Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 26 juin 2025, n° 24/03300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 337/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 26 juin 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/03300 -
N° Portalis DBVW-V-B7I-IL7Y
Décision déférée à la cour : 27 août 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Monsieur [M] [Z] et
Madame [P] [F] épouse [Z]
demeurant tous deux [Adresse 3]
représentés par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour
INTIMÉE :
La S.A.R.L. EUROPAVAGE prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 5]
représenté par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[M] [Z] et Mme [P] [F] épouse [Z] ont confié à la société Europavage des travaux d’aménagement extérieur de leur maison.
Invoquant l’existence de désordres et malfaçons, ils ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse les a déboutés de leur demande d’expertise et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à leur charge.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les documents produits par les époux [Z] ne suffisaient pas à rapporter la preuve du bien fondé de la mesure d’instruction sollicitée.
Le 6 septembre 2024, les époux [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’ordonnance et l’avis de fixation de l’affaire ont été rendus le 16 octobre 2024.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 1er avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions datées du 24 octobre 2024, transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, les époux [Z] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance, en citant tous les chefs de dispositifs précités,
et statuant à nouveau,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avec la mission qu’ils détaillent,
— leur donner acte de ce qu’ils s’engagent à faire l’avance des frais de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
— condamner la société Europavage au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Ils soutiennent apporter la preuve de l’existence de malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés par la société Europavage, par les photos et attestations soumises au premier juge, ainsi que par un courrier de la société Saretec les convoquant à une réunion d’expertise privée le 5 mai 2023, suite à la demande de l’assureur de la société Europavage, et un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 9 septembre 2024.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Europavage demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à sagesse pour l’opportunité de la désignation d’une expertise,
— dire qu’en tout état de cause, si l’expertise devait être ordonnée, elle le sera tous droits et moyens de la société Europavage réservés,
— dire que l’avance sur frais d’expertise serait à la charge des consorts [Z],
— condamner les époux [Z] aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Pour apprécier l’existence d’un motif légitime pour une partie de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher les conditions de mise en oeuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, mais de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties, qui ne soit pas manifestement voué à l’échec.
Les époux [Z] produisent à hauteur de cour des éléments justifiant suffisamment l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise portant sur les désordres et malfaçons constatés par l’huissier de justice le 9 septembre 2024.
Statuant par voie d’infirmation, il sera dès lors fait droit à leur demande, à leurs frais avancés.
La mesure d’expertise étant ordonnée dans leur intérêt, ils supporteront les dépens de première instance, l’ordonnance étant confirmée de ce chef, et d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 août 2024, mais seulement en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [M] [Z] et de Mme [P] [F] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens leur charge ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire ;
Commet pour y procéder M. [J] [I], ([Adresse 1], courriel [Courriel 6]), expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar,
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
1°) se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission,
se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 4] et les visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leur conseil préalablement avisé,
2°) recueillir les explications des parties et entendre tous sachants,
3°) vérifier la réalité des désordres décrits dans le constat d’huissier de justice de Maître [V] du 9 septembre 2024,
4°) les décrire, ainsi que les dommages qui en sont résulté,
5°) en déterminer, pour chaque désordre, l’origine et les causes en précisant s’il est imputable à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage ou à tout autre cause qui sera indiquée ; préciser, pour chaque désordre, s’il provient d’une non-conformité aux engagements contractuels, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant s’il provient d’une exécution défectueuse ; dire s’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage et/ou s’il rend celui-ci impropre à l’usage auquel il était destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
6°) indiquer, s’il y a lieu, les moyens et/ou travaux à exécuter pour remédier aux désordres et malfaçons constatées et évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
7°) fournir à la juridiction qui sera appelée à statuer, tous éléments techniques et de faits utiles à la définition des responsabilités encourues et à l’évaluation des préjudices subis, notamment par suite de troubles de jouissance passés et futurs,
8°) en cas d’urgence reconnue par l’expert, décrire et chiffrer les travaux devant être exécutés sans délai,
9°) de manière générale, faire toutes constatations utiles quant à la solution du litige opposant les parties,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, et leurs conseils avisés par lettres simples ;
Dit que l’expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
Dit que les parties devront communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à 1'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Impartit à l’expert un délai de 4 mois, à compter de sa saisine, pour déposer son rapport en 3 exemplaires, délai de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l’expert à cet effet ;
Dit qu’en cas de refus de sa mission par l’expert, d’empêchement ou de retard injustié, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
Dit que M. [M] [Z] et de Mme [P] [F] épouse [Z] devront consigner, sur la plate-forme numérique de la caisse de dépôt et de consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 août 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que M. [M] [Z] et de Mme [P] [F] épouse [Z] devront transmettre au greffe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Mulhouse dès sa réception, le récépissé de consignation ;
Dit que l’expert devra établir, après la première réunion, un devis du montant prévisionnel de ses honoraires qu’il communiquera aux parties et au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, et que les parties devront alors faire savoir à l’expert et au juge chargé du contrôle si elles n’entendent pas poursuivre la mesure ;
Dit qu’après achèvement de sa mission, l’expert devra faire parvenir aux parties copie de sa note d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours à compter de la réception ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
Confie au juge chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Mulhouse le contrôle de l’exécution de la présente expertise ;
Condamne M. [M] [Z] et de Mme [P] [F] épouse [Z] à supporter les dépens d’appel ;
Rejette la demande formée par M. [M] [Z] et de Mme [P] [F] épouse [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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