Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 10 avr. 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 7 février 2023, N° 11-22-000481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, TRESORERIE CONTROLE AUTOMOTISE, TRESORERIE ESSONNE AMENDES TAXES URBAN |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00074 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKJA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 février 2023 par le tribunal de proximité d’Étampes – RG n° 11-22-000481
APPELANT
Monsieur [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 14]
comparant en personne
INTIMÉS
[F] [E]
décédé
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Mme [J] [E] (Fille) en vertu d’un pouvoir spécial
URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 17]
non comparante
[24]
[Adresse 8]
[Localité 27]
non comparante
[28]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
[22]
CHEZ [30]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
SIP [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 27]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMOTISE
[Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante
TRESORERIE ESSONNE AMENDES TAXES URBAN
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante
[19]
CHEZ [30]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
Monsieur [W] [I]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparant
[20]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 10]
non comparante
Madame [D] [U]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparante
[21]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante
[18]
AGENCE [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante
[18]
CHEZ [21]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré sa demande recevable le 25 mai 2022.
Le 1er septembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, moyennant une mensualité de remboursement de 1 186,80 euros avec un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier adressé le 27 septembre 2022, M. [N] a contesté les mesures imposées, faisant valoir qu’il devait supporter de nouvelles charges depuis le dépôt du dossier.
Par jugement réputé contradictoire du 07 février 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Étampes a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 60 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité de remboursement de 817,57 euros pendant les 11 premiers mois suivie d’une mensualité de 825 euros pour les 49 mois restants, et avec effacement des dettes à la fin du plan.
Pour ce faire, le juge a retenu que M. [N] percevait des ressources mensuelles de 3 000 euros et, à défaut pour le débiteur d’apporter la preuve sur l’accord d’une résidence alternée pour sa fille, il n’a évalué ses charges qu’à la hauteur de 2 175 euros par mois, faisant ainsi apparaître une capacité de remboursement de 825 euros.
Le jugement a été notifié à M. [N] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 14 mars 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 15 mars 2023, M. [N] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
A l’audience, M. [N] comparaît et explique qu’il a réglé certaines créances mais qu’il paie un arriéré locatif de 130 euros par mois, n’ayant pas déclaré cette créance à la commission. Il indique que son ex-compagne a déposé un dossier de surendettement et a déclaré cette dette locative pour 5 953 euros.
Il affirme avoir réglé les créances de [20], [28], de Trésor public amendes, du SIP d'[Localité 27] et de [I] [26] [U] et s’engage à faire parvenir les pièces en justifiant. S’agissant du palier numéro2, il indique qu’il a commencé en avril 2024 mais qu’il a eu du mal à le respecter. Il explique avoir été en arrêt maladie en 2023, avoir subi un accident de voiture et une opération, avoir perdu son emploi et avoir retrouvé un travail en décembre 2024 en CDI (directeur adjoint de supermarché) au salaire de 3 060 euros net, qu’il paie un loyer de 750 euros par mois. Il indique être seul, que son enfant âgé de 12 ans vit avec sa mère, et qu’il paie une pension alimentaire de 200 euros par mois. Il ajoute s’être marié, mais que son épouse ne travaille pas et qu’elle vit en Tunisie et attend un enfant.
Il évoque une capacité de régler 800 euros par mois, les 130 euros d’arriéré locatif compris.
Mme [J] [E] est présente et indique représenter sa mère Mme [H] [E] âgée de 88 ans lui donnant pouvoir et son père [F] [E] décédé en 2022 comme elle en justifie. Par courrier reçu au greffe le 31 mars 2023, Mme [H] [E] avait demandé l’intégration de sa créance au plan de désendettement et la condamnation de M. [N] à payer ses arriérés locatifs mais Mme [J] [E] ne demande rien de particulier à l’audience.
Par courrier reçu au greffe le 23 janvier 2025, le SIP d'[Localité 27] actualise sa créance à l’égard du débiteur à la somme de 4 514,54 euros.
Par courrier reçu au greffe le 4 février 2025, la société [18] rappelle avoir déclaré sa créance.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant réceptionné leur convocation, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
M. [N] a été autorisé par la cour à communiquer en cours de délibéré sous 15 jours les justificatifs de règlement ses créances, son dernier avis d’imposition, son dernier bulletin de salaire, le justificatif de son loyer, de la pension alimentaire, de la situation de son épouse .
Il a fait parvenir certaines pièces au greffe de la cour le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé par M. [N].
La bonne foi de M. [N] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur le passif
Aux termes de l’article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En cas de contestation, le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées ; elle n’est établie que pour les besoins de la procédure de surendettement.
Si le jugement vise Mme [H] [E] et son époux depuis décédé, en qualité de créanciers bailleurs, le plan ne prend pas pour autant en compte leur créance. S’il est justifié d’une créance locative selon décompte du 6 janvier 2025 de 5 953,38 euros incluant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er octobre 2020, des intérêts et des frais de procédure, il n’est produit aucune pièce justifiant du montant de cette créance très élevé en intérêts pour 1 878,43 euros et en frais pour 2 424 euros+ 108,38 euros + 22,17 euros alors que la dette de loyer de 5 260 euros n’est pas non plus justifiée. Les parties s’accordent à dire qu’elles ont mis en place un échéancier et que M. [N] le respecte à hauteur de 130 euros par mois. Il n’y a donc pas lieu à inclure cette créance au plan d’autant que la bailleresse ne forme pas de demande à ce titre.
La plan a prévu un premier palier sur 11 mois en faveur du SIP d'[Localité 27] pour 425,23 euros par mois. Si M. [N] prétend avoir soldé sa créance, le service des impôts indique au contraire selon courrier reçu le 23 janvier 2025 que la dette est de 4 514,54 euros par rapport à la créance initiale de 4 677,54 euros s’agissant du paiement de sommes dues au titre de l’IR 2017 et de la taxe d’habitation de 2021.
M. [N] justifie avoir mis en place des virements de 130 euros par mois en faveur de la DDFIP de l’Essonne de février 2024 à février 2025 inclus soit une somme de 1 430 euros ce qui a permis de solder la créance de Trésorerie Contrôle Automatisé et de Trésorerie Essonne Amendes.
S’agissant de la société [20], il devait servir 11 mensualités de 66,92 euros qui n’apparaissent pas sur les relevés de compte communiqués. La créance reste donc à la somme de 736,12 euros.
S’agissant de la société [28], il devait servir 11 mensualités de 79,96 euros qui n’apparaissent pas sur les relevés de compte communiqués. La créance reste donc à la somme de 879,53 euros.
S’agissant de la société [I] [26] [U], il devait servir 11 mensualités de 109,09 euros qui n’apparaissent pas sur les relevés de compte communiqués. La créance reste donc à la somme de 1 200 euros.
S’agissant du palier 2, il devait servir 49 mensualités de 531 euros à la société [18]. Il justifie avoir versé une somme de 531 euros le 1er mars 2024, une somme de 359,66 euros le 6 janvier 2025 et une somme de 359,66 euros le 5 février 2025.
Il devait servir des mensualités de 28 euros, de 60 euros et de 87 euros en faveur de la société [19]. Il est manifeste que le recouvrement de ces trois créances pour 1 517,79 euros, 3 219,86 euros et 4 707,70 euros est poursuivi par la société [25] pour laquelle il est justifié de versements globaux de 28 + 60+ 66 euros le 5 décembre 2024, de 28 euros le 6 janvier 2025, de 28+60+74,68 euros le 5 février 2025 et du versement d’un somme de 540 euros le 31 janvier 2025 sans qu’il puisse être déterminé sur quelles créances ont été affectées ces sommes.
M. [N] devait verser 49 mensualités de 19 euros à [21]. Il justifie du versement à [29] de 19 euros le 1er mars 2024, de 42 euros le 6 janvier 2025 et de 42 euros le 5 février 2025.
S’agissant de [22], il n’est pas justifié de versements de sorte que la créance demeure pour 3 573,84 euros.
S’agissant de la créance de 1 827,03 euros de la [18], il devait verser 49 échéances de 34 euros. Il justifie du versement de 11 échéances de 34 euros de mars 2024 à janvier 2025.
Il justifie également de versements de sommes de 150 euros par mois en faveur de [30], mais aucun élément ne permet de rattacher ces sommes au plan.
Sur les mesures
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le premier juge a arrêté un plan sur 60 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 825 euros. M. [N] justifiait alors de ressources mensuelles de 3 000 euros pour des charges de 2 175 euros par mois.
Il justifie avoir perçu de son nouvel employeur un salaire net de 3 381 euros au mois de février 2025 en sa qualité de directeur adjoint de magasin. S’il justifie être marié et que son épouse vit en Tunisie en attendant un regroupement familial, il convient dès lors de prendre en compte qu’il vit seul en France, soit au titre des forfaits en vigueur une somme mensuelle de dépenses de 876 euros à laquelle il convient d’ajouter le montant du loyer brut pour 600 euros outre 200 euros de pension alimentaire selon les pièces justificatives produites, soit une somme globale de 1 076 euros. La capacité de remboursement est donc en très forte augmentation.
M. [N] propose de régler 800 euros par mois, ce qui correspond en tous points au plan qu’il a plus ou moins respecté. Il n’y a donc pas lieu de modifier le plan, le juge ayant fait une exacte appréciation de la situation.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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