Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 nov. 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01943 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXDT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Novembre 2024 -TJde [Localité 8] – RG n° 24/01056
APPELANTE
S.C.I. ARISTIDE BRIAND 102, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉE
Société UNIVERS DEMENAGEMENTS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 07 mars 2025 à l’étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 octobre 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Par défaut
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition
Par acte sous seing privé du 1er février 2016, la société Saule Balance aux droits de laquelle vient la société Aristide Briand 102, a consenti à la société Univers Déménagements un bail commercial portant sur des locaux (E6 – lot n° 922), situés [Adresse 2] (Seine-[Localité 9]).
Des loyers étant demeurés impayés, la société Aristide Briand 102 a fait délivrer, le 5 avril 2024, à la société Univers Déménagements un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 128 980,49 euros.
Par acte du 13 juin 2024, la société Aristide Briand 102 a fait assigner la Société Univers déménagements devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, notamment, de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière au paiement, par provision, de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, le premier juge a :
' constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à compter du 6 mai 2024 ;
' ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Univers Déménagements ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2], local n°E6 (lot n°922) ;
' dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
' condamné la société Univers Déménagements au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
' dit qu’il n’y a pas lieu à référé s’agissant de l’intégralité des demandes de condamnation provisionnelle ;
' dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie au titre de la clause pénale ;
' condamné la société Univers Déménagements à payer à la société Aristide Briand 102 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' condamné la société Univers Déménagements à suppporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 janvier 2025, la société [Adresse 7] 102 a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’intégralité des demandes de condamnation provisionnelle et de l’attribution du dépôt de garantie au titre de la clause pénale.
Dans ses conclusions remises le 26 avril 2025 et signifiées le 15 mai suivant, l’appelante demande à la cour de :
' la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions ;
' infirmer l’ordonnance de référé du 28 novembre 2024 en ce qu’elle a :
' dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’intégralité des demandes de condamnation provisionnelle ;
' dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’attribution du dépôt de garantie et au titre de la clause pénale ;
Et, statuant à nouveau :
' condamner la société Univers Déménagements à lui payer, à titre de provision, la somme de 117 630,67 euros TTC au titre des loyers charges impôts taxes et redevance arrêtés au 5 mai 2024, au titre du bail du 1 février 2016 portant sur des locaux dénommés « E6 (lot n°922) » se trouvant dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] ;
' majorer, à titre de provision, les sommes dues de 10% au titre du bail du 1er février 2016, soit la somme de 31 401,16 euros pour les loyers et accessoires impayés ;
' juger qu’elle conservera la somme de 21 408,88 euros correspondant au dépôt de garantie, à titre d’indemnité de résiliation ;
En tout état de cause,
' condamner par provision la société Univers Déménagements à payer tous les frais de commissaires de justice y compris les droits proportionnels de recouvrement ;
' assortir toutes « les autres condamnations pécuniaires à intervenir de l’intérêt au taux légal » à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
' l’autoriser à saisir et à faire séquestrer dans tel garde-meubles qu’il leur plaira aux frais, risques et périls « des défendeurs », les biens meubles et objets mobiliers ne leur appartenant pas trouvés dans les lieux ;
' l’autoriser à procéder à toutes saisies, ventes des meubles, immeuble, véhicules saisis jusqu’au paiement intégral de la dette ;
' juger que l’ensemble des frais de l’exécution forcée de la décision à intervenir en ce compris les honoraires de recouvrement de l’article A 444-32 du code de commerce seront à la charge de la société Univers Déménagements ;
' rappeler que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
' condamner la société Univers Déménagements à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 7] 102 a fait signifier la déclaration d’appel à la société Univers Déménagements par acte du 07 mars 2025, délivré à l’étude du commissaire de justice.
La société Univers Déménagements n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 septembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’appelante critique la décision entreprise en ce qu’elle a retenu une contestation sérieuse tenant à l’absence de régularisations des charges et de clarté du décompte produit.
Elle verse aux débats en cause d’appel un décompte locatif détaillé et des factures qui permettent au locataire de connaître parfaitement la nature des sommes qui lui sont réclamées, ainsi que le montant de sa dette locative.
Le décompte produit, arrêté au mois de mars 2025 fait en effet apparaître la nature des sommes dues à la date de leur échéance (loyers, provisions de charges et taxes). S’agissant des charges afférentes aux années 2022 et 2023, la société [Adresse 7] 102 justifie avoir dûment procédé à leur régularisation.
Pour l’année 2024, les provisions pour charges indiquées dans le décompte sont retenues dès lors qu’il n’apparaît pas que la régularisation des charges afférentes à cette année a été établie à la date de la clôture de la procédure. L’article VII du bail, dans son paragraphe relatif aux charges, prévoit en effet que le bailleur effectuera un arrêté annuel de comptes dans un délai fixé au 30 septembre de l’année suivante au titre de laquelle il est établi pour les immeubles en toute propriété.
Arrêtés au 6 mai 2024, date du constat de la résiliation du bail, le solde des loyers, charges, provisions de charges, impôts, taxes et redevances s’élève à la somme de 117 630.67 euros TTC.
L’obligation de la société Univers Déménagements n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de ce montant.
Se fondant sur l’article XXI du bail, qui stipule, notamment, qu’à défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et des accessoires, le montant de la quittance sera majoré de plein droit et sans aucune formalité, de 10% à titre de clause pénale expresse, cette clause ne faisant pas obstacle à l’application des intérêts de retard (…)", la société Aristide Briand 102 sollicite la somme de 31 401,16 euros, qui correspond à la majoration calculée sur la totalité de la dette à la date du 28 mars 2025, en ce compris les indemnités d’occupation allouées par le premier juge à compter de la résiliation du bail.
Mais, cette pénalité étant susceptible d’être minorée par le juge du fond, l’obligation de la société Univers Déménagements au paiement de celle-ci se heurte à une contestation sérieuse.
Ainsi, au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu d’infirmer de ce chef l’ordonnance entreprise et de condamner la société Univers Déménagements à payer, à titre de provision, à la société Aristide Briand 102 la somme de 117 630,67 euros TTC au titre de l’arriéré locatif au 6 mai 2024, qui portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le dépôt de garantie
L’article V du contrat stipule que le dépôt de garantie, fixé à trois mois de loyer en principal, soit la somme de 19 850 euros, restera acquis au bailleur, à titre de clause pénale, si le bail est résilié pour inexécution des conditions en réparation du préjudice subi.
Mais la clause susvisée est susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que l’obligation du preneur à ce titre n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. L’ordonnance sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes au titre de l’exécution forcée
La société Aristide Briand 102 demande à être autorisée à pratiquer des mesures de saisies mobilières et immobilières jusqu’au paiement intégral de la dette. Mais, cette demande est sans objet dès lors qu’aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour pratiquer une mesure d’exécution forcée puisque l’appelante dispose d’un titre constitué par le présent arrêt.
Par ailleurs, l’appelante demande à être autorisée à saisir et placer sous séquestre les biens meubles laissés dans les lieux ayant été donnés à bail et n’appartenant pas au preneur.
Il n’y a cependant pas lieu de statuer sur cette demande dès lors que le sort des meubles laissés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’appelante demande encore qu’il soit statué sur les frais de l’exécution forcée du présent arrêt.
Mais, il n’y a pas lieu de statuer sur ces frais qui seront en tout état de cause à la charge du débiteur en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de rappel formée par la société Aristide Briand 102 quant à l’exécution provisoire dès lors qu’une demande de rappel ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, le présent arrêt ne peut être assorti de l’exécution provisoire puisque le pourvoi susceptible d’être formé n’est pas suspensif d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel seront supportés par la société Univers Déménagements, sans qu’il y ait lieu d’y inclure d’autres frais non justifiés. Cette société sera condamnée à payer à la société Arisitide Briand 102, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision relative à l’arriéré locatif ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Univers Déménagements à payer à la société [Adresse 7] 102 la somme provisionnelle de 117 630,67 euros au titre de l’arriéré locatif au 6 mai 2024, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ;
Déboute la société [Adresse 7] 102 de ses demandes relatives à l’exécution forcée du présent arrêt ;
Condamne la Univers Déménagements aux dépens d’appel et à payer à la société Aristide Briand 102 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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