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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 25 janv. 2024, n° 22/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 novembre 2021, N° 19/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 22/00100 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6AN
AFFAIRE :
[U] [E] épouse [M]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 19/00086
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Y] [K] de
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [U] [E] épouse [M]
née le 27 Février 1987 à SHKODER (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophia DAOUDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0733 substituée par Me Laura MORENO-COHEN avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
N° SIRET : 518 905 476
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 substitué par Me Diane BUISSON avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [E] épouse [M] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2013, avec reprise d’ancienneté au 3 septembre 2012, en qualité de coordinatrice marketing international, par la société par actions simplifiée à associé unique Coyote System, qui est spécialisée dans la vente d’appareils électroniques servant à la géolocalisation des véhicules, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
En dernier lieu, Mme [U] [E] occupait les fonctions de chef de marché international et projets digitaux.
De janvier à juin 2015, elle a été placée en congé maternité.
Le 26 octobre 2016, elle a été victime d’un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu’au 14 décembre 2016, puis a été en congé maternité du 12 décembre 2016 au 2 avril 2017, puis en congés payés jusqu’au 13 avril 2017. A compter du 14 avril 2017, Mme [U] [E] a été placée en arrêt maladie.
Lors de la visite de reprise du 12 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [U] [E] inapte à son poste de travail dans les termes suivants : « A la suite de l’étude de poste et des conditions de travail et de l’échange avec l’employeur réalisés le 03/10/2017, Mme [M] [U] est inapte au poste de chef de marché international et projets digitaux (art R.4624-42 du code du travail). Son état fait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise ».
Convoquée le 12 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 février 2019, Mme [U] [E] a été licenciée par courrier du 8 mars 2018 énonçant une inaptitude et impossibilité de reclassement.
Elle a saisi, le 11 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre, en vue de solliciter, à titre principal, la nullité de son licenciement et des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral et de la discrimination subis et, à titre subsidiaire, pour voir constater l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et ordonner la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 15 novembre 2021, notifié le 7 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit et juge que le licenciement de Mme [E] intervenu le 8 mars 2018 est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute en conséquence Mme [E] de sa demande sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Déboute Mme [E] de sa demande de rappel de rémunération variable ;
Déboute Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Coyote System de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 janvier 2022, Mme [U] [E] a relevé appel par voie électronique de cette décision.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 9 octobre 2023, elle demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer et réformer le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre des chefs critiqués suivants :
o Le harcèlement moral et conséquences indemnitaires
o La discrimination liée à la maternité et son état de grossesse et conséquences indemnitaires
o Le licenciement nul/ sans cause réelle et sérieuse
o L’indemnité de licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse
o Rappels de salaire au titre des primes annuelles / rémunération variable
o Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
o L’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
La juger victime de harcèlement moral ;
La juger victime de discrimination liée à la maternité ;
Juger son licenciement nul à titre principal ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
Condamner la société Coyote System à lui verser les sommes suivantes :
47 504,40 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant des agissements répétés de harcèlement moral,
47.504,40 euros nets de toutes charges sociales à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination liée à la maternité ;
A titre principal : 8.600 euros au titre du rappel de salaires sur primes annuelles pour les années 2015, 2016 et 2017 outre 860 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire : 4.849,42 euros au titre du rappel de salaires sur primes annuelles pour les années 2015, 2016 et 2017 outre 484,94 euros de congés payés afférents ;
Condamner la société Coyote System à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal, 47.504,40 euros nets de toutes charges sociales (notamment de la CSG / CRDS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, 47.504,40 euros nets de toutes charges sociales (notamment de la CSG / CRDS) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire, 23.752,20 euros nets de toutes charges sociales (notamment de la CSG / CRDS) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ; 11.876,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 187,61 euros de congés payés afférents
Ordonner à la société Coyote System la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt,
Se réserver, en tant que de besoin, la liquidation des astreintes,
Au surplus,
Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société à comparaître devant le bureau de jugement, à titre de réparation complémentaire en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du code civil ;
Juger qu’il sera fait application de l’article 1154 du code civil et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la société Coyote System à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance et 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la société Coyote System aux entiers dépens de l’instance ainsi que ceux de première instance lesquels seront recouvrés par Me Daoudi, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au fond, sur le harcèlement moral, Mme [U] [E] fait valoir sa rétrogradation, sa mise à l’écart systématique, les injonctions contradictoires reçues, le retrait systématique et quasi-immédiat des quelques responsabilités confiées, qui emportèrent la dégradation de ses conditions de travail et l’altération de son état de santé psychologique. Elle fait valoir la discrimination subie en raison de sa maternité, au regard de la différence de traitement l’affectant, en reprenant les mêmes éléments de fait.
Mme [U] [E] en déduit la nullité de son licenciement, en application des articles L.1132-4 et L.1152-2 du code du travail, en relevant que son inaptitude dérive du traitement subi. Elle plaide sinon l’origine fautive de l’inaptitude.
Elle exprime enfin n’avoir pas été informée des modalités de calcul de sa rémunération variable, et prétend n’avoir pas reçu en début d’exercice ses objectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2022, la société Coyote System demande à la cour de :
A titre principal
Vu les articles L.311-1 du code l’organisation judiciaire, 901 4°, 542 et 562 du code de procédure civile,
Constater qu’en violation des dispositions de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel ne comporte aucun des chefs du jugement rendu le 15 novembre 2021 ;
Constater qu’aucune régularisation de la déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti ;
Constater que la déclaration d’appel de Mme [E] est dépourvue de tout effet dévolutif ;
En conséquence,
Prononcer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [E] ;
Juger que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du 15 novembre 2021 du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause
Condamner Mme [E] aux entiers dépens ;
Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Coyote system plaide la carence probatoire sur le harcèlement moral, en précisant que l’appelante ne parvint pas à gérer les nouvelles missions confiées.
Elle fait grief à Mme [U] [E], sur la discrimination, de ne pas se comparer, et rappelle la promotion obtenue avant sa grossesse, ensuite confirmée.
Elle relève enfin, sur la rémunération variable, l’incidence des absences de l’intéressée.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la société Coyote system soutient que la déclaration d’appel, ensuite non régularisée, serait dépourvue d’effet dévolutif en ce qu’elle ne mentionnerait pas les chefs de jugement critiqués, pour ne rappeler que les demandes formées en 1ère instance. Elle en déduit le défaut de dévolution et que la cour n’est saisie d’aucune demande. Elle relève en plus son imprécision pour viser la réformation ou l’annulation de ces chefs de demandes ou de l’un d’entre eux.
Ce à quoi Mme [U] [E] réplique que les chefs de jugement critiqués sont les points tranchés dans le dispositif de la décision déférée, mentionnés dans son acte d’appel, et qui concernent le harcèlement moral, la discrimination, le principe du licenciement, les indemnités subséquentes à sa nullité ou son caractère injustifié, le rappel de salaire, les intérêts, les frais de justice.
Selon l’article 901-4° du code de procédure civile, à peine de nullité, la déclaration d’appel contient « les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ».
En application de l’article 562 du même code, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Cela étant, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Ici, la déclaration d’appel est ainsi libellée : « objet/portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : obtenir la réformation ou l’annulation de la décision déférée en application de l’article 542 du CPC sur tous les chefs de demandes ou sur l’un d’entre eux : – le harcèlement moral et conséquences indemnitaires ' la discrimination liée à la maternité et son état de grossesse et conséquences indemnitaires ' le licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse ' l’indemnité de licenciement nul/sans cause réelle et sérieuse ' rappels de salaire au titre des primes annuelles/ rémunération variable ' intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ' l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. »
Force est de constater, alors que l’appelante ne poursuit pas in fine l’annulation de la décision de 1ère instance, que la déclaration d’appel liste les thèmes en litige, constitutifs, selon le cas, de moyens ou demandes, et ne contient pas les chefs de jugement critiqués, et ce, au surplus, sur un mode aléatoire, puisqu’elle se réfère alternativement à tous les chefs de demande, ou à l’un d’entre eux, en sorte que les contours du recours se dérobent.
Il n’est justifié d’aucune nouvelle déclaration d’appel mentionnant d’autres chefs du jugement expressément critiqués formalisée par Mme [U] [E] dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, étant rappelé que la régularisation de la procédure d’appel ne peut résulter des conclusions au fond prises par l’intéressée.
Il en résulte qu’à défaut de contenir les chefs de jugement critiqués, la déclaration d’appel n’emporte aucun effet dévolutif, en sorte que les dispositions du jugement, qui ne font l’objet d’aucun appel valable, faute de dévolution, et dont la cour n’est pas saisie, sont désormais définitives.
Sur les autres demandes
Mme [U] [E], qui succombe, sera tenue des dépens. Il suit de cela qu’elle devra à la société Coyote system 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que la déclaration d’appel est privée d’effet dévolutif ;
Constate que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
Condamne Mme [U] [E] à payer à la société par actions simplifiée Coyote system 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [E] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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