Confirmation 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 14 août 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00511 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYRT
O R D O N N A N C E N° 2025 – 532
du 14 Août 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [O] [E]
né le 25 Février 2006 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office,
Appelant,
et en présence de Madame [J] [I], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [D] [P], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Florence FERRANET conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 31 juillet 2024 du préfet des Pyrenees-Orientales portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [O] [E],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 juin 2025 de Monsieur X se disant [O] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine du préfet des Pyrenees-Orientales en date du 11 août 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 août 2025 à 14 H 38 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Août 2025 par Monsieur X se disant [O] [E] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14 H 14,
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Août 2025 au préfet des Pyrenees-Orientales , à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 14 Août 2025 à 10 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [Localité 2], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10 H 35,
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Madame [J] [I], interprète, Monsieur X se disant [O] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je laisse parler mon avocat. '
L’avocat, Maître Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Il indique : 'Je ne peux plaider que le manque de diligence de la préfecture. De plus les perspectives d’éloignement n’existent pas. On ne place pas un étranger en rétention parce qu’il représente une menace à l’ordre public, il doit être en situation irrégulière et il doit être placé en centre de rétention que pendant le temps strictement nécessaire.'
Monsieur le représentant, du préfet des Pyrenees-Orientales , demande la confirmation de l’ordonnance déférée. Il indique : ' L’extrait du registre est bien présent au dossier. Sur le défaut de pièce utile et donc l’acte de naissance de Monsieur, ce n’est pas une pièce utile, en outre vous avez une trace de cet acte au dossier. Sur la base légale de la 3ème prolongation, il a fait l’objet de 11 signalements graves, il a aussi été condamné. Il représente réellement une menace à l’ordre public. Sur l’absence de perspective d’éloignement , on ne démontre pas cette absence, régulièrement des ressortissants algériens sont éloignés. '
Assisté de Madame [J] [I], interprète, Monsieur X se disant [O] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je demande pardon, je sais que j’ai fait des erreurs dans ma vie, maintenant je suis grand. J’en ai marre de la prison et du centre de rétention. Je préfère retourner en Algérie, j’en ai marre, je demande une dernière chance. Je suis d’accord pour retourner en Algérie, je suis en train de tuer ma vie, je regrette mes erreurs. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Août 2025, à 14 H 14, Monsieur X se disant [O] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Août 2025 notifiée à 14 H 38, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de nullité :
L’article R. 742-1 du CESEDA prévoir que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L’article R. 743-2 dispose qu’ « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles (') »
Est produit au dossier la copie du registre actualisé du centre de rétention admnistrative de Séte, et en ce qui concerne la copie de l’acte de naissance de l’interessé, cette pièce n’est pas un acte utile.
Les moyes de nullité seront donc rejetés.
SUR LE FOND
L’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours'.
Depuis le placement en rétention administrative de M. X se disant [O] [E] l’administration a sollicité les autorités consulaires du pays dont le retenu dit être ressortissant aux fins d’identification, en vain à ce jour. L’administration a manifestement fait preuve de diligences pour mettre à exécution de la mesure d’éloignement, qui ne pourra cependant pas intervenir avant la fin de la deuxième prolongation de la rétention administrative; elle n’établit toutefois pas que la délivrance du laissez passer consulaire intervienne à bref délai.
L’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive, il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public et de prévenir un risque de passage à l’acte ; la menace pour l’ordre public est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future ; qu’il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment ; que la recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir aux termes d’une appréciation in concreto basée sur un faisceau d’indices.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et de la procédure que M. X se disant [O] [E] a ete signalisé à 12 reprises entre le 11 juin 20.22 et le 21 février 2024 pour des faits de degradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, port sans motif légitime d arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention, acquisition et offre ou cession non autoriseedestupéfiants, recel cl’un bien provenant d’un vol, vol et vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol aggravé par deux circonstances sans violence, rébellion et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité ; qu’il a également été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan le août 2024 puis condamné à la peine de 12 mois d emprisonnement avec maintien en détention par le tribunal correctionnel de Perpignan par jugement du 6 aout 2024 en repression de faits de transport, acquisition, détention et offre oucession non autorisés de stupéfiants en récidive ; qu’il a exécuté sa peines ans que ne lui soit accordé le benefice d’un aménagement et a été libéré le 13 juin 2025.
Dès lors, le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace à l’ordre public.
S’agissant de l’absence de perspective d’éloignement soulevé par le conseil de M. X se disant [O] [E], elle n’est démontrée par aucun élément concret en lien avec la personnalité ou la situation de l’intéreessé ; les autorités consulaires peuvent encore ce stade de la procédure procéder à la delivrance d’un laisser passer, dès lors que le représentant de l’autorité préfectorale indique que des ressortissants algériens sont reconduits.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2025 à 12 H 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Cause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Ministère public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Mali ·
- Ordonnance du juge ·
- Étranger ·
- Infirmation ·
- Liberté ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Agrément ·
- Serment ·
- Infirmier ·
- Prescription médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facturation ·
- Bouc ·
- Tarification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Cautionnement ·
- Société générale ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Magasin ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Préavis
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contestation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Étranger ·
- Signature
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maternité ·
- Effet dévolutif ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Critique ·
- Licenciement nul ·
- Appel ·
- Rémunération variable ·
- Charges sociales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Moyen nouveau ·
- Administration ·
- Détention ·
- Visioconférence ·
- Liberté ·
- Bulgarie ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.