Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SA MMA IARD c/ S.C.I. SAFE II |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02107 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYB
Minute n° 25/00041
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. SA MMA IARD
C/
S.C.I. SAFE II
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2022, enregistrée sous le n° 2019/01398
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 MARS 2025
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à cotisation fixe, représentée pae son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
S.A. SA MMA IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel RONZEAU, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
INTIMÉE :
S.C.I. SAFE II, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 25 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
M. MAUCHE, Président de chambre
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 28 février 2002, la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC) a consenti à la SCI Safe II un prêt d’un montant de 945 121 euros destiné à financer l’acquisition d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7]. Pour garantir son prêt, la banque a fait inscrire à son profit un privilège de prêteur de deniers au livre foncier de Metz le 3 juillet 2002.
Par actes authentiques reçus les 16 octobre 2007 et 1er février 2008 par Monsieur [F], notaire à Paris, avec la participation de Monsieur [N] [T], la SCI Tayt a acquis de la SCI Safe II, le lot n°1 de l’ensemble immobilier correspondant à un local commercial moyennant le prix de 852 345 euros.
Malgré son privilège de prêteur de deniers, la Banque Populaire Lorraine Champagne (BPLC) n’a pas été désintéressée de sa créance à l’occasion de cette vente par le notaire et par acte d’huissier du 14 mars 2013, la BPLC a fait délivrer à la SCI Tayt une sommation à tiers détenteur en lui réclamant le paiement de la somme de 740.906,66 euros.
La SCI Tayt a protesté auprès de son notaire et il est apparu que Monsieur [T], notaire de la SCI venderesse, n’avait pas procédé à la purge des inscriptions hypothécaires comme le stipulait l’acte du 1er février 2008. '
Les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle des notaires, ont régularisé un protocole d’accord avec la Banque Populaire Lorraine Champagne le 10 mai 2013 et ont procédé au règlement d’une somme globale, forfaitaire et définitive de 738 666,69 euros.
Ce protocole a prévu qu’en contrepartie de l’exécution du paiement, la Banque Populaire Lorraine Champagne procéderait à la radiation des sûretés inscrites à son profit outre la subrogation de MMA Assurances Mutuelles Iard dans les droits de la BPLC en tous ses droits et actions à l’encontre de la SCI Safe II, ainsi que toute personne susceptible d’être responsable de l’absence de règlement de sa créance.
Parallèlement, le tribunal judiciaire de Metz puis la cour d’appel de Metz ont été saisis d’un litige opposant M. [D] [X] et les diverses sociétés dont il était gérant, dont la SCI Safe II, à la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur du notaire défaillant, Monsieur [N] [T]. Cette instance a consacré la responsabilité civile professionnelle du notaire, M. [N] [T] par un arrêt de la cour d’appel de Metz du 29 janvier 2019, en retenant à l’encontre de ce notaire un manquement à son obligation de conseil lors de la promesse unilatérale de vente du 19 mars 2009 qu’il avait rédigé au profit de la société Nancy Renov’imm, faute pour lui d’avoir éclairé ses clients, sur la nature et l’absence d’efficacité de sa clause pénale et sur l’opportunité d’insérer à l’acte une clause d’immobilisation.
Par ordonnance du juge de l’exécution en date du 11 mars 2019, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ont obtenu une saisie conservatoire à l’encontre de la SCI Safe II qui a été notifiée à la CARPA en qualité de tiers détenteur de fonds.
Par acte d’huissier du 15 mai 2019, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard ont assigné la SCI Safe II devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir :
Condamner la SCI Safe II à payer aux SA MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA IARD subrogée dans les droits de la BPLC la somme en principal de 738 666,69 euros pourtant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la SCI Safe II à payer à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA Iard la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner la SCI Safe II aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
Déclaré irrecevable l’action subrogatoire exercée par la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD en raison de la prescription ainsi que leur demande accessoire formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les sociétés demanderesses in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacune à la Société civile immobilière Safe II la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi le tribunal a constaté que les sociétés MMA Assurances Mutuelles IARD et MMA IARD sont subrogées dans les droits de la Banque Populaire Lorraine Champagne et ne peuvent disposer de plus de droits que celle-ci. Après avoir indiqué que le point de départ de la prescription de l’action en paiement était la date du protocole signé avec la banque subrogée soit le 14 mars 2013, le premier juge a considéré que la demande résultant de l’assignation du 15 mai 2019 devait être déclarée irrecevable car prescrite. Il a jugé que le délai de prescription ne pouvait avoir été interrompu par l’instance en responsabilité qui avait opposé la SCI Safe II au notaire et son assureur la société MMA IARD.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 10 aout 2022, les SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel du jugement du 23 juin 2022 et ont sollicité l’annulation et/ou son infirmation en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction du dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions récapitulatives du 9 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard demandent à la cour d’appel d’infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de METZ en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
Déclarer recevables et bien fondées la société MMA IARD Assurances mutuelles et la société MMA Iard en toutes leurs demandes.
Débouter la SCI Safe II de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SCI Safe II à payer à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, subrogées dans les droits de la Banque Populaire Lorraine Champagne, la somme en principal de 738 666,69 euros portant intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation,
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SCI Safe II à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner enfin la SCI Safe II aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les sociétés appelantes indiquent être subrogées dans les droits de la Banque Populaire Lorraine Champagne par le protocole du 10 mai 2013 et exposent disposer d’une créance non contestée à l’égard de la SCI Safe II à compter de cette date. Elles précisent que dans le même temps la SCI Safe II les a assignés avec M. [T] dont elles couvraient l’activité professionnelle, aux fins de solliciter 819 000 euros de dommages et intérêts. Elles contestent donc l’irrecevabilité pour cause de prescription retenue au double motif que :
celle-ci n’a pas commencé à courir car le prêt n’est jamais devenu exigible dès lors qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée par la banque laquelle n’a adressé qu’une simple sommation de payer le 14 mars 2013,
la procédure en recherche de leur garantie en qualité d’assureur du même notaire avait une influence sur les modalités de recouvrement de leur présente créance subrogatoire de sorte que le délai de prescription pour cette action n’a commencé à courir qu’à compter de l’arrêt du 29 janvier 2019 mettant fin à ce premier litige. Elles précisent que l’exigibilité de leur créance subrogatoire étant conditionnée par l’issue de cette instance, il existait un obstacle tenant à cette vocation à compensation.
Sur le fond, les appelantes relèvent que la SCI Safe II ne conteste pas la créance impayée qui reste due à la banque aux droits de laquelle elles sont subrogées. Elles indiquent que le prétendu détournement du prix par le notaire – M. [T]- n’est pas établi et souligne que la SCI Safe II ne s’est jamais plainte de ne pas n’avoir bénéficié des fonds, ni n’a entrepris d’instance pour le recouvrir.
Elles expliquent que le prix de vente a été porté au crédit des comptes de la SCI Cassiopée par le notaire qui n’a fait qu’exécuter les demandes de M. [X], gérant de la SCI Safe II et du groupe de ces sociétés. Elles affirment que cette opération a permis de désintéresser le Crédit Suisse de sa créance envers ce groupe de sociétés toutes gérées par M. [X]. Elles contestent donc les allégations présentant la SCI Safe II comme victime de cette opération et rappellent que ces man’uvres restent sans rapport avec la présente procédure engagée à l’encontre de la SCI Safe II au titre de la créance impayée de Banque Populaire Lorraine Champagne dans les droits de laquelle elles sont subrogées.
Par ses dernières conclusions du 16 octobre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Safe II demande à la cour d’appel de :
Rejeter l’appel et le dire mal fondé.
Rejeter tous droits, moyens, fins et prétentions des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard et confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Subsidiairement de rejeter les demandes des sociétés appelantes et les dire mal fondées,
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard en tous les frais et dépens ainsi qu’à payer chacune à la SCI Safe II, une somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel par l’intimé. »
Au soutien de ses demandes, la SCI Safe II, adoptant les motifs du premier juge, revendique l’acquisition de la prescription de l’action en paiement dirigée contre elle en indiquant que le point de départ du délai pour prescrire doit être fixé à la date du protocole d’accord du 10 mai 2013 caractérisant la naissance de la créance.
L’intimée conteste tout lien avec l’autre instance ayant abouti à l’arrêt du 29 janvier 2019 dont les faits sont totalement distincts ainsi que les parties, puisqu’ils portaient sur la responsabilité du notaire qui avait inscrit une clause pénale au lieu d’une indemnité d’immobilisation alors que la créance qu’elle réclame présentement résulte quant à elle de la subrogation du protocole d’accord du 10 mai 2013 pour un crédit immobilier. Elle souligne la procédure qu’elle avait diligentée pour engager la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil était sans incidence sur la présente action en paiement résultant de la subrogation dans les droits du prêteur.
Elle conteste la suspension de la prescription résultant de ce que la créance des sociétés appelantes aurait été conditionnée par l’issue de la procédure ayant abouti à l’arrêt du 29 janvier 2019. Elle considère que les assureurs opèrent une confusion entre le caractère de la créance, qui n’a rien de conditionnel mais dont la reconnaissance judiciaire dépend uniquement de la réunion ou non des conditions de leurs actions, et le mode d’extinction de l’obligation qu’est la compensation.
Ainsi la créance réclamée par deux sociétés appelantes au titre de leur subrogation n’était pas conditionnelle mais susceptible d’être compensée et aucun report du point de départ ou suspension du délai de prescription ne peuvent être invoqués pour différer l’action qui devait être entreprise par les appelantes pour la reconnaissance de leur droit.
Subsidiairement et sur le fond, la SCI Safe rappelle que M. [T] a été condamné civilement et pénalement pour des non-représentations de fonds, ajoute qu’elle est une personne morale distincte des autres SCI et conteste tout ordre de versement à une société tierce ou d’un accord de sa part sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
I- Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que la Banque Populaire Lorraine Champagne a consenti à la SCI Safe II un prêt de la somme 945 121 euros avec une inscription au livre foncier de sa garantie de prêteur de deniers.
Nonobstant cette garantie aucune purge des hypothèques n’a été réalisée lors de la vente du bien et, après que la banque ait manifesté le 14 mars 2013 auprès de l’acquéreur sa volonté d’exercer son droit de suite sur le bien acquis, la société MMA Assurances Mutuelles IARD et la SA MMA IARD, en leurs qualités d’assureur de la responsabilité civile des notaires, ont régularisé le 10 mai 2013 un protocole d’accord avec la Banque Populaire Lorraine Champagne.
Dans son article 3, ce protocole d’accord prévoit le règlement d’une somme globale, forfaitaire et définitive de 738.666,69 euros à la Banque Populaire Lorraine Champagne avec subrogation de la société MMA Assurances Mutuelles IARD dans les droits de la Banque Populaire Lorraine Champagne en tous ses droits et actions tant à l’encontre de la SCI Safe II, que de toutes personnes susceptibles d’être responsables de l’absence de règlement de sa créance.
Cette subrogation du 10 mai 2013 a ouvert à la société MMA Assurances Mutuelles IARD un droit à agir en paiement à l’encontre du débiteur initial la SCI Safe II. L’action en paiement a été engagé par une assignation délivrée le 15 mai 2019 soit au-delà du délai de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Les sociétés appelantes ne contestent ni le principe ni la durée du délai de prescription mais refusent de se voir opposer cette prescription en faisant valoir qu’elle n’a pas commencé à courir faute de déchéance du terme et qu’elle a été conditionnée par l’issue de l’autre instance opposant cette société au même notaire M. [T] dont elles étaient les assureurs.
II- Sur le point de départ de la prescription et la déchéance du terme
Les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard contestent la prescription en indiquant que, faute de justification d’une notification de la déchéance du terme du contrat de prêt par une mise en demeure, le capital dû au titre du prêt n’est pas exigible et qu’ainsi le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Elles ne précisent pas quel serait alors leur intérêt à agir si les montants dus au titre de l’inexécution du crédit immobilier n’étaient pas encore exigibles et mettent en avant un défaut de notification de la déchéance du terme qu’elles sont seules à pouvoir détenir en leur qualité de subrogé de la banque créancière.
Au demeurant et sur le fond les assureurs subrogés dans les droits de banque sont soumis aux règles applicables aux crédits immobiliers, consentis aux consommateurs par des organismes qui sont soumis à la prescription de 2 ans de l’article L. 137-2 (devenu l’article L. 218-2) du Code de la consommation.
S’agissant du point de départ de cette prescription, la règle veut que, pour une dette payable par termes successifs, l’action se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, mais que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce et s’agissant d’une vente de l’immeuble, la résiliation entre les parties au contrat de prêt afférent à ce bien, ne procède pas d’une volonté unilatérale d’une partie obligeant à notification et mise en demeure mais d’un commun accord entre la banque et son client convenant tant de l’arrêt du règlement des mensualités, à compter de la vente, que du règlement du solde du capital restant dû et des indemnités de résiliation à percevoir sur le prix de la vente du bien.
S’agissant d’une résiliation amiable mettant un terme au contrat à la date de la vente et non une déchéance imposée du contrat, il n’y a pas lieu à la notification d’une déchéance du terme pour rendre exigible les fonds car ce terme est acquis par l’accord des parties sur l’opération de vente et la résiliation est effective par le versement des montants restant dus conformément aux décomptes présentés au notaire et approuvés par les parties lors de la vente du bien.
La Cour de cassation (Cass. 1re civ, 5 janvier 2022, n°20-16.350) a appliqué le principe selon lequel, le point de départ du délai pour prescrire est le jour où il est possible d’agir soit par la découverte du vice qui entachait le contrat, soit parce que les conditions de l’action se trouvent réunies. Dans ces conditions, le point de départ du délai de prescription se situait au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit en l’espèce celle de l’absence de remise des fonds convenus à l’issue de la vente du bien.
C’est donc à tort que, pour éviter le jeu de la prescription, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD entendent se prévaloir d’une absence de notification de déchéance du terme, en ce que la fixation du point de départ de la prescription est celle de la non remise des fonds à la banque dont, au regard des pièces produites, la certitude est avérée à la date du protocole d’accord du 10 mai 2013, correspondant à l’indemnisation subrogatoire faite par les assureurs au titre du défaut de purge des hypothèques incombant aux notaires.
Ainsi les appelantes seront déclarées mal fondées à se prévaloir d’une absence de déchéance du terme et il convient donc de rejeter le moyen d’un défaut d’exigibilité de la créance
III- Sur le délai de prescription et l’influence de la précédente instance
Les articles 1347 et 1347-1 du Code civil disposent que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies et doivent pour s’exécuter de plein droit être fongibles, certaines, liquides et exigibles.
L’article 2233 du Code civil dispose que la prescription ne court pas, notamment, à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.
En l’espèce, il est établi qu’un litige a opposé les parties à la présente instance concernant la responsabilité du notaire dans un litige portant sur un défaut de conseil et d’information, que ce notaire – Monsieur [N] [T]- était assuré par les mêmes sociétés demanderesses sur une opération concernant un même groupe de sociétés ayant le même gérant et que l’arrêt consacrant la responsabilité de ce notaire et donc la condamnation à garantie de ses assureurs est intervenu le 29 janvier 2019.
La dette des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD au titre de la responsabilité de leur assuré a été fixée par cet arrêt. Elle ne peut être compensée de plein droit avec la créance subrogatoire fondant la présente action dès lors qu’il n’existe, ni n’a existé à aucun moment, une simultanéité de certitude, de liquidité et d’exigibilité entre la dette établie par l’arrêt du 29 janvier 2019 et la créance objet du présent litige.
Toutefois les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD font état de l’incidence de cette procédure initiée par le gérant du groupe de société dont la SCI Safe II à l’encontre du notaire assuré. Elles indiquent que leur présente action en paiement à l’égard de la société débitrice du prêt était conditionnée par l’issue cette autre instance en recherche de leur garantie du même notaire pour le même bien et elles affirment que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de l’arrêt consacrant leur responsabilité soit le 29 janvier 2019.
Cependant, elles ne justifient d’aucun élément conditionnant l’engagement de la présente instance à l’issue de celle clôturée par l’arrêt du 29 janvier 2019 ni même ne soutiennent qu’elles auraient renoncé à la présente action subrogatoire si l’arrêt du 29 janvier 2019 les avait dégagées de leur garantie au titre de la responsabilité de leur notaire assuré.
L’affirmation d’une vocation à possible compensation de créance ne saurait être assimilée à une condition susceptible de retarder le point de départ de la prescription et l’existence d’une procédure en cours ne caractérise pas un élément extérieur ou insurmontable faisant obstacle à ce que le créancier puisse solliciter par voie de justice l’établissement de sa créance
En disposant que la prescription des créances conditionnelles ne court qu’à compter de la date où la condition est arrivée, l’article 2233 du Code civil use du terme précis de condition de la créance et non pas d’élément l’influençant. Il vise ainsi les conditions portant sur la créance elle-même dans son exigibilité et ne peut affranchir les parties des règles sur les délais impartis à chaque créancier pour faire établir et rendre sa créance exigible.
La seule influence de procédure sur une action ne peut être assimilée à une condition de l’action. Si dans la multiplicité des paramètres à prendre en compte, il est de l’intérêt de chaque partie, singulièrement d’un professionnel de l’assurance, d’apprécier la date la plus opportune pour faire valoir ses droits, il ne peut être soutenu que le recours subrogatoire exercé par les appelantes était conditionné, par l’instance en responsabilité contre le notaire, pour différer le point de départ de la prescription.
Ainsi l’aboutissement de la procédure invoquée par l’arrêt du 29 janvier 2019 ne peut être considéré comme une condition de l’engagement de l’autre instance au sens de l’article 2233 1° du code civil.
En conséquence, la cour considère qu’il n’a existé ni empêchement matériel à agir, ni aucune condition juridique, qu’elle soit légale ou stipulée, qui ait pu justifier l’inertie du créancier ou de ses subrogés et que le délai de prescription ne pouvait être suspendu jusqu’à l’arrêt prononcé le 29 janvier 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ de la prescription à la date du protocole de règlement subrogatoire du 10 mai 2013 et compte tenu de l’assignation signifiée le 15 mai 2019 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennale, il y a lieu de déclarer irrecevables l’action subrogatoire exercée par la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes et la société MMA IARD.
Compte tenu de l’irrecevabilité des demandes, il n’y a pas lieu de statuer sur le fond.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions.
IV- Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la société SA MMA IARD succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens et l’équité justifie la condamnation de chacune d’elles à verser à la SCI Safe II la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Déclare irrecevable les demandes de la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de METZ ;
Et y ajoutant,
Condamne in solidum la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum, la société d’assurances mutuelles à cotisations fixes MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à payer chacune à la SCI Safe II, une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière Le Président de chambre
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