Confirmation 13 novembre 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 13 nov. 2024, n° 22/19220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 octobre 2022, N° 21/05563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19220 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWEL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Créteil 3ème chambre – RG n° 21/05563
APPELANTS
Monsieur [W] [N] [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [L] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Congo)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
INTIMÉE
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIRET : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Harry ORHON de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 31
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2022, M. [W] [U] et Mme [L] [G] son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement en date du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Créteil saisi par voie d’assignation en date du 30 juillet 2021 délivrée à la requête de la société Crédit Logement, a statué ainsi :
'Condamne solidairement M. [W] [N] [F] [U] et Mme [L] [G] épouse [U] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 243 165,51 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 242 919,66 euros à compter du 30 juin 2021 jusqu’au parfait paiement ;
Déboute M. [W] [N] [F] [U] et Mme [L] [G] épouse [U] de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum M. [W] [N] [F] [U] et Mme [L] [G] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 2 juillet 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2022 qui constituent leurs uniques écritures, les appelants
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu l’article L. 218-2 du Code de la Consommation ;
À titre principal :
Réformer et infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Dire que l’acte de cautionnement est nul ;
— Dire en outre que les demandes de la Banque contre les concluants n’étaient pas fondées, notamment en raison de l’absence de respect des conditions relatives au prononcé de la déchéance du terme ;
— Dire que le CREDIT LOGEMENT n’avait pas à rembourser la SOCIETE GENERALE en qualité de caution puisqu’il n’existait aucune cause à ce remboursement ;
— Dire que le CREDIT LOGEMENT n’est pas créancier des concluants ;
— Débouter le CREDIT LOGEMENT de ses demandes contre les concluants et dire que cet organisme devra se retourner contre la SOCIETE GENERALE pour obtenir le remboursement des sommes indument perçues par cette dernière ;
Plus subsidiairement,
— Autoriser les époux [U] à apurer leur créance en 23 versements mensuels de 500 Euros et un dernier versement du solde.
— Condamner le CREDIT LOGEMENT au paiement d’une somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, dont attribution à Me GRE, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 février 2022 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Débouter les époux [U]-[G] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Condamner les appelants au paiement de la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner enfin les appelants en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Corinne TACNET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon offre préalable de prêt émise par la banque le 13 mars 2015 et acceptée par les emprunteurs le 7 avril suivant, la Société Générale a consenti à M. [W] [U] et Mme [L] [G] épouse [U], co-emprunteurs solidaires, en vue de financer l’acquisition d’une maison individuelle à usage de résidence principale de l’emprunteur sise [Adresse 1] à [Localité 6] (Val de Marne) un crédit immobilier d’un montant de 300 000 euros, d’une durée de 120 mois dont une période de différé d’amortissement de 24 mois, au taux annuel fixe de 1,50 %, remboursable par mensualités de 3 423,68 euros.
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2015, la société Crédit Logement a donné son
accord de cautionnement en garantie du remboursement de ce prêt.
Par avenant du 15 mai 2019, l’amortissement du prêt a été suspendu pour une durée de 12 mois, entre le 7 juin 2019 et le 7 mai 2020, période pendant laquelle les emprunteurs n’ont eu à s’acquitter que des intérêts, et à l’expiration de laquelle l’amortissement du prêt devait être poursuivi moyennant des mensualités ramenées à 3 393,27 euros. Néanmoins, c’est alors que des mensualités sont restées impayées.
En effet, selon quittance subrogative émise le 21 octobre 2020, la société Crédit Logement en sa qualité de caution, a réglé à la Société Générale, aux lieu et place des co-emprunteurs défaillants, la somme de 13 990,56 euros correspondant à cinq échéances impayées du 7 mai 2020 au 7 septembre 2020 (la première de 299,62 euros, et les quatre suivantes de 3 393,27 euros) outre 117,86 euros de pénalités de retard.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 22 février 2021 et réceptionnées le 25 février 2021, la Société Générale a mis en demeure chacun des deux emprunteurs engagés solidairement, de régler dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente, la somme de 17 132,98 euros.
À défaut de réponse, par lettres séparées faisant l’objet d’un envoi recommandé avec demande d’avis de réception, datées du 11 mars 2021, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme, et a mis en demeure MMme [U] de payer les sommes devenues exigibles, soit la somme de 243 530,02 euros, et cela sans plus de succès.
Selon quittance subrogative émise le 26 mai 2021, la société Crédit Logement en sa qualité de caution, a réglé à la Société Générale, aux lieu et place des co-emprunteurs défaillants l’intégralité des sommes restant dues au prêteur pour un montant de 228 929,10 euros correspondant à six échéances impayées du 7 octobre 2020 au 7 mars 2021 (la première de 299,62 euros et les cinq suivantes de 3 393,27 euros), le capital restant dû de 208 584,57 euros, et des pénalités de 80,66 euros.
Par lettres séparées faisant l’objet d’un envoi recommandé avec demande d’avis de réception, datées du 20 mai 2021, la société Crédit Logement a informé MMme [U] de ce qu’elle était amenée à se substituer à eux et à verser à la Société Générale les sommes restant dues du fait de leur défaillance, et leur a réclamé le paiement des sommes totales par elle quittancées, soit 242 919,66 euros. Ces courriers sont restés sans réponse.
Pour sûreté de sa créance, la société Crédit Logement a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers dont MMme [U] sont propriétaires (leur maison située [Adresse 1] à [Localité 6]) par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil en date du 8 juillet 2021, dénoncée par actes d’huissier le 23 juillet 2021.
Par actes d’huissier signifiés le 30 juillet 2021, la société Crédit Logement a fait assigner en paiement MMme [U] devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Pour faire échec aux demandes adverses, MMme [U] ont opposé, essentiellement :
— La nullité de l’acte de cautionnement, en l’absence des mentions manuscrites imposées par le code de la consommation, et en l’absence de la mention de l’engagement de la société Crédit Logement parmi les stipulations du contrat de prêt, de sorte qu’en définitive la société Crédit Logement n’avait pas à payer les sommes réclamées par la banque ; le remboursement opéré par la société Crédit Logement est sans cause, elle devra se retourner contre la Société Générale pour se voir rembourser les sommes indûment perçues par cette dernière ;
— Le non-respect des stipulations contractuelles relatives au prononcé de la déchéance du terme.
MMme [U] faisaient valoir qu’outre le fait que l’acte de cautionnement dont se prévaut la société Crédit Logement ne mentionne pas la durée de son engagement, l’acte revendiqué ne comporte pas la mention imposée par l’article L. 341-2 du code de la consommation. Ils indiquaient par ailleurs que la déchéance du terme du prêt prononcée par la Société Générale est irrégulière dès lors qu’elle a été notifiée avant l’expiration du délai contractuel de 15 jours, et précisaient que le premier versement de la caution est intervenu sans aucune information préalable à leur endroit.
La société Crédit Logement pour l’essentiel faisait valoir que les emprunteurs, tiers au contrat de cautionnement, n’ont pas qualité pour critiquer la rédaction de l’acte. Elle ajoutait que MMme [U] ont été dûment avertis de leur situation d’impayés avant la mise en exigibilité du prêt par la banque, et précisait qu’en tout état de cause les exceptions opposables au prêteur d’origine ne le sont pas à la caution agissant sur le fondement de l’article 2305 du code civil. Elle soutenait enfin que MMme [U], qui n’apparaissent pas de bonne foi au vu de leur argumentation, ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier de leur situation économique actuelle.
Les moyens et prétentions des parties demeurent inchangés en cause d’appel.
Sur la demande de nullité du cautionnement
MMme [U] demandent à la cour de dire que l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement est nul, tout en évoquant, dans le corps de leurs conclusions, qu’il leur serait inopposable.
Comme jugé par le tribunal, et contrairement à ce qui est encore allégué par MMme [U] à hauteur d’appel, l’acte de prêt, signé et paraphé par leurs soins, mentionne en page 7/9 des conditions particulières, la garantie apportée par la société Crédit Logement, dont l’engagement a été donné selon acte séparé du 13 mars 2015 annexé au prêt et dont MMme [U] ont reconnu avoir pris connaissance de l’exemplaire, au jour de l’acceptation de l’offre, le 7 avril 2015. Ils sont censés avoir lu avec soin l’intégralité de l’offre de prêt et ne peuvent raisonnablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’accord de cautionnement donné expressément par la société Crédit Logement, qui résulte des termes mêmes de l’offre de prêt qu’ils ont acceptée, en son entièreté.
Surtout, et là encore comme jugé par le tribunal, MMme [U] n’ont pas qualité pour invoquer, au prétexte du non respect des formes prescrites, la nullité de l’acte de cautionnement, auquel ils sont tiers. Au surplus, il sera fait observer que l’obligation faite au prêteur de recueillir de la caution la mention manuscrite prévue aux articles L. 341-2 et L. 341-3 [devenus L. 331-1 et L. 331-2, L. 341-2 et L. 343-2] du code de la consommation, ne concerne que la caution personne physique et ne saurait donc s’appliquer à la société commerciale qu’est incontestablement la société anonyme Crédit Logement.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a rejeté, parmi les demandes de MMme [U], celle tendant à la nullité du cautionnement donné par la société Crédit Logement le 13 mars 2015.
Sur le recours de la société Crédit Logement
En vertu de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, ainsi que pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
L’action exercée sur le fondement de l’article 2305 – la société Crédit Logement indique expressément fonder son recours sur ces dispositions – est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt, tel que le formulent MMme [U] se prévalant de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, ou de l’acte de cautionnement de la société Crédit Logement donné au profit de la Société Générale.
Le seul moyen pour l’emprunteur, pour faire échec au recours exercé par la caution, serait alors de se prévaloir avec succès des dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil qu’en l’espèce MMme [U] ne citent pas dans leurs écritures, se contentant de faire valoir que le premier paiement effectué au profit de la Société Générale par la société Crédit Logement n’a été précédé d’aucun avertissement aux débiteurs défaillants, de la part de cette dernière. En tout état de cause, les conditions posées par l’article 2308 alinéa 2 du code civil en vertu desquelles :'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte', sont cumulatives et ne sont pas réunies en l’espèce.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a considéré que la société Crédit Logement est bien fondée à poursuivre MMme [U] en remboursement des sommes qu’elle a versées au prêteur en leurs lieu et place.
Sur la demande de délais de paiement
Les appelants demandent à la cour de les autoriser à apurer leur créance en vingt trois versements mensuels de 500 euros et un dernier versement du solde.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement, qui n’est pas de plein droit, ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
Le tribunal a rejeté la demande d’échelonnement du paiement de la dette au motif que MMme [U] ont déjà bénéficié, de fait, d’un long délai (depuis 2020) qu’ils n’ont aucunement mis à profit, n’ayant procédé a aucun réglement, même partiel.
Il est à noter que MMme [U] ont effectué des versements postérieurement au jugement attaqué, et en tirent argument à l’appui de leur demande de délai de paiement.
Pour autant, MMme [U] ne produisent aucune pièce justificative de leur situation financière actuelle, et n’indiquent pas en quoi ils seraient en mesure de s’acquitter de leur dette au bout du délai de deux ans qui constitue le maximum légal du délai de grâce auquel ils peuvent prétendre. Compte tenu du solde qui serait dû à la vingt-quatrième échéance, soit 200 000 euros minimum, MMme [U] n’auraient d’autre solution, pour désintéresser le créancier, que de vendre leur bien, ce qui n’est nullement proposé.
Par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a rejeté la demande de délai de paiement de MMme [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [U] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [W] [U] et Mme [L] [G] épouse [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
DÉBOUTE M. [W] [U] et Mme [L] [G] épouse [U] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE M. [W] [U] et Mme [L] [G] épouse [U] aux entiers dépens d’appel et admet l’avocat constitué au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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