Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 26 févr. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 10 février 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2025
N° 2025 – 25
N° RG 25/00976 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR4R
Monsieur [D] [P]
Monsieur [H] [P]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00297.
ENTRE :
Monsieur [D] [P]
né le 27 Novembre 2005 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Appelant
Comparant, assisté de Maître Justine BEIGNON, avocat commis d’office,
Monsieur [H] [P], tiers et père
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Johanna CAZAUTET greffière des services judiciaires et mise en délibéré au 26 février 2025,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 10 Février 2025,
Vu l’appel formé le 16 février 2025 par Monsieur [D] [P] reçu au greffe de la cour le 18 Février 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 19 Février 2025,à l’intéressé, à son conseil, au directeur de l’établissement hospitalier de Montpellier et à Monsieur le Procureur Général les informant que l’audience sera tenue le 25 février 2025 à 14 H 00,
Vu le certificat médical de situation en date du 21 février 2025 établi par le docteur [I] [S] préconisant le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [D],
Vu l’avis du ministère public en date du 22 février 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu le procès verbal d’audience du 25 février 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [P] a déclaré à l’audience : ' Je suis enfermé, à l’isolement dans le bâtiment. Tous les matins on se lève, on a beaucoup de médicaments, c’est un quotidien qui n’est pas mon quotidien. Aujourd’hui je me sens mieux, depuis mon agression à [Localité 10], ça a été efficace mais je pense que je n’en ai plus besoin aujourd’hui.
Je veux sortir, être auprès de ma famille, je veux devenir animateur. J’ai un bac pro en animation.'
L’avocate de Monsieur [D] [P] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu’il y a deux irrégularités : '- Sur la notification de la décision de maintien en hospitalisation d’office est irrégulière car elle ne contient pas la bonne date ce qui porte à confusion.
— Sur l’ancienneté de l’avis médical de saisine, il est daté de 5 jours auparavant alors même qu’en psychiatrie l’évolution est rapide.Devant vous le certificat date de vendredi mais finalement il n’est pas contemporain non plus. Un transfert va avoir lieu à [Localité 11], nous n’avons pas ces éléments à l’audience alors je ne vois pas comment vous pouvez statuer sur le maintien de l’hospitalisation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 16 Février 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 10 Février 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Rappelons que selon l’article L. 3216-1, alinéa 1er, l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Sur le premier moyen, l’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de maintien des soins sous forme d’hospitalisation complète du 3 février 2025 a été régulièrement notifiée à Monsieur [D] [P] le 6 février 2025, comme en atteste l’imprimé de notification versé aux débats. L’erreur matérielle figurant sur cet imprimé quant à la date de la décision et le délai de trois jours manifestement due à l’étant du patient n’affectent pas la validité de la notification, conforme aux exigences de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique.
Sur le second moyen, l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique prévoit que la saisine du juge doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En l’espèce, outre que le texte n’exige pas que cet avis soit contemporain de l’audience, l’avis médical motivé du docteur [U] [N], établi le 5 février 2025, satisfait à cette exigence légale. Sa pertinence demeure actuelle en l’absence d’éléments médicaux contraires plus récents, ce que confirme le dernier certificat de situation qui démontre la persistance des troubles ayant justifié l’hospitalisation.
Enfin, s’agissant du moyen soulevé oralement à l’audience relatif à l’ancienneté du certificat médical de situation, l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience.
En l’espèce, le certificat médical de situation établi le 21 février 2025, soit quatre jours avant l’audience du 25 février 2025, satisfait pleinement cette exigence légale. Ce certificat a bien été communiqué dans le délai de 48 heures précédant l’audience et sa proximité temporelle avec celle-ci est suffisante pour permettre une appréciation actuelle et pertinente de l’état de santé du patient. Le législateur n’ayant pas fixé d’autre délai que celui de la communication au greffe, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le fond, les éléments médicaux versés aux débats établissent que l’intéressé, âgé de 19 ans et sans antécédent psychiatrique, présente un premier épisode psychotique caractérisé par des troubles du comportement avec agressivité. Le certificat médical de situation précité fait état d’un discours tangentiel et diffluent à tonalité persécutoire, de bizarreries de contact persistantes et d’une opposition passive aux soins. Il est également relevé une tension interne contenue malgré les traitements sédatifs et une absence totale de conscience des troubles.
Ces éléments cliniques, associés à l’évolution du patient qui a nécessité initialement un placement en chambre de soins intensifs en raison d’un risque majeur de récidive hétéro-agressive, caractérisent la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette mesure apparaît indispensable pour permettre la poursuite de l’évaluation psychiatrique, la stabilisation de l’état de santé du patient et l’instauration d’un traitement adapté, tout en prévenant les risques de rupture thérapeutique compte tenu de l’absence de conscience des troubles.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [D] [P],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée à l’intéressé, à son conseil, au tiers demandeur, au ministère public, au directeur de l’établissement hospitalier de [Localité 9] et à Monsieur le Procureur Général.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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