Infirmation partielle 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 septembre 2023, N° 20/00948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 231/25
N° RG 23/01346 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFHH
MLBR/CD
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lille
en date du
21 Septembre 2023
(RG 20/00948 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉEE :
S.N.C. LIDL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/12/2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [E] [S] a été embauché en qualité d’adjoint manager par la société Lidl le 17 mai 2016 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Au compter du 1er décembre 2017, il a été affecté au magasin Lidl d'[Localité 5].
Par courrier en date du 12 décembre 2019, M. [S] a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire d’une journée, exécutée le 8 janvier 2020. Il lui a été reproché divers non-respects des procédures commerciales de l’entreprise.
Par courrier du 20 juillet 2020, la société Lidl a convoqué M. [S] à un entretien fixé au 29 juillet suivant, préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 31 juillet 2020, le salarié a contesté la régularité de sa convocation et les conditions de déroulement de cet entretien.
Par courrier du 14 août 2020, M. [S] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave qu’il a contesté par courrier en date du 1er septembre 2020.
Par requête réceptionnée le 12 novembre 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 21 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a':
— dit que le licenciement de M. [S] pour faute grave est justifié,
— débouté M. [S] de l’ensemble ses demandes,
— débouté la société Lidl du surplus de ses demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 24 octobre 2023, M. [S] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Lidl du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Lidl à lui verser les sommes suivantes':
*2 648,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 264,84 euros,
*2 979,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
*13 242,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, juger la procédure de licenciement irrégulière et condamner la société Lidl à lui verser la somme de 2 628,48 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions,
— débouter la société Lidl de sa demande au titre des frais de procédure,
— condamner la société Lidl à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux entiers frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Lidl demande à la cour de :
— confirmer le jugement excepté en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
En conséquence,
— juger que le licenciement de M. [S] repose sur une faute grave,
— juger que la procédure est régulière,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [S] à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de 2 500 euros en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
— sur le licenciement verbal :
En vertu de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans une lettre de licenciement qu’il doit notifier au salarié. Ainsi, un licenciement notifié verbalement équivaut à un licenciement non motivé, et ce faisant, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve qu’il a fait l’objet d’un licenciement verbal, celui-ci devant résulter d’une annonce non équivoque et définitive de mettre fin à la relation de travail.
En l’espèce, M. [S] reproche à son employeur d’avoir pris la décision de le licencier avant même l’entretien préalable qui s’est tenu le 29 juillet 2020. Il explique que la personne venue l’assister lors de cet entretien a constaté en prenant connaissance du planning des dernières semaines du mois d’août, modifié le 27 juillet 2020 qu’il avait été déplanifié et sorti des effectifs dès cette date.
Toutefois, l’extrait du planning pour la semaine du 17 au 23 août 2020 produit par le salarié ne vaut pas preuve que la décision de le licencier était prise avant l’entretien du 29 juillet. En effet, cette pièce n’est pas datée et rien ne démontre qu’il s’agit d’un document définitif, ni qu’il a été diffusé aux salariés. Il peut en effet s’agir d’un document de travail interne à la direction avec l’ébauche d’un planning tenant compte de la procédure disciplinaire en cours dans l’hypothèse où elle aboutirait au licenciement de M. [S], mais toujours susceptible de modification avant sa diffusion si à l’issue de l’entretien, la société Lidl avait décidé de ne pas rompre son contrat de travail. Il ne s’en déduit pas que la décision définitive de le licencier a été prise avant l’entretien préalable.
En outre, M. [S] ne prétend pas que son licenciement lui a été annoncé verbalement avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Ce moyen de contestation ne peut donc prospérer.
— sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Lidl a reproché à M. [S] une faute grave caractérisée selon elle par les faits suivants :
— la présence de denrées alimentaires périmées qu’elle détaille dans le bac à rabais, les 8, 10, 11 et 13 juillet 2020, rappelant d’une part que la commercialisation de produits périmés est contraire à ses engagements et comporte des dangers en termes d’hygiène alimentaire pour les clients, et d’autre part, que M. [S] a été sanctionné pour des faits similaires en décembre 2019,
— le non-respect des procédures 'argent’ le 17 juillet 2020 : des espèces (1062 euros) prélevés sur la caisse d’une agent vers 17h, étant toujours sur le plan de comptage à 20 h au lieu d’être mises au coffre, se trouvant donc accessibles pendant 3 heures,
— le non-respect des procédures liées à la lutte anti-démarque,
— la non-activation de l’alarme du supermarché le 27 juillet 2020 à la fermeture, ayant entraîné un surcoût de gardiennage en raison du déplacement du service de sécurité,
— la réalisation d’achats pendant son temps de travail les 29 juin, 13, 16, 20 juillet 2020, en violation de l’article 7 de l’annexe à son contrat de travail,
— le non-respect des procédures commerciales à travers la réalisation de relevés des 'ruptures magasins’ erronés les 3,4 et 20 juillet 2020 alors que ces relevés permettent de veiller à l’approvisionnement constant du magasin, la société Lidl indiquant que M. [S] aurait reconnu avoir 'remonté des stocks au hasard pour ne pas recevoir de nouveau les marchandises concernées',
— des défauts d’affichage de prix en raison du non-retrait de prix en fin de validité les 15 et 28 juillet 2020, la non-modification des pris de vente constituant une pratique commerciale trompeuse.
M. [S] conteste l’intégralité des faits qui lui sont ainsi reprochés, faisant valoir en substance d’une part que certains griefs ne sont fondés sur aucune preuve tangible ou seulement sur les seules attestations non crédibles du responsable de magasin, M. [V], et du responsable 'vente secteur', M. [M], ce dernier étant à l’origine de la procédure de licenciement, d’autre part, que les éléments produits par la société Lidl ne constituent pas la preuve que les manquements lui soient imputables.
Il ressort effectivement de l’analyse des pièces produites par la société Lidl que celle-ci ne s’appuie que sur les attestations des supérieurs hierarchiques de M. [S], M. [V] et M. [M], pour établir les griefs tirés du non-respect des procédures commerciales et des procédures liées à la lutte anti-démarque, de la non-activation de l’alarme, de la découverte de produits périmés dans le bac à rabais et du défaut d’affichage des prix.
Or, leurs attestations respectives, non corroborées par des éléments objectifs, ne présentent pas de garantie sérieuse d’impartialité compte tenu de leur implication dans la procédure de licenciement de M. [S], en participant tous les deux à l’entretien préalable, M. [M] ayant même signé la lettre de licenciement. Les pièces relatives au stock magasin qui ne font aucune référence à M. [S] sont notamment insuffisantes pour corroborer leurs dires quant aux prétendues erreurs de comptage de produits qui lui seraient imputables. De même, le bordereau de retrait des ventes d’un produit en raison d’un problème de qualité est sans lien avec le grief tiré d’un défaut d’affichage ou modification de prix.
En outre, M. [S] fait à juste titre observer qu’il n’était pas le seul manager présent les jours où certains produits périmés auraient dû être retirés des bacs à rabais selon la société Lidl, Mme [F] ayant été présente toute la semaine du 8 au 12 juillet 2020 de sorte qu’il n’est pas établi avec certitude que la mission de retirer ces produits incombait spécifiquement à M. [S]. Aucun élément n’est en outre communiqué sur la procédure à mettre en oeuvre et plus particulièrement sur le jour où les produits périmés doivent être retirés, à savoir le jour-même de leur date de péremption, la veille ou le lendemain avant l’ouverture du magasin, afin de déterminer s’il était de la responsabilité de M. [S] d’y procéder les jours litigieux.
M. [V] se contredit d’ailleurs dans ses différentes attestations sur ce point, ce qui conforte le doute existant sur leur crédibilité, affirmant au départ que M. [S] aurait dû retirer dès la veille, soit le 18 juillet 2020, les lots de jambon périmés le 19 juillet 2020. Or, il ressort du planning que M. [S] était absent le 18 juillet 2020. Dans une seconde attestation, M. [V] modifie ses dires en expliquant que finalement, le salarié aurait dû retirer les produits le 19 juillet.
Ainsi, aucun de ces différents griefs n’apparaît établi avec certitude par les pièces de la société Lidl, le doute devant en tout état de cause bénéficier au salarié.
S’agissant du non-respect des procédure 'argent', la société Lidl présente l’attestation de Mme [P] qui certifie qu’elle a laissé avant de partir à 17h l’intégralité du prélèvement de sa caisse 'sur le plan de comptage à [E]', le relevé de sa caisse signé par ses soins à 16h53 portant mention de la présence de 1 062,08 euros en espèce et l’attestation d’une autre salariée, Mme [L], certifiant que ce même jour, au moment d’aller faire sa caisse à 20h, elle a constaté la présence de liasse de billets sur le bureau, en précisant que la seule caissière à avoir clôturé sa caisse avant elle est Mme [P], point qui n’est pas contesté par M. [S]. La société Lidl fait en outre à raison remarquer que M. [S] est le seul responsable à travailler ce jour-là sur cette fin de journée comme cela ressort du planning, ce dont il se déduit qu’il avait nécessairement pour responsabilité de faire les comptes et mettre les espèces au coffre avant la fermeture du magasin. Au vu de la cohérence des éléments présentés par la société Lidl, ce grief apparaît établi.
Il en est de même du fait d’avoir procédé à des achats pendant son temps de travail, en violation de l’article 7 de l’annexe à son contrat de travail. La société Lidl produit en effet plusieurs attestations circonstanciées émanant de salariés qui ont soit fait des achats en même temps de M. [S], soit ont accepté d’encaisser ses courses pendant le temps de travail, soit ont vu ce dernier ranger des courses dans sa voiture avant l’heure de fermeture du magasin. Elle produit également les factures de paiement desdits achats qui accréditent les déclarations des salariés. M. [S] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la crédibilité de ces témoignages, procédant par affirmation pour soutenir que ces achats auraient pu être réalisés par son épouse.Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce grief apparaît donc établi.
Il résulte de l’ensemble des pièces produites aux débats que ne sont établis que les griefs tirés du non-respect le 17 juillet 2020 de la procédure de mise au coffre des espèces, pourtant rappelé à l’article 15 de l’annexe au contrat de travail, et de la réalisation d’achats pendant les heures de travail.
Compte tenu des responsabilités exercées par M. [S] qui imposent de sa part un strict respect des procédures imposées à tous les salariés, ces fautes constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. En revanche, au regard de leur nature et des conséquences très limitées de ces agissements, elles ne sont pas, même prises dans leur ensemble, d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée très limitée du préavis. Le licenciement pour faute grave n’est donc pas fondé. Il convient d’infirmer le jugement en ce sens.
En l’absence de faute grave, M. [S] est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité légale de licenciement. Au vu des primes et heures supplémentaires réalisées par M. [S] chaque mois et notamment avant son licenciement, celui-ci fixe à raison son salaire à 2 648,48 euros par mois. En outre, pour le calcul de l’indemnité de licenciement, il y a lieu de tenir compte de la durée du préavis pour déterminer son ancienneté. Au vu de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes de M. [S] au titre de ces deux indemnités de rupture, étant relevé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, l’intéressé limite sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis à une somme équivalent à un mois de salaire, outre les congés payés y afférents.
En revanche, le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelant sollicite également une indemnité équivalent à un mois de salaire en raison de l’irrégularité de la procédure de licenciement. Il fait valoir à ce sujet qu’il n’a jamais reçu la convocation à l’entretien préalable car le courrier aurait été envoyé par son employeur à son ancienne adresse alors qu’il l’avait prévenu de son déménagement depuis le mois de janvier 2020 et encore en mars 2020.
Toutefois, il sera relevé que l’adresse à laquelle la convocation à l’entretien a été envoyée est celle qui figure sur son contrat de travail et sur l’ensemble de ses bulletins de salaire, notamment sur ceux établis depuis janvier 2020. La société Lidl justifie également du suivi de ce courrier recommandé qui a été présenté le 21 juillet 2020 et mis en attente d’un retrait au guichet le 22 juillet. Il n’est pas fait mention que le destinataire serait inconnu à l’adresse indiquée sur le pli.
En outre, M. [S] affirme avoir informé de son changement d’adresse à plusieurs reprises mais ne produit aucune pièce pour justifier d’une part de la date de ce changement et de d’autre part, de l’information qui en aurait été donnée à son employeur.
Par ailleurs, le courrier de notification du licenciement a pu être envoyé à la nouvelle adresse de M. [S] dans la mesure où dans son courrier réceptionné le 31 juillet 2020, il a explicitement fait état de celle-ci. Il ne s’en déduit pas que son employeur la connaissait avant l’envoi de la convocation à l’entretien préalable.
Sans être contredite utilement par M. [S], la société Lidl rapporte ainsi la preuve qu’elle a parfaitement respecté la procédure disciplinaire. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande indemnitaire pour procédure irrégulière.
— sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions sur les dépens de première instance.
M. [S] ayant été accueilli en partie en ses demandes, la société Lidl devra les supporter ainsi que les dépens d’appel. Elle sera par ailleurs déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé en ce sens.
Il est en outre inéquitable de laisser à M. [S] la charge des frais irrépétibles. La société Lidl est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 21 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire pour procédure irrégulière et de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Lidl à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 2 648,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 264,84 euros de congés payés y afférents,
— 2 979,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Lidl supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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