Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 12 sept. 2025, n° 24/09076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2024, N° 24/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/09076 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QA7X
[T]
C/
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 6]
du 30 Août 2024
RG : 24/01372
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[B] [T]
né le 06/05/1974
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
[5]
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représentée par M. [K] [G], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Juin 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par lettre recommandée reçue le 22 avril 2024, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation afférenteà son taux d’incapacité permanente partielle attribuée par la [4] ensuite de son accident du travail du 13 juillet 2018.
Par ordonnance du 30 août 2024, la présidente du pôle social a rendu une ordonnance d’irrecevabilité manifeste au motif que, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal, M. [T] n’a pas établi avoir saisi la commission médicale de recours amiable préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2024, M. [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’audience des débats à laquelle les parties ont comparu, M. [T] a indiqué ne pas être en mesure de justifier de la saisine de la commission médicale de recours amiable.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Selon l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Selon l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, parmi lesquelles figurent notamment les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 142-8 du même code, pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, M. [T] ne peut justifier que, suite à la notification par la caisse de sa décision relative au taux d’incapacité permanente partielle, il a effectivement saisi la commission médicale de recours amiable avant d’introduire son recours contentieux.
Son recours est donc irrecevable et l’ordonnance entreprise est par suite confirmée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [T], partie succombante, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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