Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 12 déc. 2025, n° 23/03917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 24 octobre 2023, N° 2021J204 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°311
N° RG 23/03917 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBAR
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
24 octobre 2023 RG :2021J204
[W] [S]
C/
S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le 12/12/2025
à :
Me [M] [K]
Me Jean-pierre BIGONNET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 24 Octobre 2023, N°2021J204
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Samuel SERRE, Vice-Président placé
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [P] [W], N° de SIREN 832 121 669
née le 11 Juin 1973 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Aline GONZALEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, venant aux droits de la SASU SELOGER, Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS de PARIS sous le N° 789 177 391, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 12 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2023 par Mme [P] [W] [S] à l’encontre du jugement rendu le 24 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2021J204 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 septembre 2024 par Mme [P] [W] [S], appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 septembre 2025 par la SASU Digital Classifieds France, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 20 octobre 2025.
***
La société Digital Classifieds France, venant aux droits de la société « Se Loger », a pour activité la réalisation, la gestion et l’exploitation d’un site portail immobilier sur internet.
Mme [P] [W] [S] est agent commercial dans le secteur de l’immobilier.
Le 16 juillet 2019, Mme [P] [W] [S] a souscrit au contrat « Se Loger – pack contacts vendeurs » auprès de la société Digital Classifieds France.
L’objet du contrat est défini comme suit:
« L’offre permet à l’Annonceur de bénéficier de fonctionnalités tendant à améliorer Ia visibilité de l’Annonceur auprès de propriétaires de Biens immobiliers (ci-après, « Les
fonctionnalités »), sur un ou plusieurs codes postaux sélectionnés par l’Annonceur et précisés dans le Bon de commande (ci-après « le(s) Code(s) Postal(aux) de l’Annonceur »).
Les Fonctionnalités forment un tout indissociable et ne peuvent être souscrites individuellement. La résiliation du Contrat de l’Annonceur, ou de l’une de ses Fonctionnalités, entraînera de plein droit la résiliation de l’Abonnement à toutes les fonctionnalités composant l’Offre. »
Concernant la facturation, il est prévu que :
« Le montant de la facturation de l’Offre est fonction des Codes Postaux (volume et zone géographique) sélectionnés par l’Annonceur et précisés dans le Bon de Commande.
La facturation de l’Offre est mensuelle, à terme à échoir, par mois complet à l’exception du premier mois, facturé au prorata à compter de la date de démarrage de la prestation
mentionnée dans le Bon de Commande. »
L’article 3.2.1 des conditions particulières de la société « Se Loger » indique que « LA SOCIETE (se loger) pourra sur les code(s) postal (aux) de l’annonceur, ainsi que sur les codes postaux limitrophes transmettre à ce dernier les coordonnées (nom et numéro de téléphone) d’internautes ayant au préalable déclaré par téléphone à LA SOCIETE envisager une vente de leur bien dans un délai inférieur à 6 mois et accepter d’être contacté par téléphone par un professionnel de l’immobilier en vue d’une estimation de leur bien ».
Invoquant 9 factures impayées ( facture n° R1 9070000001629 du 18 juillet 2019 d’un montant de 150,97 euros TTC, facture n° R1 9080000001437 du 1er août 2019 d’un montant de 312 euros TTC, facture n° R19090000001555 du 2 septembre 2019 d’un montant de 312 euros, facture n° R19100000002152 du 1er octobre 2019 d’un montant de 312 euros TTC, facture n° R19110000002736 du 1er novembre 2019 d’un montant de 312 euros TTC, facture n° R19120000003238 du 3 décembre 2019 d’un montant de 312 euros TTC, facture n° R20010000003677 du 1er janvier 2020 d’un montant de 312 euros TTC, facture n° R200200000004258 du 1er février 2020 d’un montant de 312 euros TTC, facture n° R20030000004804 du 1er mars 2020 d’un montant de 312 euros TTC) pour un montant total de 2 646, 97 euros TTC, la société Digital Classifieds France a confié le recouvrement de sa créance à la société Agir Recouvrement avant d’avoir recours à la procédure d’injonction de payer.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Nîmes a enjoint à Mme [P] [W] [S] de payer à la société Digital Classifieds France les sommes de :
— 2.646,97 euros en principal au titre des factures impayées du 18 juillet 2019 d’un montant de 150,97 euros et du 1er août 2019 au 1er mars 2020 d’un montant de 312 euros chacune,
— 1,95 euros au titre des intérêts légaux,
— 241,16 euros au titre des intérêts aux taux contractuel selon CGV,
— 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 264,70 euros au titre des dommages et intérêts,
— 5,25 euros au titre des frais accessoires.
— 35,21 euros au titre des frais de greffe.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 6 janvier 2021 par dépôt en l’étude de la société RMS et associés, commissaires de justice à [Localité 9].
Par acte du 28 avril 2021, Mme [P] [W] [S] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 16 novembre 2020 rendue par le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a statué, au visa des articles 1103 et 1231-6 du code civil, des articles 446-1, 468, 472, 514, 860-1 et 1405 à 1425 du code de procédure civile, enfin des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, comme suit:
« Dit n’y avoir lieu a réouverture des débats,
Déclare recevable l’opposition formée le 24 février 2023 par Mme [P] [W] [S] contre l’ordonnance n° 2022IP01559 du 16 novembre 2020 ;
Dit que, par application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d’injonction de payer ;
Déclare irrecevables les prétentions de Mme [P] [W] [S], faute d’avoir été soutenues à l’audience du 5 septembre 2023 ;
Condamne Mme [P] [W] [S] à porter et payer à la SASU Digital Classifieds France les sommes suivantes :
— 2.646,97 euros en principal au titre des factures impayées,
— 264,70 euros à titre de dommages et intérêts,
— 360,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement en application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce auxquels s’ajoutent :
— 35,21 euros au titre des frais de greffe,
— 73,54 euros au titre des frais de signification,
— 5,25 euros au titre des frais de recommande,
— 107,30 euros au titre des frais d’opposition.
Dit qu’il sera fait application, à compter du 30 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement :
— sur le principal, des intérêts de retard calcules sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tels qu’ils sont prévus à l’article 4.2.2. du contrat,
— sur les dommages et intérêts, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et les frais de procédure d’injonction de payer qui s’y ajoutent, des intérêts au taux légal
Rappelle le principe de l’exécution provisoire de droit attache à la présente décision ;
Condamne Mme [P] [W] [S] à porter et payer à la SASU Digital Classifieds France une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, ns et conclusions contraires ;
Condamne Mme [W] [S] [P] [X] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 105,68 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
Mme [P] [W] [S] a formé le 17 décembre 2023 un appel-nullité de ce jugement, en ce qu’il a d’une part, porté atteinte à des droits fondamentaux, tel que le respect du principe du contradictoire et le respect des droits de la défense, d’autre part, retenu que le jugement était réputé contradictoire alors qu’il a :
— écarté l’absence de convocation régulière de Mme [P] [W] [S] et de son conseil ;
— écarté la demande de réouverture des débats formulée par le conseil de Mme [P] [W] [S] ;
— écarté les conclusions déposées via RPVA par le conseil de Mme [P] [W] [S] du 20 septembre 2022 ; Que de ce fait,
— dit qu’y avoir lieu à réouverture des débats ;
— dit que, par application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
— déclaré irrecevables les prétentions de Mme [P] [W] [S], faute d’avoir été soutenues à l’audience du 5 septembre 2023 ;
— condamné Mme [P] [W] [S] à porter et payer à la société Digital Classifieds France les sommes suivantes :
— 2646,97 euros en principal au titre des factures impayées,
— 264,70 euros à titre de dommages et intérêts,
— 360,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement en application des dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce auxquels s’ajoutent :
— 35,21 euros au titre des frais de greffe,
— 73,54 euros au titre des frais de signification,
— 5,25 euros au titre des frais de recommandé
— 107,30 euros au titre des frais d’opposition
— dit qu’il sera fait application, à compter du 30 juillet 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement :
— sur le principal, des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, tels qu’ils ont prévus à l’article 4.2.2 du contrat,
— sur les dommages et intérêts, l’indemnité forfaire pour frais de recouvrement et les frais de procédure d’injonction de payer qui s’y ajoutent au taux légal
— rappelé le principe de l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision ;
— condamné Mme [P] [W] [S] à porter et payer à la société Digital Classifieds France une somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
***
Dans ses dernières conclusions, Mme [P] [W] [S], appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1217 du code civil, et des articles 14 et 16 du même code, de :
« – Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme [P] [W] ;
— Reconnaître la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 24 octobre 2023,
— Réformer l’entier jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
En conséquence à titre principal,
— Reconnaître l’absence de convocation de l’appelante et de son conseil ;
— Reconnaître la violation des articles 14 et 16 du code civil ;
En tout état de cause,
— Reconnaître le manquement contractuel de la part de la SASU Digital Classifieds France ;
— Constater que Mme [P] [W] [S] n’est pas redevable de la somme de 2 646,97 euros en principal au titre des factures avancées par la SASU Digital Classifieds France assorties des intérêts au taux légal ;
— Débouter la SASU Digital Classifieds France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SASU Digital Classifieds France à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [W] [S], expose que :
Il a été porté atteinte au droit de la défense et le jugement est nul au visa des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile. En effet, son conseil a bien informé le greffe qu’elle n’avait pas été régulièrement convoquée et que c’est uniquement parce qu’elle avait consulté l’avancement du dossier sur RPVA qu’elle a pu constater l’existence de l’audience, étant précisé que les convocations se font par lettre simple ;
Son conseil a souligné les différents problèmes postaux rencontrés dans son cabinet, ce que confirme un courriel du service client de La Poste ;
Le tribunal de commerce a indiqué à tort qu’il n’avait été saisi d’aucune demande, ni d’aucun moyen à l’appui de son opposition, alors que son conseil justifie avoir déposé le 20 septembre 2022, des conclusions et un bordereau de pièces accompagnant les prétentions.
Sur le fond :
Elle n’a jamais été destinataire des factures fournies par la partie adverse en première instance et qui d’ailleurs ne mentionnent aucun code postal ;
Elle a toujours réfuté le montant de ces factures. Elle a, dès le premier jour, estimé que ces montants ne pouvaient lui être imputés car ils ne correspondaient pas à l’essence même du contrat qu’elle avait signé ;
La Sasu Digital Classifieds France n’a pas respecté les termes de son engagement, à savoir le respect des bons codes postaux, les quantités de contact transmis, les contacts qualifiés ;
Elle a par ailleurs subi le comportement commercial douteux de la société « Se Loger » qui lui a adressé un email de type « hameçon » juste avant que le contrat lui soit proposé.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Digital Classifieds France, intimée, demande à la cour :
« – De rejeter l’appel interjeté par Mme [P] [W] [S] comme irrecevable et, à tout le moins, injuste et infondé.
— De confirmer le jugement attaque en toutes ses dispositions.
— De condamner Mme [P] [W] [S] à porter et payer à la SASU Digital Classifieds France une somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— De condamner Mme [P] [W] [S] aux entiers dépens d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Digital Classifieds France, expose que :
Sur la nullité du jugement :
Dans son jugement, le tribunal a précisé qu’il a vérifié que le conseil de Mme [W] [S] avait été régulièrement convoquée par le greffe par courrier du 24 mai 2023, et le tribunal a pu constater la présence d’une copie de la convocation envoyée par lettre simple, non retournée par la Poste en raison d’un problème d’acheminement.
Sur le fond :
Mme [W] [S] n’a jamais contesté les factures alors même qu’elle a fait l’objet de plusieurs relances et d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2020 ;
Mme [W] [S] n’a formulé aucune critique sur les prestations fournies au cours de la relation contractuelle ;
Les codes postaux choisis par Mme [W] [S] sont mentionnés sur le bon de commande N° Q-07585 souscrit par elle le 16 juillet 2019 ;
Postérieurement, ils n’ont pas été modifiés et si certains biens mis à la vente présentent les codes postaux suivants: [Localité 1], [Localité 5], [Localité 5], il s’agit de codes postaux limitrophes, conformément aux termes des conditions particulières du contrat,
S’agissant de l’envoi d’un prétendu mail de type hameçon, Mme [W] [S] n’en rapporte pas la preuve.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
L’article 14 du code de procédure civile énonce :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.»
L’article 16 du Code de procédure civile dispose ainsi que :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.»
En l’espèce, il résulte du jugement déféré que par courriel du 23 octobre 2023 et non 2024 comme indiqué à tort dans le jugement, soit la veille du délibéré, Maitre [M] [K] a sollicité, en sa qualité de conseil de la défenderesse, une réouverture des débats au motif qu’elle n’aurait pas pu être présente pour soutenir le dossier de sa cliente, précisant avoir eu à faire des réclamations au service postal desservant l’adresse de son cabinet, pour des nombreuses difficultés tenant notamment à du courrier non distribué.
Le tribunal rejetait la demande de réouverture des débats indiquant avoir vérifié que le conseil de Mme [W] [S] avait été régulièrement convoqué par le greffe par courrier du 24/05/2023 et considérant que les difficultés invoquées par Maître [K] n’étaient pas prouvées.
La cour observe qu’il ne résulte des débats aucun élément permettant de s’assurer que Mme [W] [S] et son avocate ont effectivement été régulièrement convoquées à l’audience du tribunal de commerce de Nîmes du 5 septembre 2023, et que les dispositions de l’article 861 du code de procédure civile ont été respectées, lesquelles énoncent :
« En l’absence de conciliation, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l’un de ses membres le soin de l’instruire en qualité de juge rapporteur.
A moins que l’affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par tous moyens les parties qui ne l’auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures. »
Aucun avis d’audience par le greffe, par quelque moyen que ce soit, n’est justifié, de sorte que le tribunal de commerce n’a pas été en mesure de faire observer le principe de la contradiction et que le jugement déféré doit par conséquent être annulé.
Sur le fond :
Mme [W] [S] soutient que le contrat qu’elle a signé le 15 juillet 2019 n’a pas été honoré comme il aurait dû l’être, la Sasu Digital Classifieds France ne respectant ni les codes postaux mentionnés dans le contrat, ni la quantité des contacts transmis, ni les contacts qualifiés.
Il apparaît que la Sasu Digital Classifieds a émis entre le 18 juillet 2019 et le 1er mars 2020, neuf factures à échéance d’un mois pour un montant total de 2 646, 97 euros adressées à l’adresse de facturation de Mme [S], [Adresse 3] à [Localité 11], sans que celle-ci n’élève aucune réclamation ni insatisfaction.
Mme [S] n’a pas davantage répondu aux courriers de mise en demeure de la société de recouvrement Agir Recouvrement mandatée par la Sasu Digital Classifieds France, en date du 13 mars 2020, du 30 juillet 2020 et du 5 octobre 2020.
L’une des critiques de Mme [S] porte sur les propositions de prospects situés dans des départements non mentionnés dans le contrat.
Il apparaît en effet que le ciblage contractuel porte sur les départements 30300 ; 30800 et 30132 et que certaines des propositions faites à Mme [S] portaient sur les départements 13 200 ( [Localité 8]) ou [Localité 5] ( [Localité 9]).
La cour observe cependant que le contrat signé entre les parties mentionne expressément qu’il est conclu sous réserve de disponibilité, à la date de signature du bon de commande par l’annonceur, du ou des codes postaux sélectionnés par lui, ce que l’annonceur reconnait et accepte.
Mme [S] qui a été destinataire de prospects situés dans les départements qu’elle a sélectionnés, ainsi que dans des départements limitrophes, conformément à la possibilité que la société Digital Classifieds France s’est réservée, ne peut invoquer cet élément au titre d’une inexécution contractuelle.
S’agissant de la faible quantité de contacts transmis par la société Digital Classifieds France et de leur mauvaise qualité, Mme [S] exposant que de nombreux contacts faisaient preuve d’agressivité, excédés par les nombreux appels d’agents immobiliers déjà reçus ou parce qu’ils figuraient sur le site de « se loger » par simple curiosité de la valeur de leur bien immobilier mais sans intention de vendre, l’appelante ne produit aucun élément probant permettant d’apprécier la qualité de la prestation fournie par la société Digital Classifieds France.
Les messages d’insatisfaction d’autres clients sont inexploitables dans le présent litige, et l’accusation de hameçonnage n’est pas étayée.
L’article 2019 énonce qu’ » une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Mais, Mme [S] ne justifie pas que les conditions d’une exception d’inexécution sont remplies, faute pour elle d’établir d’une part les manquements de la société Digital Classifieds France, d’autre part, la gravité de ces manquements.
Mme [S] sera donc condamnée à payer à la Sasu Digital Classifieds France la somme de 2.646,97 euros en principal au titre des neuf factures impayées sus-visées.
Aux termes de l’ordonnance d’injonction de payer, Mme [S] a reçu injonction de payer la somme de 264,70 euros à titre de dommages et intérêts. La Sasu Digital Classifieds France ne développe cependant aucun moyen au soutien de cette demande et ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas entièrement réparé par les intérêts de retards applicables conformément aux dispositions de l’article 4.2.2. des conditions générales du contrat selon lequel, le défaut de règlement d’une facture dans le délai de paiement entrainera de plein droit, outre son exigibilité immédiate, la facturation d’intérêts de retard calculés sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage appliqué aux sommes restant dues à compter de la date d’ échéance.
De plus, la Sasu Digital Classifieds France peut prétendre à la somme de 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce dont l’application est de droit.
La cour rejette par conséquent la demande de dommages-intérêts.
Sur les frais de l’instance :
Mme [P] [W] [S], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
L’équité et la situation économique respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 octobre 2023
Dit que le présent arrêt se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Nîmes le 16 novembre 2020
Condamne Mme [P] [W] [S] à payer à la Sasu Digital Classifieds France la somme de 2 646, 97 euros en principal,
Dit que cette somme produira des intérêts de retard calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, taux appliqué aux sommes restant dues à compter de la date d’échéance
Condamne Mme [P] [W] [S] à payer à la Sasu Digital Classifieds France la somme de 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article L. 441-10 du code de commerce
Rejette la demande de dommages-intérêts
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que Mme [P] [W] [S] supportera les dépens en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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