Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 nov. 2025, n° 25/06475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06475 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XQBA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [X]
Me Karine PUECH
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 05 Novembre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [B] [X]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
non-comparante représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DUCENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
à l’audience publique du 05 Novembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue initialement le 06 novembre 2025, délibéré avancé à ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [X], née le 1er juin 1985 à [Localité 2] (92), fait l’objet depuis le 13 octobre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3] (78), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 20 octobre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [B] [X] par courrier arrivé au greffe de la chambre des procédures présidentielles le 31 octobre 2025.
Le 31 octobre 2025, [B] [X] et le centre hospitalier de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 4 novembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 5 novembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée, [B] [X] n’a pas comparu.
Un écrit du Docteur [G] de ce jour indique que la patiente n’est pas revenue de sa permission du 4 novembre 2025.
Le conseil de [B] [X] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de la qualité de l’auteur du certificat de non-auditionnabilité
Irrégularité tirée de l’absence d’information des tiers dans le délai de 24 heures
Irrégularité tirée du retard dans la notification des décisions d’admission et de maintien et de ses droits à la patiente
Irrégularité tirée du retard d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Sur le fond, l’avis motivé ne prend pas en compte l’état de grossesse de la patiente.
Le centre hospitalier est représenté par Maître SCHMIERER-LEBRUN qui se réfère à ses conclusions écrites : s’agissant de l’observation du conseil sur l’avis motivé, il n’y a pas de disposition dans le code de la santé publique indiquant que l’état de grossesse empêche les soins. cet état est connu des médecins de l’hôpital.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [X] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la qualité de l’auteur du certificat de non-auditionnabilité
Aux termes de l’article R. 3211- 12 du code de la santé publique : « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue : [']
5° Le cas échéant :
[']
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition » ['].
Il convient de relever que cette disposition, réglementaire, n’est pas prescrite à peine de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du titre I ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
En l’espèce, le docteur [S] [T] a signé l’avis de non-auditionnabilité de [B] [X] en vue de l’audience devant le premier juge. Or, l’examen du dossier montre qu’il a établi le certificat médical dit de 24 heures, ce qui indique qu’il participe à la prise en charge du patient. Toutefois, les différents médecins qui ont eu à connaître de la patiente, à savoir les docteurs [F], [G] et [R] décrivent de façon circonstanciée les difficultés que révèle l’état de santé mentale de l’intéressée. Au surplus, le docteur [S] [T] dispose d’une appréciation médicale sur la longueur et en tout état de cause depuis la prise en charge de la [B] [X] à l’hôpital de [Localité 3] de sorte qu’il bénéficie d’une perception et analyse précise de son état de santé.
Il n’est aucunement démontré que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits de [B] [X], cette dernière ayant été représentée en première instance mais aussi devant la présente juridiction.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence d’information des tiers dans le délai de 24 heures
En vertu de l’article L. 3212-1 II 2°, soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (') Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le document de traçabilité, signé du Docteur [F], qui a initialement examiné [B] [X], porte mention des coordonnées téléphoniques de la mère de celle-ci avec la case « injoignable sur la période » cochée. Factuellement, il apparaît donc que la mère n’a pas pu être jointe. La question de l’information des tiers est une question de fait qui peut être prouvée par tout moyen, l’article 9 du code de procédure civile ne portant aucune autre restriction à la liberté de preuve que celle de sa licéité. Il s’en déduit que le relevé des démarches produit aux débats qui indique que l’établissement a procédé à une recherche de tiers dans le dossier du patient, n’ayant permis que d’identifier la mère sans moyen de la contacter, ainsi que la constatation chez le patient d’une « logorrhée » et d’un « discours tangentiel avec orientation spontanée des thèmes » qui n’a pas permis de mettre celle-ci à contribution pour la recherche et l’identification d’un tiers, permet de démontrer que l’établissement d’accueil a respecté son obligation de recherche d’un tiers.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du retard dans la notification des décisions d’admission et de maintien et de ses droits à la patiente
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ».
En l’espèce, la décision d’admission du 13 octobre 2025 a été notifiée le 14 octobre 2025. Ce court délai ne permet pas de caractériser en soi un grief d’autant moins que la patiente a refusé de signer la remise de cette décision, un tel refus valant notification, ainsi qu’en atteste la signature du récépissé par deux professionnels.
La décision de maintien du 16 octobre 2025 a été notifiée le jour même et là encore il sera constaté que la patiente a refusé de signer, refus qui vaut notification.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du retard d’information de la commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-5 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que « la commission prévue à l’article L. 3222-5 :
1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; »
L’article R. 3211-24 du même code dispose que « la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1. »
L’article R. 3211-12 du même code dispose que « sont communiqués au magistrat du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en application des articles précités, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
En l’espèce, les pièces du dossier montrent que la CDSP a été informée à deux reprises par courriels le 16 octobre 2025 puis le 20 octobre 2025.
Le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 13 octobre 2025 et les certificats suivants des 14 et 16 octobre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [X].
Le certificat du 3 novembre 2025 du docteur [W] [R] indique : « Patiente qui présente un apaisement des troubles du comportement grâce au changement de son traitement médicamenteux. Elle présente toujours une méfiance interpersonnelle excessive, des expressions émotionnelles manquant de modulation et d’ajustement au contexte. Elle répond encore parfois un peu à côté des questions.
Elle ne souhaite pas poursuivre le traitement médicamenteux qui lui est actuellement prescrit.
Elle n’a aucune conscience des troubles.
La poursuite de l’hospitalisation est nécessaire pour vérifier l’absence de trouble du comportement à l’occasion de permission et pour travailler l’acceptation du traitement médicamenteux et la conscience des troubles ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [B] [X], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [B] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En outre, contrairement à ce que le conseil de la patiente affirme, l’état de grossesse est parfaitement connu et pris en compte par l’équipe soignante, mention en est ainsi faite dans le certificat médical des 72 heures et dans l’avis motivé du 20 octobre 2025.
Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [B] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel de [B] [X] recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière placée Le Président
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