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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 17/05002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 4 août 2017, N° 12/00709 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/05002 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKJQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 AOUT 2017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 12/00709
APPELANTES :
Madame [Y] [E] veuve [Z]
née le 20 Juin 1935 à [Localité 15] (45)
Décédée le 16 août 2024 à [Localité 10]
Madame [H] [Z]
née le 30 Janvier 1961 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
Madame [G] [Z]
née le 20 Février 1958 à [Localité 16] (49)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentées par Me Bérengère BRIBES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [R] [S]
né le 16 Février 1961 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
et
Monsieur [B] [S]
né le 22 Mars 1964 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS
INTERVENANTES :
Madame [G] [Z] ès qualités d’héritière de sa mère décédée [Y] [E]
née le 20 Février 1958 à [Localité 16] (49)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
et
Madame [H] [Z] ès qualités d’héritière de sa mère décédée [Y] [E]
née le 30 Janvier 1961 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Bérengère BRIBES de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée sans audience en application de l’article 131-12 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. [R] CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
en ont délibéré.
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui n’a pas formulé d’observations particulières.
ARRET :
— rendu en matière gracieuse ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
Vu l’appel interjeté le 21 septembre 2017 par Mesdames [Y] [Z], [H] [Z], [G] [Z] d’un jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 4 août 2017 à l’encontre de Messieurs [R] [S] et [B] [S] ;
Vu le rapprochement des parties suite au rapport d’expertise ;
Vu les conclusions remises au greffe par M. [R] [S] et M. [B] [S] et par Mme [H] [Z], Mme [G] [Z], Mmes [H] et [G] [Z] venant aux droits de leur mère Mme [Y] [Z] décédée le 16 août 2024, aux fins d’homologation du protocole d’accord du 11 octobre 2024 et son annexion au présent arrêt.
Vu l’accord de M.le Procureur Général du 21 mars 2025.
SUR CE :
En l’espèce, les parties ont signé le 11 octobre 2024 un protocole transactionnel portant sur la reconnaissance de la mitoyenneté du mur et les conséquences de cette situation et dont ils sollicitent l’homologation par la cour.
Par conséquent, il y a lieu d’homologuer le protocole transactionnel qui sera annexé à la présente décision et la reconnaissance de la mitoyenneté du mur séparatif entre les deux propiétés avec pour conséquences :
— Que l’accord des parties porte sur la partie du procès non tranchée par l’arrêt avant dire droit du 9 septembre 2021 qui a donné lieu à une mesure d’instruction et que cet arrêt conserve son autorité pour ce qui a été tranché par la cour d’appel notamment en ce qu’il a infirmé le jugement en toute ses dispositions,
— Ordonne que la servitude consentie soit retranscrite dans un acte notarié établi par Me [D] [O], notaire à [Adresse 13] [Localité 14][Adresse 1] [Adresse 9] ou en cas de refus de cette dernière à un notaire désigné par le Président de la chambre départementale des Notaires de l’Hérault, dûment publié auprès du service de la publicité foncière compétent.
— Mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de publication auprès des services de publicité foncière ainsi que les frais de notaire.
— Mettre à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens de première instance et d’appel.
Attendu que par cette homologation, l’accord recevra force exécutoire et qu’à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l’exécution forcée du titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Homologue le protocole d’accord signé entre les parties le 11 octobre 2024 et annexé à la présente décision et lui confère force exécutoire ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens de première instance et d’appel
Le greffier, Le président,
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