Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 mars 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDS3
N° de Minute : 570
Ordonnance du mercredi 26 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [D], en réalité [N] [D],
né le 12 Décembre 1990 à [Localité 1] (PAKISTAN)
de nationalité pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, et de M. [R] [E] interprète assermenté en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 26 mars 2025 à 13 h 45
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 26 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 mars 2025 à notifiée à 11H23 à M. [N] [D] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Olivier CARDON venant au soutien des intérêts de M. [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 mars 2025 à 09H58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [D] en réalité [D] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant un an et placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 23 février 2025 notifiée à cette date à 14h35.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 février 2025 à 16h53,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative , déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [D] pour une durée de 26 jours.
Vu l’ordonnance du magistrat délégué en date du 28 février 2025 rejetant l’appel de de M [N] [D] et confirmant l’ordonnance du 26 février 2025 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 mars 2025 à 11h23 déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [D] pour une durée de 30 jours.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [N] [D] du 25 mars 2025 à 9h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens tirés de l’ irrecevabilité de la requête et de l’insuffisance des diligences de l’ administration et demande son assignation à résidence judiciaire .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de recevabilité de la requête de M le Préfet du Nord et de fond soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur la fin de non-recevoir , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur la fin de non-recevoir de la requête
En application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ,à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’absence de production de l’accord bilatéral justifiant de la nécessité d’obtenir un laissez-passer consulaire en plus du passeport de l’étranger n’est pas opérant , ne s’agissant pas d’une pièce justificative utile pour la seconde prolongation de la rétention puisqu’elle concerne les diligences intervenues dans le cadre de la première prolongation. En outre, l’absence de laissez-passer consulaire n’a pas permis de procéder à l’éloignement de l’appelant le 24 mars 2025.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant invoque un défaut de diligences de l’ administration notamment en faisant valoir qu’il n’est pas justifié de la relance des autorités pakistanaises mais seulement de relances de l’ UCI. .
Il résulte de la procédure que l’administration a demandé un laissez-passer consulaire au consulat pakistanais et l’authentification du passeport de l’étranger , par courriel du 24 février 2025 à 10h 50 ainsi qu’ un routing vers le Pakistan le 24 février à 11h07, comme relevé dans notre décision du 26 février 2025 .
Le premier juge a dûment rejeté ce moyen soulevé devant lui en constatant que la deuxième prolongation de la rétention est justifiée par l’attente du laissez-passer consulaire alors qu’aucune obligation de levée des obstacles à bref délai n’est requise à ce stade de la procédure.
L’ administration qui n’était pas tenue de relancer les autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte justifie avoir effectué de nouvelles démarches non pas auprès du consulat mais du pôle UCI et avoir effectué une demande de routing pour un vol vers le Pakistan dès le 21 mars, compte-tenu de l’annulation prévisible du vol du 24 mars.
La préfecture a transmis par courriel au greffe du 25 mars 2025 de nouvelles pièces desquelles il résulte que l’appelant a été reconnu le 25 mars par son pays d’origine et qu’ un vol est prévu le 11 avril 2025, le routing étant transmis à l’ UCI par courriel du 25 mars à 10h47 . Il convient de constater la recevabilité de ces pièces correspondant à des diligences postérieures à la requête de la préfecture reçue au greffe du tribunal judiciaire le 23 mars.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Malgré la remise de son passeport valide à l’ administration , l’appelant qui avait déclaré lors de son interpellation se trouver en transit sur le territoire national et résider hébituellement au Portugal et qui s’oppose à son retour dans son pays d’origine,y compris lors des présents débats en appel et s’appuie sur une attestation d’hébergement du 25 février 2025 ne justifie d’aucun élément nouveau depuis la décision du 26 février 2025 confirmée en appel ayant rejeté sa demande d’assignation à résidence judiciaire.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDS3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 570 DU 26 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 26 mars 2025 :
— M. [N] [D]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [D]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [N] [D] le mercredi 26 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Olivier CARDON le mercredi 26 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 26 mars 2025
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDS3
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