66 euros,
* MM. [S], [Y] et [G] doivent payer chacun au CMF la somme de 25.000 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y] pour préjudice moral,
— rejeté comme non fondées les autres moyens, fins et conclusions contraires de MM. [Y] et [S]
— condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au CMF,
— condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00560.
Par déclaration reçue au greffe le 6 février 2023, MM. [S] et [Y] ont interjeté appel des mêmes chefs du jugement, en intimant la société EM2C CSE. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00889.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/00889 et n° 23/0560 sous le n° RG 23/0560.
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2023, les sociétés EM2C PA et EM2C CSE ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a :
— pris acte que la société EM2C PA vient aux droits de la société [Localité 13] Vitton qui est dissoute,
— dit que faute pour eux de ne pas payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
— rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y] pour préjudice moral,
— rejeté la demande de M. [G] d’être relevé et garanti de toute condamnation.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/01141.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/01141 et n° 23/0560 sous le n° RG 23/0560.
Le 3 mars 2023, MM. [S] et [Y] ont saisi le délégué du premier président de la cour d’appel qui, par décision du 19 avril 2023, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 juillet 2025, MM. [S] et [Y] demandent à la cour, de :
— déclarer recevables et bien fondés MM. [S] et [Y] en leur appel principal et en leur appel incident du jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 10 janvier 2023,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en date du 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
* condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G], à payer au CMF la somme de 163 499,66 euros,
* ordonné que cette condamnation in solidum soit assortie d’un partage de responsabilité entre l’ensemble des codébiteurs, à charge pour le codébiteur ayant réglé l’intégralité de la dette, le cas échéant, d’exercer un recours subrogatoire contre les autres codébiteurs,
* ordonné qu’il soit procédé au partage de responsabilité comme suit :
— la société EM2C PA, venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton, doit payer au CMF la somme de 88.499,66 euros,
— MM. [S], [Y] et [G] doivent payer chacun au CMF la somme de 25.000 euros,
* ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
* rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y] pour préjudice moral,
* rejeté comme non fondés les autres moyens, fins et conclusions contraires de MM. [Y] et [S],
* condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G], à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— condamner la société EM2C PA, venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton, à payer la somme de 131.047,43 euros restant due au CMF,
— condamner MM. [S], [Y] et [G] à payer la somme de 25.000 euros chacun au CMF,
— condamner M. [G] à payer à M. [Y] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
— débouter M. [G] de ses entières demandes à l’encontre de M. [Y],
— débouter les sociétés EM2C PA et EM2C CSE de leurs demandes tendant à voir juger que la facture du 25 septembre 2019 d’un montant de 163.499,66 euros serait un faux établi par la société SAITEC et que par conséquent la cession de cette facture au CMF serait nulle,
— condamner in solidum le CMF, la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton, la société EM2C CSE, et M. [G] à payer indivisément à M. [Y] et à M. [S] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens,
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 septembre 2025, les sociétés EM2C CSE et EM2C PA demandent à la cour, au visa des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier et 1321 et suivants du code civil, de :
I- Sur les demandes formulées à l’encontre de la société EM2C PA :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2023 en ce qu’il a condamné in solidum la société EM2C PA avec MM. [S], [G] et [Y] au paiement d’une somme de 163.499,66 euros,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la facture du 25 septembre 2019 d’un montant de 163.499,66 euros est une facture fausse, totalement irrégulière, présentant plusieurs anomalies, et qui a été établie par la société SAITEC,
— juger nulle la cession portant sur cette facture entre la société SAITEC et le CMF,
En conséquence,
— débouter le CMF de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société [Localité 13] Vitton,
A titre subsidiaire,
— juger que dans le cadre d’un marché global et forfaitaire, les travaux supplémentaires ne peuvent donner lieu à facturation sans un accord préalable exprès,
— juger que le CMF a été négligent en acceptant la cession d’une facture à hauteur de 163.499,66 euros, sans solliciter la fourniture de justificatifs permettant de démontrer l’existence d’un contrat,
— juger que le CMF ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
En conséquence,
— débouter le CMF de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société [Localité 13] Vitton,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que le CMF dispose d’un compte de garantie dont le solde doit s’élever à la somme de 211.524,40 euros, soit un montant supérieur à celui de la facture payée à tort,
— juger que, par compensation entre le montant créditeur de ce compte et la somme payée à hauteur de 130.799,72 euros, le CMF ne dispose plus d’aucune créance sur la société EM2C PA,
A titre très infiniment subsidiaire,
— juger que la facture du 25 septembre 2019 d’un montant de 163.499,66 euros outrepasse le montant du marché régularisé entre la société EM2C CSE et la société SAITEC et qu’il outrepasse le montant des délégations de paiement régularisées avec la société [Localité 13] Vitton pour le lot « électricité courants faibles courants forts »,
— juger que la société SAITEC ne peut céder au CMF plus de droits qu’elle n’en a,
— juger que la société [Localité 13] Vitton n’est redevable d’aucune somme au profit de la société SAITEC,
— juger que la société [Localité 13] Vitton n’est redevable d’aucune somme au profit du CMF,
en conséquence,
— débouter le CMF de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de la société [Localité 13] Vitton,
II- Sur les demandes formulées à l’encontre de la société EM2C CSE :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2023 en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la société EM2C CSE,
Et statuant de nouveau,
A titre principal,
— juger que la société EM2C CSE n’a commis aucune faute de nature à entraîner directement ou indirectement le paiement par le CMF de la facture du 25 septembre 2019 d’un montant de 163.499,66 euros,
En conséquence,
— débouter le CMF de sa demande de condamnation de la société EM2C CSE au paiement d’une somme de 163.499,66 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que la société EM2C CSE n’est pas créancière de la société SAITEC,
— juger que la société SAITEC ne peut céder au CMF plus de droits qu’elle n’en a,
En conséquence,
— débouter le CMF de sa demande de condamnation de la société EM2C CSE à hauteur de 74 000,23 euros,
III- En toutes hypothèses :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2023 en ce qu’il a condamné in solidum la société EM2C PA avec MM. [S], [G] et [Y] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
Statuant de nouveau,
— condamner le CMF à payer à la société EM2C PA et à la société EM2C CSE la somme de 10.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 août 2025, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 909 du code de procédure civile, L. 313-23 du code monétaire et financier, 1324, 2298 et 1343-5 du code civil et 1240 et suivants du code civil, de :
' A titre principal,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 janvier 2023 en ce qu’il a :
* condamné in solidum la société EM2C PA et MM. [S], [Y] et [G], à payer au CMF la somme de 163.499,66 euros,
* ordonné que cette condamnation in solidum soit assortie d’un partage de responsabilité entre l’ensemble des codébiteurs, à charge pour le codébiteur ayant réglé l’intégralité de la dette, le cas échéant, d’exercer un recours subrogatoire contre les autres codébiteurs,
* ordonné qu’il soit procédé au partage de responsabilité comme suit :
— la société EM2C promotion aménagement, venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton, doit payer au CMF la somme de 88 499,66 euros,
— MM. [S], [Y] et [G] doivent payer chacun au CMF la somme de 25 000 euros,
* rejeté la demande de M. [G] d’être relevé et garanti de toute condamnation,
* condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au CMF,
* condamné in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G] aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— débouter le CMF de l’ensemble de ses demandes de condamnations à l’encontre de M. [G],
— en cas de condamnation à l’encontre de M. [G], condamner M. [Y] à relever et garantir M. [G] de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
— condamner M. [Y] à payer la somme de 10.000 euros à M. [G], en réparation du préjudice moral que ce dernier a subi du fait des actes délictuels ou quasi-délictuels commis par M. [Y],
' A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a octroyé des délais de paiement de vingt-quatre mois à M. [G],
' En tout état de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de M. [G],
— condamner M. [Y] à régler à M. [G] la somme de 6 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 septembre 2025, la société CMF demande à la cour, au visa des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, 1240, 1241, 1242, 1343-2 et 2288 et suivants du code civil et L. 223-22 du code de commerce, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné MM. [S], [Y] et [G], in solidum avec la société EM2C PA à lui payer 163.499,66 euros,
Et statuant à nouveau,
— dans la limite d’une somme à recevoir par le CMF de 163.499,66 euros, outre intérêts,
— condamner MM. [S], [Y] et [G] à payer, chacun, au CMF la somme de 25.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2020,
— condamner la société EM2C PA à payer au CMF la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2020,
' A titre subsidiaire, condamner la société EM2C CSE à payer au CMF la somme de 163.499,66 euros, dans l’hypothèse où la cour jugerait que la facture cédée ne serait pas due par la société EM2C PA,
' A titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société EM2C PA et la société EM2C CSE à payer au CMF la somme de 74.000,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2020,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement la société EM2C PA, MM. [S], [Y], [G], et la société EM2C CSE à payer au CMF la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter la société EM2C PA, MM. [S], [Y] et [G], la société EM2C CSE de leurs demandes.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2025, les débats étant fixés au 26 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité et l’opposabilité de la créance de la société SAITEC cédée à la société CMF
Les sociétés EM2C CSE et EM2C PA font valoir que :
— la facture cédée est un faux ; elle a été établie pour des prestations hors marché ; la société SAITEC a fait valider la situation de travaux et non la facture ;
— en cédant une facture non validée accompagnée de la situation de travaux comportant la mention 'bon pour avancement', la société SAITEC a trompé le factor ; en effet, l’avenant n° 4 a finalement validé une partie seulement des travaux facturés ; la société EM2C CSE a validé la nouvelle facture émise par SAITEC d’un montant de 74.000,23 euros, qui est la seule facture conforme au marché ; ce montant tient compte de paiements reçus par la société SAITEC ;
— or, la société SAITEC n’a pas informé la société CMF qu’elle avait modifié sa facture pour la réduire à la somme de 74.000,23 euros ; elle savait pourtant que ses factures n’avaient que valeur d’acompte, qu’elles n’étaient pas définitives et ne pouvaient faire l’objet d’une cession de créance qu’à ses risques et périls ; son intention frauduleuse est certaine ; le non-lieu prononcé n’empêche pas la qualification de faux sur un plan civil ; il doit être jugé dans la présente instance, que la société SAITEC a émis une fausse facture afin de se faire remettre des fonds par la société CMF ;
— or, la cession d’une fausse facture est nulle, de sorte que la société CMF doit être déboutée de ses demandes de condamnation à leur encontre ;
— subsidiairement, dans le cadre d’un marché global et forfaitaire, les travaux hors marché ne peuvent pas donner lieu à facturation sans accord préalable ; la société CMF avait connaissance du caractère forfaitaire du marché de SAITEC ; or, à la date de l’émission de la facture litigieuse, il n’y avait pas d’accord pour une facturation des prestations visées ;
— la société CMF n’a pas exigé les documents devant accompagner la facture que lui a cédée la société SAITEC conformément au contrat de cession de créance ; elle ne s’est pas non plus interrogée sur la valeur de cette facture dont le règlement outrepassait le montant du marché cédé ; c’est à tort que la société CMF a procédé au paiement de la facture litigieuse, elle a agi avec légèreté et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
M. [G] fait valoir que :
— la facture litigieuse a fait l’objet de modifications successives puisque deux autres factures portant le même numéro ont ensuite été émises pour des montants différents ; la situation de travaux à l’origine de la facture litigieuse ne correspond pas à la réalité du chantier ; la mention manuscrite 'bon pour avenant’ ne saurait emporter validation contractuelle d’un solde de marché, surtout lorsqu’aucun avenant n’a été régularisé ;
— la créance était donc incertaine et issue d’un comportement fautif de M. [Y] ; elle ne présentait aucun des caractères de certitude et de liquidité requis pour être opposable à la caution ;
— les paiements directs effectués aux sous-traitants de second rang doivent être déduits des sommes restant dues ;
— en dépit du non-lieu confirmé en appel, il existe de nombreuses anomalies de nature à jeter le doute sur la régularité de la facture litigieuse cédée à la société CMF, de sorte que cette facture lui est inopposable.
La société CMF réplique que :
— il importe peu que la facture de 163.499,66 euros soit fausse et que la 'vraie’ situation serait de 74.000,23 euros, dès lors que la société SAITEC lui a cédé une facture d’un montant de 163.499,66 euros et qu’elle est donc créancière à l’égard de celle-ci pour ce montant ;
— la facture peut ne pas être justifiée dans la totalité de son montant sans pour autant être une fausse facture, puisqu’elle correspond bien à des travaux exécutés ; si la créance cédée n’est pas causée, alors le tiers cédé n’en est pas redevable mais la cession de créance n’est pas nulle puisque le factor a bien financé la créance cédée ;
— les créances dues au titre des avenants de travaux supplémentaires ont fait l’objet de cessions à son bénéfice ; la situation litigieuse, émise le 23 septembre 2019, a été validée par la société EM2C CSE, de sorte qu’elle pouvait être cédée ;
— le procédé de cession des créances professionnelles n’impose pas aux établissements de crédit de vérifier si la créance cédée est certaine, liquide et exigible ; aucun manquement ne peut donc lui être reproché.
MM. [S] et [Y] répliquent que :
— la facture de 163.499,66 euros est due par la société [Localité 13] Vitton en vertu de la délégation de paiement ; cette facture a été émise sur la base d’une situation qui a été validée par la société EM2C CSE ; il ne s’agit pas d’un faux ; il est normal que la facture n’ait pas été validée, seule la situation doit l’être, ce qui permet ensuite l’émission de la facture ;
— le caractère forfaitaire du marché est inopérant dès lors que de multiples travaux supplémentaires ont été demandés à la société SAITEC, nécessitant des avenants destinés à régulariser les nouvelles prestations réclamées et exécutées ; la société [Localité 13] Vitton avait connaissance de ces dépassements du montant du marché initial et les avait acceptés.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le marché de travaux conclu entre les sociétés EM2C CSE et SAITEC dispose, en son article 5 relatif aux modalités de règlement : 'Les travaux faisant l’objet du présent marché et dans la mesure de leur réalisation, seront exécutés pour un prix global, forfaitaire, ferme, non actualisable et non révisable de (…) 1.011.355,91 euros (…).
Le marché étant global et forfaitaire, aucune révision ou actualisation de prix ne sera applicable.
(…)
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 3.9 du CCAG, le sous-traitant présentera au Contractant Général des situations mensuelles en fonction de l’avancement des travaux au plus tard le 20 de chaque mois.
Les règlements seront effectués par Délégation de paiement à 45 jours fin de mois.'
L’article 3.1.3. du cahier des clauses administratives générales (CCAG) signé le 19 janvier 2018 par la société SAITEC prévoit toutefois la possibilité de travaux supplémentaires et énonce à ce titre : 'Les travaux supplémentaires ne peuvent être pris en considération et réglés que dans la mesure où ils auront fait l’objet d’un ordre de service ou d’un avenant délivré par le contractant général.'
Or, par e-mail du 23 septembre 2019, M. [Y], alors gérant de la société SAITEC, a indiqué à M. [R], chargé d’affaires au sein de la société EM2C CSE : '[P], Comme convenu, tu trouveras notre situation correspondant au futur Avenant 4 toujours dans l’attente de signature…
J’ai effectué les différences avec les avenants passés.
Je te retransmets le tableau des devis à jour également.'
En pièces jointes figurent la situation et le tableau des devis afférents.
La situation mentionne :
— l’avenant 1 d’un montant de 11.000 euros,
— l’avenant 2 d’un montant de 7.057,54 euros,
— une liste de travaux supplémentaires avec indication de leur coût, de la référence à l’avenant concerné, de leur état 'en cours’ ou non, et de leur état de paiement au regard des situations 13 et 14,
— le marché de base, mentionné comme réalisé à 100 % dans la situation 14.
Sont ensuite mentionnés les montant suivants, pour la situation 14 : le total par situation pour la somme de 163.499,66 euros, et un total cumulé de 1.457.118,81 euros.
En réponse, par e-mail du 27 septembre 2019, M. [R] a répondu : 'Bonjour, Situation validée'. Ce message a été adressé à M. [Y], mais également au service comptabilité de la société EM2C. Il comporte en pièce jointe, la situation signée, tamponnée du timbre humide de la société EM2C CSE, et comportant la mention manuscrite de la date du 26 septembre 2019 ainsi que la mention 'Bon pour Avenant'.
Les parties sont en désaccord sur cette dernière mention manuscrite, mais l’examen du document (pièce n° 7 de la société CMF) permet de lire sans hésitation les termes 'bon pour avenant', et non 'bon pour avancement’ comme le soutiennent les sociétés EM2C. Cette lecture est confortée par la comparaison de cette mention litigieuse avec celles de 'bon pour avancement’ apposées sur les situations validées les 25 avril, 27 mai et 23 juillet 2019, et encore celles de 'bon pour avenant’ apposées sur les situations validées les 26 juin et 3 septembre 2019.
Il résulte donc de ces éléments, que la société EM2C CSE a validé la situation de travaux soumise par la société SAITEC le 23 septembre 2019. Cette situation mentionne clairement, immédiatement au-dessus de la signature apposée par EM2C CSE, l’indication du total cumulé pour 1.457.118,81 euros et celle du total de la situation 14 d’un montant de 163.499,66 euros.
Ainsi, la facture établie par la société SAITEC pour la somme de 163.499,66 euros est conforme à la situation dûment validée par la société EM2C CSE et ne saurait donc être qualifiée de faux.
Le fait que cette facture soit datée du 25 septembre 2019, soit antérieurement à la validation de la situation le 26 septembre suivant, est sans effet sur sa validité, dès lors que la facture litigieuse vise une liste de dix-neuf travaux supplémentaires dont la référence et les montants correspondent exactement aux travaux supplémentaires mentionnés dans la situation validée le 26 septembre 2019 par la société EM2C CSE.
Pour ce même motif, il est sans effet que la société EM2C CSE n’ait pas expressément validé la facture litigieuse, étant ajouté qu’il n’est pas établi que le contractant général devait cumulativement valider la facture et non la seule situation de travaux.
En outre, le fait qu’une, voire deux factures aient été émises quelques mois plus tard pour modifier celle du 25 septembre 2019 d’un montant de 163.499,66 euros ne permet pas de considérer qu’en émettant cette première facture, la société SAITEC avait 'altéré frauduleusement la vérité', comme le soutiennent les sociétés EM2 CSE et EM2C PA, mais établit seulement le désaccord entre les sociétés EM2C et SAITEC quant aux sommes dues au titre des travaux réalisés.
Il n’y a donc pas lieu de qualifier la facture litigieuse de « faux », de sorte que la cession de cette facture n’est pas nulle. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette cette demande formée par les sociétés EM2C.
Par ailleurs, si le marché de travaux a été consenti à la société SAITEC pour un prix global et forfaitaire, le contrat prévoyait expressément, à l’article 3.1.3. du CCAG ci-dessus rappelé, que des travaux supplémentaires pouvaient être admis, à la condition de faire l’objet 'd’un ordre de service ou d’un avenant délivré par le contractant général'. L’article 3.2.2. précise toutefois que 'le sous-traitant peut présenter des situations au fur et à mesure de l’avancement des travaux, prestations ou fournitures, mais que ces situations ne valent pas titre définitif en raison de ce qu’elles représentent une simple modalité de règlement de marché, lequel ne pourra être soldé définitivement qu’après constatations qu’il n’existe pas de malfaçons ou de non façon.
En conséquence, elles ne pourront faire l’objet d’une cession de créance qu’aux risques et périls du cédant ou du cessionnaire et sous leur seule responsabilité.'
En l’espèce, les travaux supplémentaires mentionnés dans la situation soumise le 23 septembre 2019 à la société EM2C CSE ont été expressément validés par cette dernière qui a indiqué 'bon pour avenant'. En conséquence, la société SAITEC a valablement pu adresser à la société CMF la facture de 163.499,66 euros correspondant strictement à cette situation validée.
Quant à la négligence de la société CMF alléguée par les sociétés EM2C, celles-ci se prévalent du non-respect des dispositions du contrat de cession conclu entre la société SAITEC et la société CMF relatives aux conditions d’accord de la ligne de cession, pour soutenir qu’en vertu du principe selon lequel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', la société CMF doit être déboutée de sa demande en paiement. Or, ces dispositions du contrat de cession ne sont stipulées qu’en faveur de la société CMF, de sorte qu’elles ne sauraient lui être opposées, de surcroît par un tiers au contrat qui n’agit pas en responsabilité délictuelle contre la société CMF. Mais surtout, si le contrat prévoit que la mobilisation de la ligne de cession se fait 'sur facture ou situation visées par le maître d’oeuvre accompagnée du marché privé ou du bon de commande ou du devis accepté’ et que 'les justificatifs hors marché sont nécessaires pour les créances supérieures à 5 000 € ou à première demande par CM-CIC Factor', il s’avère que la société CMF était déjà en possession du marché de travaux qui lui avait été adressé avec le bordereau de cession de créance du 12 avril 2018, et que la société SAITEC lui a adressé, le 7 octobre 2019, la facture litigieuse accompagnée de la situation conforme et dûment validée par la société EM2C CSE qui a indiqué 'bon pour avenant', de sorte que la société SAITEC avait satisfait à l’exigence de production des justificatifs.
Les sociétés EM2C CSE et EM2C PA font encore valoir que la société CMF aurait dû s’interroger sur le montant de la facture adressée par la société SAITEC, en ce qu’il dépassait le montant du marché de travaux. Toutefois, la facture litigieuse et la situation de travaux mentionnaient expressément des travaux supplémentaires et la mention 'bon pour avenant', de sorte que ce moyen ne peut prospérer.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, la facture cédée la société CMF est valable et opposable aux sociétés EM2C CSE et EM2C PA, tout comme aux cautions.
Sur le montant de la créance de la société CMF
La société CMF fait valoir que :
— le désaccord porte sur le montant dû par la société [Localité 13] Vitton, devenue EM2C PA, au regard des paiements à déduire, dont celle-ci se prévaut ; or, elle a signifié à la société [Localité 13] Vitton, le 12 avril 2018, la cession de la totalité du marché de la société SAITEC, de sorte que la société [Localité 13] Vitton ne devait payer qu’à la seule société CMF les sommes dues en exécution du marché de la société SAITEC ; tous les paiements opérés directement à la société SAITEC lui sont inopposables ;
— elle n’a reçu que la somme de 928.439,26 euros alors que la société [Localité 13] Vitton indique avoir payé la somme totale de 1.184.080,44 euros au titre du marché de la société SAITEC ; la société [Localité 13] Vitton ne peut lui opposer un trop perçu par la société SAITEC ; 'qui paie mal paie deux fois', de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de la société EM2C PA à lui payer la somme de 163.499,66 euros ;
— les trois cautions se sont engagées dans la limite de 25.000 euros chacune, de sorte que le compte de garantie d’un montant de 32.699,93 euros dont elle-même dispose n’a pas d’incidence sur le quantum des sommes dues par les cautions ; le montant de ce compte de garantie est fonction de l’encours des créances cédées impayées, c’est donc à tort que la société ME2C PA soutient que ce compte devrait présenter un solde de 211.524,40 euros, de plus, celle-ci est tiers au contrat de cession de créances et ne peut donc s’en prévaloir ; le montant du compte de garantie est de 32.699,93 eruos et a vocation à revenir au liquidateur judiciaire de la société SAITEC si la société EM2C PA paye la facture litigieuse ;
— la société EM2C PA est bien la débitrice, conformément aux deux délégations de paiement conclues entre les sociétés SAITEC, EM2C CSE et [Localité 13] Vitton ; elle n’est pas en droit de lui opposer sa créance admise au passif de la société SAITEC pour la somme de 69.577,07 euros ; elle ne peut non plus lui opposer compensation avec des créances détenues sur la société SAITEC, dès lors qu’elle a pris acte sans réserve de la cession de créance ;
— à titre infiniment subsidiaire, la somme incontestablement due par la société EM2C PA est de 74.000,23 euros correspondant à la facture rectifiée et validée.
Les sociétés EM2C CSE et EM2C PA répliquent que :
— la société CMF dispose d’un compte de garantie ; celui-ci devait représenter 20 % des factures cédées ; le montant qui aurait dû être retenu devrait donc être de 211.524,40 euros, ce dont ne justifie pas la société CMF ; cette somme permet largement d’indemniser la société CMF du paiement fait à tort à hauteur de 130.799,72 euros ; ainsi, par compensation avec le compte de garantie, la société CMF ne dispose d’aucune créance à l’encontre de la société EM2C PA ;
— subsidiairement, la facture cédée outrepasse le montant du marché ; la société CMF a perçu la somme de 84.506,59 euros qui revenait à la société SAITEC, au titre d’avenants non cédés ; au total, la société CMF a indûment perçu la somme de 10.492,19 euros ;
— compte tenu des paiements effectués au bénéfice des sous-traitants et fournisseurs de la société SAITEC, cette dernière a émis une facture de 74.000,23 euros qu’elle n’était plus en mesure d’émettre ; les paiements réalisés au bénéfice des sous-traitants sont opposables à la société CMF ; aucune somme n’est due à cette dernière.
MM. [S] et [Y] font valoir que :
— ils se sont engagés en qualité de caution dans la limite de 25.000 euros chacun ; or, le tribunal les a condamnés in solidum avec la société EM2C PA à payer à la société CMF la somme de 163.499,66 euros, et a ensuite appliqué un partage de responsabilité, ne laissant à la charge de la société EM2C PA que la somme de 88.499,66 euros alors qu’elle est tenue de payer l’intégralité de la facture ;
— il convient donc que la cour condamne la société EM2C PA à payer la somme de 131.047,43 euros restant due à la société CMF, et condamne chacune des trois cautions à payer la somme de 25.000 euros à la société CMF.
M. [G] ne développe pas de moyens au titre du quantum de la créance de la société CMF.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En outre, l’article L. 313-23 du code monétaire et financier prévoit, en ses alinéas 1 et 2, que 'Tout crédit qu’un établissement de crédit, qu’un FIA relevant du paragraphe 2 de la sous-section 3 ou de la sous-section 5 de la section II du chapitre IV du titre Ier du livre II, ou qu’une société de financement consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, de ce FIA, ou de cette société, par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l’exercice par celle-ci de son activité professionnelle.
Peuvent être cédées ou données en nantissement les créances liquides et exigibles, même à terme. Peuvent également être cédées ou données en nantissement les créances résultant d’un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l’exigibilité ne sont pas encore déterminés.'
L’article L. 313-28 du même code énonce que 'L’établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l’article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu’auprès de l’établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l’article L. 313-23.'
En l’espèce, la société SAITEC a conclu avec la société CMF une convention de cession des créances professionnelles, en application de laquelle elle lui a cédé, le 12 avril 2018, ses créances résultant du marché de travaux conclu avec la société EM2C CSE. Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 avril 2018, la société CMF a notifié cette cession de créances à la société [Localité 13] Vitton (devenue EM2C PA), elle-même titulaire d’une délégation de paiement consentie par la société EM2C CSE. Aux termes de cette lettre, la société CMF rappelait au débiteur cédé : 'Conformément aux dispositions de l’article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la réception de la présente notification, tout paiement au titre de ces créances à notre client nommé ci-dessus', puis elle ajoutait 'Nous vous invitons à nous aviser dans les plus brefs délais de toute difficulté susceptible de se présenter et notamment de tout désaccord sur les créances cédées'.
Puis, suivant bordereau du 7 octobre 2019, la société SAITEC a cédé à la société CMF la facture litigieuse de 163.499,66 euros du 25 septembre 2019.
Cette cession a été notifiée par la société CMF à la société [Localité 13] Vitton, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2020.
Comme il l’a été précédemment examiné, cette cession de la facture du 25 septembre 2019, laquelle est conforme à la situation de travaux validée par la société EM2C CSE avec la mention 'Bon pour avenant', est valable.
Il appartient donc à la société EM2C PA, débiteur de cette facture par application de la délégation de paiement, d’établir l’extinction de cette créance pour s’opposer à la demande en paiement formée par la société CMF à son encontre. En effet, le débiteur peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu’il aurait pu faire valoir à l’encontre du cédant. En revanche, dès lors qu’elle est tenue de payer la créance au cessionnaire, elle ne peut opposer à celui-ci un paiement fait à tort au créancier cédant.
A ce titre, la société EM2C PA fait valoir que le montant de la facture litigieuse se compense avec le montant du compte de garantie que détient la société CMF.
Il est exact que le contrat de cession de créances conclu entre la société SAITEC et la société CMF prévoit le prélèvement d’une retenue de garantie de 20 %. L’article 6.3 des conditions générales de la convention de cession des créances professionnelles énonce que 'le solde créditeur du compte de retenue de garantie sera affecté à la régularisation des créances qui lui ont été cédées et qui seraient impayées. Ce compte est alimenté par l’affectation d’une quotité prédéfinie qui représente un pourcentage du financement des créances cédées.'
Toutefois, il résulte de ces dispositions contractuelles que le compte de retenue de garantie n’a pour objet que de garantir le factor en cas de défaut de paiement par le débiteur cédé, et en aucun cas de permettre à ce dernier de ne pas régler la totalité de la facture émise par son créancier. La libération du compte de retenue de garantie bénéficie au créancier cédant, soit à ce jour le liquidateur judiciaire de la société SAITEC. Ce mécanisme de garantie ne s’applique qu’entre les parties à la convention de cession de créances professionnelles, qui sont les sociétés SAITEC et CMF, sans que la société EM2C PA, tiers au contrat, puisse se prévaloir de ce compte de garantie pour obtenir la diminution de sa dette. Admettre que le débiteur cédé puisse solliciter la déduction du compte de garantie reviendrait à lui permettre, in fine, de ne payer tout au plus que 80 % de la facture due, de surcroît en vertu d’un contrat auquel il n’est pas partie. La société EM2C PA ne peut donc invoquer l’existence d’un compte de garantie à son bénéfice.
La société EM2C PA fait encore valoir, pour s’opposer au paiement, que la société CMF a indûment perçu la somme de 10.492,19 euros sur la cession du marché initial, que la facture litigieuse n’a finalement été validée qu’à hauteur de 74.000,23 euros en décembre 2019, qu’elle-même a effectué des paiements directs au bénéfice des sous-traitants de second rang en mai et juillet 2019 de sorte qu’ils sont opposables à la société CMF puisqu’antérieurs à la notification de la cession de la facture litigieuse, et enfin qu’elle peut également opposer à la société CMF le surplus payé à la société SAITEC pour un montant de 69.577,07 euros et qui a été admis au passif de cette dernière.
S’agissant du montant validé pour la facture litigieuse, la société EM2C PA produit (sa pièce n° 28) la facture de 163.499,66 euros barrée sur toute la page avec la mention manuscrite 'A refaire', sans toutefois établir qui a procédé à ce rejet de la facture, ni à quelle date, ni pour quel motif. Aucun élément versé aux débats ne démontre que ce rejet était fondé ou résultait d’un accord des deux parties. De même, la première facture prétendument rectificative, d’un montant de 141.734,15 euros ne modifie pas les travaux supplémentaires désignés dans la facture du 25 septembre 2019 d’un montant de 163.499,66 euros, mais se borne à y ajouter l’avenant n° 5 pour la somme de 37.955,70 euros et à en déduire le règlement de la situation n° 13 pour la somme de 59.721,21 euros. Là encore, les montants de cette facture sont rayés sans aucune explication dûment justifiée. Enfin, la troisième facture invoquée par la société EM2C PA, d’un montant de 74.000,23 euros, ne constitue nullement une rectification de la facture de 163.499,66 euros mais s’avère être une facture de solde du chantier reprenant le montant du marché initial et celui des six avenants, desquels est déduit le 'cumul situation n° 13'. Manifestement, cette facture de 74.000,23 euros ne constitue pas la facture finalement validée au titre de la situation de travaux du 23 septembre 2019 et il n’y a donc pas lieu de 'remplacer’ la facture de 163.499,66 euros par celle-ci de 74.000,23 euros.
S’agissant du montant de la créance de la société CMF, il résulte des pièces produites aux débats, que la société SAITEC a cédé à la société CMF le marché de travaux que lui avait confié la société EM2C CSE, d’un montant initial de 1.011.355,91 euros, mais aussi les factures émises au titre des avenants. La société EM2C PA n’est donc pas fondée à soutenir que la société CMF aurait indûment perçu la somme de 10.492,19 euros au titre d’avenants non cédés.
Selon la seconde délégation de paiement confiée le 5 décembre 2019 à la société [Localité 13] Vitton, le marché initial a été augmenté de six avenants, portant ainsi le montant total du marché confié à la société SAITEC à la somme de 1.367.619,38 euros. Sur cette somme, ont été retenus la somme de 57.932,36 euros au titre du compte prorata de 3,53 % et la somme de 68.380,97 euros au titre de la retenue de bonne fin. S’agissant de la retenue de garantie, les deux actes de délégation de paiements conclus entre les sociétés EM2C CSE, [Localité 13] Vitton et SAITEC mentionnent que, 'en cas de fourniture d’une caution bancaire par le sous-traitant en lieu et place de la retenue de garantie, le Contractant Général en informera le Promoteur et le montant correspondant sera automatiquement réintégré dans la somme déléguée au Promoteur, ce que les parties acceptent expressément'. Or, il est démontré que la société SAITEC a fourni un premier cautionnement bancaire en date du 29 mars 2018 pour la somme de 60.682 euros au titre du marché initial et de certains avenants, puis un second en date du 24 octobre 2019 pour la somme de 5.511,04 euros. Le total de ces deux cautionnements représente la somme de 66.193,04 euros. Ainsi, seule la somme de 2.188,58 euros doit également être retenue sur le montant total du marché de travaux au titre de la retenue de garantie. Il en résulte que le solde dû s’élevait à la somme de 1.239.117,47 euros, comme l’a indiqué la société [Localité 13] Vitton au mandataire judiciaire de la société SAITEC dans sa lettre du 23 août 2020.
Sur cette somme de 1.239.117,47 euros due, la société [Localité 13] Vitton indiquait avoir réglé directement deux fournisseurs, les sociétés Idelum et Sersi Systèmes pour la somme globale de 121.631,77 euros dont la société CMF ne conteste pas qu’elle lui est opposable puisqu’elle la déduit des paiements valablement effectués par la société [Localité 13] Vitton. Devait également être déduite la somme de 2.982,50 euros au titre des dégradations imputées à la société SAITEC.
En revanche, le désaccord porte sur les paiements effectués par la société [Localité 13] Vitton au profit de la société SAITEC. La société [Localité 13] Vitton avait indiqué au mandataire judiciaire, avoir réglé la somme totale de 1.184.080,44 euros à la société SAITEC, ce dont il est justifié.
Or, il résulte des éléments concordants des parties sur ce point, que la société CMF a perçu la somme de 700.462,56 euros de la société [Localité 13] Vitton, ainsi que la somme de 227.976,70 euros de la société SAITEC, soit un total de 928.439,26 euros au titre des créances cédées.
Il s’en déduit que les paiements effectués par la société [Localité 13] Vitton directement à la société SAITEC ne peuvent être opposés à la société CMF dès lors que la société SAITEC avait cédé la totalité du marché.
Par conséquent, la société CMF pouvait encore prétendre à la somme de 186.063,94 euros, correspondant au montant total dû par la société [Localité 13] Vitton, soit 1.239.117,47 euros, déduction faite des créances payées aux fournisseurs pour 121.631,77 euros, de la dégradation imputée à SAITEC pour 2.982,50 euros, et des paiements reçus par la société CMF pour un montant de 928.439,26 euros.
Dès lors, la société CMF est fondée à réclamer à la société EM2C PA le paiement de la somme de 163.499,66 euros. Ces développements et calculs rendent inopérants les moyens et arguments qui leur sont contraires, formés par la société EM2C PA.
MM. [Y], [S] et [G] se sont portés, chacun, caution solidaire de tous engagements de la société SAITEC envers la société CMF, dans la limite de 25.000 euros chacun.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement et de condamner d’une part la société EM2C PA à payer à la société CMF la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date d’assignation, et d’autre part MM. [Y], [S] et [G] à lui payer chacun la somme de 25.000 euros, le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros.
En revanche, le chef du jugement ayant ordonné la capitalisation des intérêts sera confirmé.
Sur les demandes réciproques formées par MM. [Y] et [G]
M. [Y] fait valoir que :
— M. [G] lui reproche des faits de nature pénale, ce qui n’en est rien ; en effet, il s’est borné à émettre, courant septembre 2019, une situation qu’il a soumise à la société EM2C CSE, laquelle l’a validée après une semaine d’examen ; début décembre 2019, la société EM2C CSE, en proie à des difficultés financière, lui a demandé de réduire la facture, mais cette réduction ne sera finalement pas actée ; c’est bien la facture initiale qui reste due, émise sur la base d’une situation expressément validée par la société EM2C CSE ;
— la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [G] a fait l’objet d’un non-lieu confirmé en appel ;
— M. [G] tente d’engager sa responsabilité mais celle-ci ne peut l’être qu’en sa qualité de dirigeant de la société SAITEC, il n’a pas commis de faute détachable de ses fonctions, ni même une quelconque faute ;
— l’attitude de M. [G] démontre une volonté de nuire, celui-ci n’ayant pas supporté son éviction de la société SAITEC fin 2018 ; les allégations portent atteinte à son honneur et à sa réputation, ce qui lui cause un préjudice moral.
M. [G] fait valoir que :
— s’il était jugé que la cession de créance lui est opposable, alors il doit être relevé et garanti de toute condamnation par M. [Y] ; ce dernier a envoyé et fait valider une fausse facture qui est à l’origine des poursuites de la société CMF contre eux, il a également volontairement dissimulé au factor l’existence de paiements directs aux sous-traitants qui auraient dû être déduits de la facture litigieuse ;
— la plainte qu’il a déposée n’était pas calomnieuse et rien ne permet d’établir une quelconque malveillance de sa part ; il s’est contenté de dénoncer, avec prudence et réserve, un comportement objectivement douteux ;
— le comportement de M. [Y] justifie donc qu’il soit condamné à le relever et garantir et qu’il soit débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur ce,
Comme il l’a été précédemment examiné, la facture émise pour un montant de 163.499,66 euros en septembre 2019 correspond exactement à la situation dûment validée par la société EM2C CSE qui a apposé la mention 'Bon pour avenant'.
Il a ainsi été retenu que la facture litigieuse ne constituait pas un faux et que la société SAITEC, alors dirigée par M. [Y], avait valablement pu la céder à la société CMF.
En conséquence, la faute de M. [Y], alléguée par M. [G], n’est pas établie et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de M. [G] tendant à être relevé et garanti de toute condamnation par M. [Y], et en ce qu’il rejette également sa demande de dommages-intérêts.
Quant à la demande de M. [Y], il convient de souligner que la plainte avec constitution de partie civile de M. [G] pour faux et usage de faux s’inscrit certes dans un conflit d’ex-associés de la société SAITEC, mais elle fait surtout suite à l’action en paiement engagée par la société CMF qui bénéficie d’un engagement de caution à l’égard des trois associés. En effet, la reconnaissance de la facture comme étant un faux aurait permis d’écarter la demande en paiement formée par la société CMF en exécution des engagements contractuels des parties. Si le juge d’instruction a prononcé un non-lieu confirmé en appel, en considérant que les charges étaient insuffisantes contre M. [Y] d’avoir commis des faits de faux et usage de faux, la cour estime que l’intention de nuire n’est toutefois pas suffisamment caractérisée dans ce contexte.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [Y].
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de leur déclaration d’appel, les sociétés EM2C CSE et EM2C PA ont formé un appel du chef du jugement ayant accordé des délais de paiement aux cautions, mais ne développent aucun moyen au soutien de cette demande d’infirmation, et il n’en est pas fait état dans le dispositif de leurs dernières écritures.
M. [G] sollicite la confirmation du jugement lui ayant accordé des délais de paiement et fait valoir que sa situation financière actuelle est très dégradée, que ses sociétés ont été placées en liquidation judiciaire et qu’il a dû reprendre un emploi salarié, qu’il subvient seul aux besoins de la famille avec trois enfants à charge et de multiples remboursements de dettes personnelles et professionnelles.
Sur ce,
Ni la société CMF, ni les sociétés EM2C CSE et EM2C PA ne sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures, le rejet de la demande de délais de paiement formée par les cautions.
La cour ne peut donc que confirmer le jugement en ce qu’il accorde des délais de paiement à MM. [Y], [S] et [G].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les sociétés EM2C CSE et EM2C PA succombant principalement à l’instance, elles seront condamnées aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient en équité de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il :
— condamne in solidum la société EM2C PA venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton et MM. [S], [Y] et [G], à payer au CMF la somme de 163.499,66 euros,
— ordonne que cette condamnation in solidum soit assortie d’un partage de responsabilité entre l’ensemble des codébiteurs, à charge pour le codébiteur ayant réglé l’intégralité de la dette, le cas échéant, d’exercer un recours subrogatoire contre les autres codébiteurs,
— ordonne qu’il soit procédé au partage de responsabilité comme suit :
* la société EM2C promotion aménagement, venant aux droits de la société [Localité 13] Vitton, doit payer au CMF la somme de 88.499,66 euros,
* MM. [S], [Y] et [G] doivent payer chacun au CMF la somme de 25.000 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne d’une part la société EM2C Promotion Aménagement à payer à la société Crédit Mutuel Factoring la somme de 163.499,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, et d’autre part MM. [Y], [S] et [G] à payer chacun la somme de 25.000 euros à la société Crédit Mutuel Factoring, le tout dans la limite de la somme de 163.499,66 euros outre intérêts ;
Condamne la société EM2C Promotion Aménagement aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Utilisation ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Produit ·
- Sécurité ·
- Appel en garantie ·
- Expertise judiciaire ·
- Lésion
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Date ·
- Expert judiciaire
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Pays-bas ·
- Déclaration ·
- Dilatoire ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Délai ·
- Préjudice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adjudication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Crédit immobilier ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chèque ·
- Congés payés ·
- Administrateur judiciaire ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Trop perçu ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Conseil d'administration ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Pouvoir ·
- Lettre de licenciement ·
- Cause ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Notaire ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Créance ·
- Banque populaire ·
- Action
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption ·
- Finances ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Opposition ·
- Date ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Non avenu ·
- Cession de créance ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.