Confirmation 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 19 nov. 2024, n° 23/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 20 septembre 2023, N° 2021L1023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/04595 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOUN
S.A.S. PLA MUR SOL
c/
S.C.P. [M] BAUJET
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT – ARRET MIXTE
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 septembre 2023 (R.G. 2021L1023) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S. PLA MUR SOL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliée en cette qualité au siège sis [Adresse 3], et par application de l’article R662-1-4° du Code de Commerce pour les besoins de la présente et de ses suites au domicile de Monsieur [C] [K], gérant de DHO CONSEILS, Président de la société PLA MUR SOL, soit au [Adresse 2]
Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. [M] BAUJET, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS PLA MUR SOL, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 24 juin 2020, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
La société Pla Mur Sol a pour activité l’entreprise et la réalisation de travaux d’aménagement et de second oeuvre du bâtiment, avec une spécialisation dans la la fourniture et la pose de revêtement plastiques de toutes natures et divers sur murs et sols et toutes surfaces.
Le 20 février 2020, la banque Michel Inchauspé a dénoncé, avec échéance à 60 jours, les les concours financiers antérieurement accordés à la société Pla Mur Sol sous forme de ligne Dailly, de ligne d’engagement de payer à première demande, et de ligne de caution banciaire.
La société Pla Mur Sol a alors sollicité et obtenu le bénéfice d’une procédure de mandat ad hoc, selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 mars 2020; Maître [D] [W] étant désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 1er avril 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard, a fixé provisoirement au 2 mars 2020 la date de cessation des paiements et désigné Maître [W] en qualité d’administrateur, et la SCP [M]-Baujet (prise en la personne de Maître [M]) en qualité de mandataire judiciaire.
Puis, par jugement en date du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de cession de l’entreprise au profit du Groupe Vinet, et a prononcé la liquidation judiciaire de la société Pla Mur Sol, en désignant la SCP [M]-Baujet en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 26 mars 2021, la SCP [M]-Baujet es-qualité a fait assigner la Société Pla Mur Sol devant le tribunal de commerce de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 631-1 du Code de commerce pour voir fixer la date de cessation des paiements au 1er janvier 2019.
Le 15 février 2023, la SCP [M]-Baujet es-qualité a assigné MM. [K] et la société DHO Conseils en responsabilité pour insuffisance d’actif, en se fondant notamment sur la tardiveté de la déclaration de cessation des paiements.
Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande de la SCP [M] Baujet, es qualité de liquidateur.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a relevé que selon le rapport d’expertise judiciaire, l’état de cessation des paiements pouvait être fixé entre le 20 et le 28 février 2019 (les créances clients ne pouvant être considéré comme des actifs disponibles), et que les comptes bancaires affichaient un solde négatif en mai 2019.
Par déclaration en date du 10 octobre 2023, la société Pla Mur sol a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la société Pla Mur Sol demande à la cour de:
Vu ensemble les articles L. 631-1 et L. 631-8 du Code de Commerce,
Vu la note de synthèse d’expertise de Monsieur [E],
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [E],
Vu l’augmentation de la ligne Dailly consentie par la BAMI,
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les faits,
A titre liminaire,
— Ecarter des débats le rapport établi par le cabinet Loyd,
Au fond,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 20 septembre 2023 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société Pla Mur Sol au 1er mai 2019 et débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes ;
Et en conséquence, à titre principal,
Débouter la SCP [M]-Baujet de ses demandes, fins et prétentions ;
Fixer définitivement la date de cessation des paiements de la société Pla Mur Sol
au 2 mars 2020 ;
A titre subsidiaire,
Fixer définitivement la date de cessation des paiements de la société Pla Mur Sol
à la date retenue au sein du premier rapport d’expertise, à savoir au 20 janvier 2020,
En tout état de cause,
Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par dernières conclusions notifiées le 1er février 2024, la SCP [M]-Baujet es-qualité demande à la cour de:
Vu l’article L. 631-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce deBordeaux en date du
20 septembre 2023,
En conséquence,
— Fixer la date de cessation des paiements de la SAS Pla Mur Sol au 1er mai 2019 ;
— Dire que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Le 16 mai 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter à l’analyse de la cour.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024, avant l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à voir écarter des débats le rapport du cabinet Loyd & Associés:
1- Se fondant sur les dispositions de l’article L.621-9 du code de commerce, la société Pla Mur Sol demande à la cour d’écarter des débats le rapport du cabinet Loyd & Associés à la demande du mandataire liquidateur, communiqué tardivement, et rédigé sans rédigé sans respect du contradictoire ni autorisation préalable du juge-commissaire, alors qu’il s’agissait d’une mission de technicien, comportant une analyse du précédent rapport d’expertise, et un nouveau calcul de l’actif disponible et du passif exigible.
2- La SCI [M]-Baujet ne réplique pas sur ce point.
Sur ce:
3- Selon les dispositions de l’article L.621-9 alinéa 2 du code de commerce, lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’État.
4- Sans avoir sollicité d’ordonnance du juge-commissaire, la SCP [M]-Baujet es-qualité a confié directement à la société Loyd & Associés mission d’analyser les comptes, annexes et autres documents disponibles et fournis (assemblées générales, rapports de gestion …) de Pla Mur Sol de 2017 à 2020, afin d’identifier les éléments significatifs, de faire part de son avis sur la date de cessation des paiements, en en particulier de commenter les hypothèses prises par l’expert dans son rapport sur le calcul de l’actif disponible pour la période de mars à novembre 2019, sur l’hypothèse prise quant au délai d’encaisssement des créances clients, sur le calcul et les hypothèses prises permettant de distinguer le passif exigible dans le passif total.
5- Aucun texte ne frappe de nullité, ou d’inopposabilité, le rapport établi par un technicien à la demande du seul mandataire liquidateur, et produit par ce dernier au soutien de sa demande tendant à voir fixer la cessation des paiements à une date antérieure à celle initialement retenue par le tribunal dans le jugement d’ouverture.
6- Dès lors que ce rapport, qui ne constitue pas une expertise, contient des éléments d’information sur la question de fait soumise à la juridiction, qu’il a été régulièrement versé au débat, et soumis à la discussion contradictoire des parties, avec un délai suffisant (entre le 3 septembre 2024 et le 8 octobre 2024) pour que la société appelante puisse en prendre connaissance et y répondre utilement avant la clôture, rien ne justifie qu’il soit écarté des débats.
Il appartiendra à la cour d’en apprécier la valeur probante, étant toutefois précisé que la décision à intervenir ne pourra être fondée exclusivement sur cette pièce qui devra être corroborée par d’autres éléments régulièrement communiqués.
Sur la date de fixation de la cessation des paiements:
7- La société Pla Mur Sol soutient que le mandataire liquidateur ne rapporte pas le preuve, qui lui incombait, qu’elle se trouvait dans une situation de cessation des paiements à la date du 1er mai 2019.
Elle souligne que son recours à des cessions Dailly ne constituait pas un indice de cessation des paiements; que les créances cédées donnant lieu ensuite à recouvrement par l’établissement de crédit ne faisaient pas partie du passif exigible; que l’expert judiciaire a commis une erreur grossière dans le calcul de l’actif disponible à compter de mars 2019 (avec un tableau faisant apparaître des valeurs négatives); que dans son rapport définitif, l’expert judiciaire a commis également une erreur dans le délai de réglement moyens des créances.
Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de certains éléments, et notamment de son respect de ses obligations fiscales et sociales, du versement intégral des salaires jusqu’à l’ouverture de la procédure collective, et de l’existence de nombreux chantiers en cours, ainsi que d’une ligne de crédit Dailly.
Elle fait également valoir qu’au vu du tableau des créances produit par le mandataire liquidateur, aucune des créances déclarées au passif de la société Pla Mur Sol n’a une origine remontant à la date prétendue de cessation des paiements.
Les créances clients que le mandataire liquidateur considère comme irrécouvrables seraient selon l’appelante issues de facturations ayant eu lieu en 2020, et auraient en réalité été recouvrées pour partie.
8- La SCP [M]-Baujet réplique que l’état de cessation des paiements remonte au 20 février 2019, ainsi que cela ressort du rapport de l’expert judiciaire [E].
Au visa de l’article L.313-24 du code monétaire et financier, elle considère que la cession de créances Dailly constitue une opération neutre, puisqu’elle permet d’obtenir un actif disponible, par octroi de crédit, mais génère de manière corrélative un passif exigible (le remboursement de l’établissement de crédit par le cessionnaire pouvant être exigé à tout moment). Elle déduit que les créances escomptées par la BAMI devaient figurer dans le passif exigible.
Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, même en en excluant les créances ayant donné lieu à cession Dailly, la société Pla Mur Sol était en état de cessation des paiements depuis fin 2018. Les créances clients ne pourraient être considérées comme des actifs disponibles, et les comptes clients présentaient un caractère irrécouvrable.
Sur ce:
9- Selon les dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
10- Selon les dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur.
A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure (…).
11- Il s’évince de ces dispositions que la date de cessation des paiements ne peut être reportée qu’au jour où le débiteur était déjà dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; et que le juge saisi d’une demande de report doit donc, pour apprécier cette situation, se placer, non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements.
12- Par ailleurs, il incombe au mandataire qui agit en report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
13- Il convient en l’espèce d’analyser la situation de la société Pla Mur Sol à la date du 1er mai 2019, retenue par le tribunal, et à laquelle le mandataire se réfère également devant la cour en sollicitant la confirmation du jugement.
14- En page 7 de son rapport, l’expert judiciaire M. [E] a retenu à tort qu’il existait, à titre d’actif disponible, des créances clients d’un montant de – 1 100 150 euros.
15- En effet, il est constant, en droit, que les créances à recouvrer ne constituent pas un élément de l’actif disponible, sauf circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas en l’espèce établies.
16- En outre, l’appelante fait valoir, à juste titre, que le tableau de l’expert judiciaire ne pouvait faire apparaître des valeurs négatives pour l’actif disponible, à compter de mars 2019 (ce que relève également la société Loyd dans son rapport d’analyse du 27 aout 2024); et par ailleurs, ce même tableau ne comporte aucune précision sur les sommes retenues au sein des différents postes d’actif et de passif (il n’est pas fait de référence aux comptes comptables).
17- Enfin, l’expert judiciaire ne pouvait considérer que les mobilisations de créances par cession Dailly faisaient naître immédiatement un passif exigible auprès de l’établissement financier autorisant la ligne Dailly, qu’il convenait de faire figurer au compte 519.
En effet, si le cessionnaire d’une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application de l’article L. 313-28 bénéficie d’un recours en garantie contre le cédant, garant solidaire, sans avoir à justifier d’une poursuite judiciaire contre le débiteur cédé ou même de sa mise en demeure, il est cependant tenu de justifier d’une demande amiable adressée préalablement à ce débiteur ou de la survenance d’un événement rendant impossible le paiement.
18- Or, en l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces produites que la banque BAMI ait adressé de vaines demandes auprès des débiteurs cédés, au titre des créances mobilisées par cession Dailly prises en compte par l’expert judiciaire en élément de passif en mars 2019, ni que soit survenu un évènement rendant les paiements impossibles.
Au vu des pièces produites, c’est seulement le 20 février 2020 que la banque BAMI a entendu, pour la première fois, annuler cinq cessions Dailly, impayées depuis leur date d’échéances, et mettre en oeuvre la garantie attachée, à savoir le nantissement d’un compte à terme d’un montant de 100 000 euros, en dénonçant dans le même courrier la ligne de crédit Dailly de 1 200 000 euros, la ligne d’engagement de payer à première demande (500 000 euros), la ligne de caution bancaire (500 000 euros) et en demandant à sa cliente de faire fonctionner le compte courant en lignes exclusivement créditrices jusqu’à apurement des cessions.
19- Par ailleurs, le rapport non contradictoire réalisé par la société Loyd n’est pas étayé par des pièces complémentaires exploitables, permettant d’apprécier de manière certaine si la société Pla Mur Sol se trouvait en situation de cessation des paiements à la date du 1er mai 2019.
20- Il convient dès lors d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise, dans les conditions précisées au dispositif.
21- Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte:
Rejette la demande de la société Pla Mur Sol tendant à voir écarter des débats le rapport d’analyse de la société Loyd & Associés,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder M. [P] [G], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, avec la mission suivante:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre tout document utile, et notamment le rapport de M. [E], et celui du cabinet Loyd;
— donner son avis sur la date à laquelle la société Pla Mur Sol s’est trouvée en état de cessation des paiements,
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser,
de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la
poursuite de ses opérations;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses
frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur
adresser son document de synthèse;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières
observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure
civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises
au delà de ce délai.
Dit que la SCP Slivestri-Baujet es qualité fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, à peine de caducité, la somme de 3000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties
Rappelle qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 25 février 2025 pour vérification du versement de la consignation,
Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Activité ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Manquement
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Associé ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Moyens et motifs ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Conseil ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Menaces ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Maladie ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Viande ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Fait ·
- Grief ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Escroquerie ·
- Dommages-intérêts ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Procédure
- Énergie ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Salarié ·
- Associé ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Statut
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Part sociale ·
- Indivision ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Actif ·
- Boni de liquidation ·
- Titre ·
- Partage ·
- Valeur ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Avocat ·
- Ministère public
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Pays-bas ·
- Déclaration ·
- Dilatoire ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Délai ·
- Préjudice
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Licitation ·
- Prêt ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Adjudication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.