Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/01068
CPH Lille 21 mars 2024
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CA Douai
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que le retard de 14 minutes et la nature unique des faits ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave, confirmant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Obligation de remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage, considérant que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étaient réunies.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant que la salariée avait engagé des frais pour sa défense.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.R.L. Mango France a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lille qui avait déclaré le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a d'abord confirmé que la faute reprochée à Mme [T], consistant à dissimuler un retard de 14 minutes, ne constituait pas une faute grave justifiant son licenciement. Toutefois, elle a infirmé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réduisant à 6 000 euros, et a ordonné le remboursement des indemnités chômage perçues par Mme [T] dans la limite de 4 mois. La cour a également confirmé l'obligation de délivrer les documents de fin de contrat sans astreinte et a accordé 1 500 euros à Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En somme, la cour a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 27 juin 2025, n° 24/01068
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01068
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 21 mars 2024, N° F22/00323
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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