Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 21 mars 2024, N° F22/00323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1161/25
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQFD
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
21 Mars 2024
(RG F 22/00323 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CAMILLE GEVAERT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Irénée DE BOTTON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [D] [T] a été engagée le 2 septembre 2016 en qualité de vendeuse réapprovisionneuse par la société Mango France dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
La convention collective des maisons à succursales de vente au détail d’habillement est applicable à la relation contractuelle.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2022, Mme [T] a été convoquée à un entretien fixé au 28 février 2022, préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier recommandé en date du 14 mars 2022, Mme [T] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave. Il lui est reproché d’avoir sciemment dissimulé son retard en demandant à une collègue de pointer à sa place.
Par requête du 11 avril 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des salaires de Mme [T] à 1 921,91 euros,
— condamné la société Mango France à payer à Mme [T] :
* 8 000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 153,14 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 921,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 192,19 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale, et du prononcé de la décision pour les créances de nature indemnitaire,
— ordonné à la société Mango France de délivrer à Mme [T] l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, lesdits documents devant être conformes au jugement, et délivrés sous 15 jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Mango France du surplus de ses demandes,
— limité l’exécution provisoire à ce que de droit,
— condamné la société Mango France aux dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 23 avril 2024, la société Mango France a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle déboutant Mme [T] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Mango France demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— juger que Mme [T] est infondée en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées,
— juger le licenciement de Mme [T] fondé et justifié par une faute grave,
— débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [T] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] à prendre en charge les entiers dépens de l’instance,
— en tant que de besoin, rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [T] de rembourser les sommes payées au titre de l’exécution de droit à titre provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a condamné la société Mango France à lui payer 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mango France à lui payer 13 837,74 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mango France à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure,
— condamner la société Mango France aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement de Mme [X] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Mango France reproche à Mme [T] les faits suivants :
' Le jeudi 27 janvier 2022 à 7h59, vous avez pointé votre présence en boutique. Or, il s’est avéré après visualisation des caméras, que vous êtes arrivée à la boutique à 8 heures 14 au lieu de 8 heures, votre heure prévue de prise de poste. Votre supérieure hiérarchique a été informée lors d’un entretien avec vos collègues que vous l’aviez appelé en lui disant « Pointe pour moi, je suis sur le point d’arriver ». Vous avez sciemment triché sur votre heure d’arrivée à votre poste. Il s’agit d’un acte d’abus de confiance et de tromperie. Lors de l’entretien, vous avez voulu démentir les faits en expliquant que vous aviez appelé votre collègue seulement pour lui dire que vous alliez être en retard et qu’elle seule aurait pris cette décision de pointer à votre place. Votre supérieure hiérarchique vous a alors demandé si vous aviez pointé votre arrivée à 8h14, vous avez répondu non mais que vous l’aviez fait à la prise de votre pause. Ceci montrant bien que vous étiez au fait du premier pointage à 7h59 et à aucun moment vous en avez informé vos supérieurs. Vous avez expliqué que vous aviez beaucoup de travail et que cela était sorti de votre tête. La falsification du retard a perturbé le bon fonctionnement de la boutique s’agissant d’un comportement frauduleux et malhonnête mettant votre probité en cause. Nous vous notifions, en conséquence, par la présente lettre, notre décision de vous licencier pour faute grave'.
Mme [T] reconnaît son retard à sa prise de poste le 27 janvier 2022, admettant être arrivée à 8h14 au lieu de 8h. Elle conteste malgré tout son licenciement au motif que celui-ci est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise, expliquant que son retard, dû à un incident dans le métro, n’était que de quelques minutes et n’a pas perturbé le fonctionnement du magasin. Elle soutient également qu’elle n’a jamais eu l’intention de dissimuler une absence quelconque mais simplement de pallier un léger retard, ajoutant que son employeur ne rapporte pas la preuve que des instructions aient été données aux salariés sur l’interdiction de contrefaire le pointage. Elle estime que la sévérité de la sanction ne peut pas non plus être justifiée par l’avertissement prononcé à son encontre le 23 février 2018, le réglement intérieur stipulant qu’aucune sanction antérieure de plus de 3 ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
Il ressort ainsi des propres déclarations de Mme [T] qu’elle est bien arrivée avec 14 minutes de retard à sa prise de poste. Même si elle reste taisante, sans explicitement la nier, sur sa démarche auprès de sa collègue, Mme [V], pour que celle-ci pointe à sa place, la société Mango France en rapporte la preuve à travers des attestations et les pièces relatives au licenciement de Mme [V], notamment sa requête devant la juridiction prud’homale dans laquelle elle reconnaît avoir accepté de pointer à la place de Mme [T] après que celle-ci l’a informée qu’elle était sur le point d’arriver et aurait un peu de retard.
Il est donc bien établi par la société Mango France que Mme [T] a eu l’intention de dissimuler son retard par une manoeuvre frauduleuse. Est inopérant le moyen tiré du fait que son employeur n’aurait jamais clairement énoncé l’interdiction de contrefaire un pointage, une telle interdiction allant de soi en vertu de l’obligation d’exécuter son contrat de travail de bonne foi et de respecter ses horaires de travail.
Toutefois, ce manquement ne constitue ni une faute grave, ni une cause suffisamment sérieuse pour fonder le licenciement de la salariée.
En effet, le retard est d’une durée très limitée de 14 minutes et la société Mango France ne rapporte pas la preuve de la perturbation qu’il aurait causée au sein du magasin.En outre, les faits fautifs sont uniques et la société Mango France ne peut utilement invoquer les faits antérieurement sanctionnés le 23 février 2018 dans la mesure où le réglement intérieur le prohibe et qu’en tout état de cause, elle n’en a pas fait état dans la lettre de licenciement, étant au surplus observé que ceux-ci étaient d’une nature différente. Elle ne peut pas non plus invoquer un déni fautif de Mme [T] lorsqu’elle a été interrogée par sa hiérarchie, ce grief n’ayant pas été retenu comme tel dans la lettre de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les dispositions relatives à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis seront également confirmées.
Au jour de son licenciement, Mme [T] était âgée de 33 ans et bénéficiait de 5 ans d’ancienneté. Elle justifie de l’accomplissement d’une mission interim depuis son licenciement, sans autre élément sur ses recherches d’emploi et sa situation financière. Au regard de ces seuls éléments, il convient d’infirmer le jugement afin de réduire le montant de l’indemnité visant à réparer le préjudice qui est résulté de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 6 000 euros.
Cet arrêt valant titre exécutoire, il suffit pour permettre à la société Mango France de recouvrer d’éventuelles sommes versées en vertu de l’exécution de la décision de première instance qui ne seraient plus dues.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office à la société Mango France de rembourser à France Travail les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par Mme [T], dans la limité de 4 mois.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés, ceux-ci devant l’être conformément au présent arrêt. En revanche, il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le jugement sera infirmé sur ce point.
L’équité commande également de confirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance et d’accorder à Mme [T] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance et la société Mango France devra également supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 mars 2024 sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l’astreinte;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Mango France à payer à Mme [D] [T] une somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir l’injonction de délivrer les documents de fin de contrat d’une astreinte ;
ORDONNE à la société Mango France de rembourser à France Travail les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par Mme [T], dans la limité de 4 mois;
CONDAMNE la société Mango France à payer à Mme [D] [T] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société Mango France supportera les dépens d’appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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