Confirmation 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 6 juin 2024, n° 24/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02009 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJ4N
N° de minute : 205/2024
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [M]
né le 03 Mai 2000 à LOUECH (BULGARIE)
de nationalité bulgare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 03 avril 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [W] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 juin 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [W] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h45 ;
VU le recours de M. [W] [M] daté du 03 juin 2024, reçu et enregistré le même jour à 17h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 04 juin 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [W] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Juin 2024 à 11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [W] [M], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 05 juin à 17h51 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [M] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Juin 2024 à 10h20 ;
VU les avis d’audience délivrés le 06 juin 2024 à l’intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à [X] [O] épouse [G], interprète en langue bulgare interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 06 juin 2024, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 juin 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [W] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [X] [O] épouse [G], interprète en langue bulgare interprète ayant prêté serment, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par Monsieur [W] [M] le 6 juin 2024 (à 10h20), par déclaration écrite et motivée, à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour (à 11h45) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l’appel
Monsieur [W] [M] interjette appel de l’ordonnance du 5 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant le recours en contestation de l’arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l’article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l’espèce, dans sa déclaration d’appel, Monsieur [W] [M] soulève l’irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative et l’absence de diligence de l’administration, ces moyens nouveaux sont recevables.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
En application des dispositions de l’article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d’une simple requête par l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l’intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l’existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Madame [I] [N], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 21 août 2023.
Le moyen est donc infondé, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
Sur le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
Le conseil de l’étranger fait valoir que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de l’ordre public.
En l’espèce, l’administration motive la menace à l’ordre public en indiquant que Monsieur [W] [M] a été interpellé et placé en garde à vue le 1er juin 2024 pour des faits de violences aggravées et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des violences volontaires aggravées commises le 3 avril 2023.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention est suffisament motivé sur ce point. Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Le conseil de Monsieur [W] [M] soutient que l’administration ne démontre pas qu’elle a accompli des diligences afin de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [W] [M] a été placé en rétention administrative le 2 juin 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire national prise à son encontre le 3 avril 2023.
Monsieur [W] [M] étant titulaire d’une carte d’identité authentique et valide, l’administration a dès le 2 juin 2024 sollicité un vol à destination de la Bulgarie auprès de la direction centrale de la police aux frontières.
Elle est en attente d’une réponse.
L’administration a effectué les diligences nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement qui n’a pas pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis le placement en rétention.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les conditions d’une assignation à résidence
Bien que Monsieur [W] [M] dispose d’une carte d’identité authentique et valide, il ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA car il ne présente pas de garantie de représentation effective, ne disposant pas d’une adresse stable et certaine en France et n’ayant pas respecté une précedente assignation à résidence.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [M].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [W] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 05 Juin 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Juin 2024 à 15h45, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Juin 2024 à 15h45
l’avocat de l’intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
non-comparant
lors du prononcé
l’intéressé
M. [W] [M]
comparant par visio-conférence
l’interprète
comparant
l’avocat de la préfecture
La SELARL CENTAURE AVOCAT
non-comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [M]
— à Maître Michel ROHRBACHER
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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