Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 5 mars 2026, n° 20/00929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 décembre 2019, N° 16/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
PH
N° 2026/ 49
Rôle N° RG 20/00929 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPAD
[Z] [F]
[O] [L] épouse [F]
C/
[Q] [P] épouse [D]
[J]-[E] [V] épouse [M]
[X], [U], [A] [M]
[H] [I]-[C]
[K] [R]
[W] [S]
[T] [G] épouse [S]
[Y] [D] épouse [B]
[N] [IL] [VB] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric DRAGONE
SELARL INTERBARREAUX BOYARD et BACHELET
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
SELARL SOLUTIO AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 17 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00260.
APPELANTS
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [L] épouse [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [Q] [D] épouse [D] tant en son nom personnel qu’ès- qualités d’héritière de feu [D] [XL] décédé
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON
Madame [J]-[E] [V] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Léa BACHELET de la SELARL INTERBARREAUX BOYARD et BACHELET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Léa BACHELET de la SELARL SELARL INTERBARREAUX BOYARD et BACHELET, avocat au barreau de TOULON
Madame [H] [I] veuve [C]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Madame [K] [R]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Lionel LECOLIER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [G] épouse [S]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cyrille LA BALME de la SELARL CABINET LA BALME, avocat au barreau de TOULON
PARTIES INTERVENANTES
Madame [Y] [D] épouse [B]
ès-qualités d’héritière de feu [D] [XL] décédé
Intervenante volontaire par constitution du 27/06/2025
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eric DRAGONE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [N] [IL] [VB] [F], intervenant volontaire par conclusions du 09 mai 2025
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 13 juin 1987, M. [Z] [F] et Mme [O] [L] épouse [F] ont acquis de M. et Mme [QZ], la parcelle cadastrée section CZ n° [Cadastre 1] (anciennement AN [Cadastre 2]) sise sur la commune de [Localité 1].
L’acte qui contient un acte rectificatif du 25 septembre 1987, mentionne que la parcelle anciennement cadastrée AN n° [Cadastre 2] provient de la division d’une plus grande parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 3] en deux parcelles ([Cadastre 2] vendue et [Cadastre 4] demeurant aux vendeurs), ainsi que la constitution d’une servitude ainsi rédigée :
« 1) Pour permettre l’accès à la parcelle présentement vendue depuis le chemin communal numéro 4, aux présentes sont à l’instant intervenus M. [XL] [D] et Mme [Q] [P] épouse [D] (')
Lesquels ont par les présentes constitué une servitude de passage tout le long du confront Sud-Ouest de la parcelle leur appartenant cadastrée section AN numéro [Cadastre 5] pour 1705 m².
Cette servitude partant du chemin communal numéro 4 pour aboutir à l’angle Ouest de la parcelle [Cadastre 6] sur une largeur de deux mètres cinquante sur une longueur de cinquante-trois m² (Etant ici précisé que cette constitution de servitude élargit le chemin existant dont l’assiette est prise pour une largeur de quatre mètres sur la propriété voisine cadastrée section AN numéro [Cadastre 7] appartenant à M. [UI] ou successeur et dont le titre résulte d’un acte antérieur au 1er janvier 1956).
(') il est précisé que :
— le fonds servant est constitué par les parcelle cadastrées section AN numéro [Cadastre 5] pour 1705 m² et [Cadastre 8] pour 24 m²,
— le fonds dominant est constitué par les parcelles cadastrées section AN sous le numéro [Cadastre 2] pour 18 ares 70 centiares et [Cadastre 4] pour 12 ares 43 centiares. (') ».
M. [XL] [D] et Mme [Q] [P] épouse [D] sont propriétaires de la parcelle cadastrée CZ numéro [Cadastre 9] acquise de M. [QZ] avec la parcelle cadastrée CZ numéro [Cadastre 10], cette dernière ayant été cédée par acte du 24 juillet 2006 à M. [W] [S] et Mme [T] [G] épouse [S], lesquels l’ont vendue le 28 décembre 2010 à M. [X] [M] et Mme [J] [V].
Mme [H] [I]-[C] est propriétaire de la parcelle cadastrée CZ numéro [Cadastre 11] dont elle a cédé la nue-propriété à Mme [K] [R] en 2015.
Par jugement du 14 janvier 2013, le tribunal d’instance de Toulon a fixé les limites divisoires de ces propriétés, sur la base du rapport d’expertise déposé par M. [YC] le 29 avril 2010.
Par exploit d’huissier des 16 et 23 décembre 2015, M. et Mme [F] ont assigné M. et Mme [D], M. [M] et Mme [V], Mme [I]-[C] et Mme [R] devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de les voir condamner à libérer l’assiette de la servitude de passage.
Par exploit d’huissier du 13 mai 2016, M. [M] et Mme [V] ont assigné M. et Mme [S].
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a :
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [F],
— débouté M et Mme [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts,
— rejeté toutes les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [F] aux dépens avec distraction de ceux-ci,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu :
— que M. et Mme [F] qui précisent le fondement juridique de leur demande dans leurs dernières écritures sont recevables à agir,
— qu’il ne saurait fonder une condamnation à faire retirer toute emprise sur l’assiette de la servitude sur la base d’un rapport imprécis sur ce point et en l’absence de toute autre pièce de nature à décrire exhaustivement l’emprise alléguée,
— que M. et Mme [F] indiquent qu’ils se sont heurtés au refus de leurs voisins de faire poser les bornes aux points indiqués par l’expert, mais ne le démontrent pas,
— que M. et Mme [F] n’ont pas mis en 'uvre les voies de droit leur permettant d’obtenir l’implantation des bornes, préalable indispensable à la matérialisation de l’assiette de la servitude avec précision,
— que leur intention de nuire n’est pas démontrée, dès lors qu’ils sont en possession d’un rapport d’expertise évoquant l’existence d’empiétements sur l’assiette de la servitude.
Par déclaration du 20 janvier 2020, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement.
Par arrêt mixte rendu par défaut du 11 mai 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. et Mme [F] recevables en leurs demandes et avant dire droit sur le fond, ordonné une mesure d’expertise judiciaire, concernant l’assiette de la servitude de passage leur profitant et la description des aménagements réalisés par les propriétaires riverains, au motif essentiel que s’il existe une expertise concernant le bornage, réalisée au contradictoire de plusieurs parties appelées à la présente instance, il n’est pas possible de se fonder exclusivement sur cette pièce non contradictoire à l’égard de toutes les parties, pour statuer sur l’existence d’empiètements tels qu’allégués, étant rappelé que le bornage consacré par le jugement du tribunal d’instance de Toulon le 14 janvier 2013, est définitif aujourd’hui et doit seulement être mis à exécution par la pose des bornes, qui ne constitue pas l’objet du présent litige.
C’est M. [CC] [SV] qui a déposé son rapport définitif le 25 avril 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 15 décembre 2025, M. et Mme [F] ainsi que M. [N] [F] intervenant volontaire, demandent à la cour de :
Vu le rapport d’expertise de M. [SV],
Vu le rapport d’expertise de M. [YC],
Vu l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 14 janvier 2013,
Vu les articles 544, 545 et 701 du code civil,
— procéder à la remise au rôle du dossier enregistré sous le n° RG 20/00929,
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulon rendu le 17 décembre 2019 en ce qu’il a débouté les consorts [F] de toutes leurs demandes et les a condamnés aux dépens distraits au profit de Me Carole Leveel et Me Jocelyne Roche,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [N] [F],
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
— ordonner la démolition de tous les empiétements sur l’assiette des servitudes de passage dont ils bénéficient conformément aux conclusions et plans annexés au rapport de l’expert judiciaire M. [SV],
— condamner solidairement Mme [Y] [D] et Mme [Q] [XY] [D], propriétaires de la parcelle CZ [Cadastre 9], d’avoir à libérer les servitudes de passage dont ils bénéficient en procédant à la démolition des constructions édifiées sur celles-ci, conformément au rapport d’expertise judiciaire de M. [SV] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement Mme [H] [I]-[C] et Mme [K] [R], propriétaires de la parcelle CZ [Cadastre 11] ' [Cadastre 12] d’avoir à libérer les servitudes de passage dont ils bénéficient en procédant à la démolition des constructions édifiées sur celles-ci conformément au rapport d’expertise judiciaire de M. [SV] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement Mme [J] [V] et M. [X] [M], propriétaires de la parcelle CZ [Cadastre 10] d’avoir à libérer les servitudes de passage dont ils bénéficient en procédant à la démolition des constructions édifiées sur celles-ci conformément au rapport d’expertise judiciaire de M [SV] et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [H] [I]-[C], Mme [K] [R], Mme [J] [V], M. [X] [M], Mme [Q] [XY] [P] épouse [D] et Mme [Y] [J] [D] épouse [B] au paiement de la somme de 5 000 euros à leur profit par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Me Sylvie Lantelme, avocat sur sa due affirmation en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en appel.
Les consorts [F] font essentiellement valoir :
Sur l’intervention volontaire,
— que par acte notarié du 16 octobre 2023 (sic), les époux [F] ont fait donation de la nue-propriété du biens sis [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 1] à leur fils, M. [N] [F],
— qu’il a intérêt à intervenir et formuler des demandes contre les intimés,
Sur les empiétements,
— que l’expert [SV] les confirme,
— que le jugement du 14 janvier 2013 qui a fixé les limites entre les propriétés, a autorité de chose jugée entre les parties,
— que la servitude étant un droit réel, la sanction de sa transgression est la démolition de la construction irrégulière,
— que les empiétements des murets, murs et portails édifiés sur l’assiette de la servitude, surtout en haut de la servitude au niveau de la parcelle des consorts [I]/[R], génèrent une gêne et même une dangerosité certaine pour accéder à la [Adresse 8] surtout aux heures de pointe et de forte affluence (direction [Localité 2]),
En réponse aux arguments adverses,
— que contrairement à ce qu’affirment les intimés, l’arrêt rendu par la Cour de cassation sur le contrôle de proportionnalité de la mesure de démolition, le 19 décembre 2019, est inapplicable au cas d’espèce,
— cette jurisprudence ne peut s’appliquer que dans l’hypothèse où le bâtiment, objet de l’empiétement, est à usage d’habitation et constitue le domicile de l’auteur de l’empiètement,
— en l’espèce l’objet des empiètements est constitué de murs et murets, clôture (dont il n’a jamais été justifié d’aucun permis de construire),
— que sans que, dans le dispositif de leurs conclusions, Mme [R] et [I], ne concluent à l’irrecevabilité de leurs demandes, celles-ci prétendent qu’ils seraient donc forclos à agir au motif que la servitude serait éteinte par le non-usage depuis trente ans,
— cette fin de non-recevoir aurait dû être soulevée dès la première instance devant le juge de la mise en état,
— il n’est pas justifié que la servitude est éteinte, alors qu’ils séjournent dans la maison et n’ont jamais renoncé à se prévaloir de leur droit réel sur l’assiette de la servitude de passage,
— si Mmes [R] et [I] affirment que le mur a été construit en 1989, ils les ont assignées en 2015 en démolition, ce qui a interrompu leur action,
— qu’il est faux pour Mme [R] et Mme [I] d’affirmer qu’il leur serait impossible de procéder à la démolition du mur à défaut de pouvoir le reconstruire
— que Mme [R] et Mme [I] ne sauraient nier que leurs constructions génèrent un entonnoir au niveau de l’accès de la Rocade,
— que les consorts [M]/[V] ne sauraient contester la configuration des lieux et le fait que leur empiétement (en sus de celui de Mmes [R] et [I]) crée un entonnoir au niveau de la circulation sur l’allée centrale et l’assiette de la servitude de passage,
— que le poteau EDF n’occupe qu’une place minime et ne constitue qu’un plot, ayant d’ailleurs vocation à être enlevé vu que les réseaux EDF, Enedis sont désormais enfouis (suppression des réseaux aériens).
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 août 2025, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
Vu l’article 701 du code civil,
Vu l’arrêt du 19 décembre 2019, rendu par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 19-12-2019, n° 18-25.113),
Vu l’article 1137 du code civil,
Vu l’article 1626 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— confirmer le jugement du 17 décembre 2019,
— débouter les consorts [F] de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour faisait droit aux demandes des consorts [F],
— condamner solidairement M. et Mme [S] à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à leur verser la somme de 19 460 euros au titre des travaux de démolition des ouvrages existants et de reconstruction,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de la perte de 7 m² de terrain,
— condamner solidairement M. et Mme [S] à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral et de jouissance,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les condamner aux entiers dépens.
M. et Mme [M] soutiennent en substance :
Sur les servitudes,
— qu’il existe une limite au principe selon lequel le propriétaire du fonds dominant peut demander la démolition de l’ouvrage empiétant sur la servitude dont il bénéficie,
— que la Cour de cassation impose un contrôle de proportionnalité, ce qui impose une appréciation in concreto,
— qu’en l’espèce la destruction et reconstruction des constructions empiétant représente un coût de 19 460 euros, alors que l’empiétement est minime, de 7 m², sur un linéaire de 18,05 mètres,
— que la destruction du mur sur leur propriété n’aurait aucun bénéfice pratique pour les consorts [F] dans la mesure où il existe un pilier EDF sur lequel les parties n’ont aucun pouvoir,
— que l’empiétement ne cause aucun préjudice,
— que l’argument sécuritaire, n’avait jamais été mis en avant, car l’empiétement ne diminue aucunement l’usage de cette servitude de passage, le seul endroit où la circulation est plus contraignante, étant à l’intersection entre ce chemin et la [Adresse 8], et parce que le chemin est pentu,
— que les consorts [F] travestissent la réalité, s’agissant du mur objet du procès-verbal d’infraction dressé par la mairie,
— qu’en plus de quatorze ans, ils n’ont jamais été informés d’une quelconque difficulté et/ou accident sur ce chemin, et ce même pour les véhicules à traction arrière,
Sur leur appel en garantie,
— que les époux [S] savaient qu’une procédure de bornage était en cours et sont restés taisants et ont masqué l’existence de cette procédure lors de la vente à leur profit,
— que cette abstention fautive est équivalente à un dol par réticence.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 novembre 2025, Mme [I]-[C] et Mme [R] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [F] à leur verser à chacune la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [I]-[C] et Mme [R] soutiennent en substance :
— que l’empiétement date de plus de trente ans,
— que le mur de clôture a été édifié par la commune de [Localité 1] en 1989, dans le cadre des travaux réalisés par celle-ci sur la [Adresse 8], qu’elles n’ont apporté aucune modification à ce mur suite à leur acquisition de la parcelle en 2008,
— que la servitude se trouve partiellement éteinte par le non-usage pendant trente ans sur la portion de l’empiétement. (Cass. 3ème civ. 17 mai 2018 n°17-18.234),
— que le juge doit rechercher si la mesure de démolition n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile,
— que ce n’est pas la largeur du chemin, légèrement réduite par l’empiétement, qui pose problème au niveau de son débouché sur la [Adresse 8], mais uniquement sa pente, car la largeur minimale de 4,37 mètres relevée à cet endroit permet à deux véhicules de se croiser,
— que les consorts [F] ne justifient d’aucune « raison sécuritaire »,
— que la commune de [Localité 1] n’autoriserait pas de tels travaux.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 22 décembre 2025, Mme [Q] [P] épouse [D] et Mme [Y] [D] épouse [B] demandent à la cour de :
Vu l’article 329 du code de procédure civile,
Vu l’article 701 du code civil,
— confirmer le jugement du 17 décembre 2019,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [Y] [D],
— débouter M. [N] [F], M. [Z] [F] et Mme [O] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,
— condamner M. [N] [F], M. [Z] [F] et Mme [O] [F] à leur payer la somme de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me Eric Dragone, avocat au barreau de Toulon.
Mme [Q] [P] épouse [D] et Mme [Y] [D] épouse [B] répondent :
Sur l’intervention volontaire de Mme [Y] [D],
— qu’elle est la fille de feu [XL] [D] décédé le 2 juin 2023 et est nue-propriétaire de la parcelle CZ [Cadastre 9],
Sur les demandes des consorts [F],
— que les époux [D] ont déposé une déclaration préalable en 1988 concernant le mur et la clôture actuelle, en s’alignant sur la borne existante à l’époque et n’ont jamais eu l’intention de construire sur l’assiette de la servitude comme le prétendent les consorts [F],
— qu’un poteau EDF a été installé avant la clôture de leur propriété, manifestement en prenant en compte les limites,
— que ces constructions sont donc présentes depuis plus de quarante ans et n’empiètent que de quelques dizaines de centimètres, sans générer de gêne particulière,
— qu’elles ont fait établir un devis qui fixe le prix des travaux à la somme de 43 368 euros et que le paiement d’une telle somme est impossible et impliquerait une vente de l’habitation,
— que la démolition ne saurait être ordonnée sans que le juge ne recherche si cette mesure n’est pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile et des biens de l’auteur de la construction,
— la jurisprudence invoquée de la cour d’appel de Colmar, sans aucune référence, ne concerne pas un empiétement sur une servitude de passage et est donc inapplicable,
— l’habitation familiale s’étend à ses dépendances, cour, jardin, terrasse, balcon, mur de clôture, dès lors qu’il s’agit d’un espace attenant, formant un même ensemble clos,
— il faut aussi distinguer empiétement sur le fonds d’autrui et empiétement sur une servitude,
— que les consorts [F] ne contestent pas que l’empiétement [D] ne leur cause aucun préjudice.
M. et Mme [S] sont en l’état de leurs conclusions d’intimés déposées et notifiées par le RPVA le 11 juin 2020, dans lesquelles ils demandent à la cour de :
— débouter les époux [F] de leurs demandes comme irrecevables et mal fondées,
— confirmer le jugement déféré,
— débouter les époux [F] de leur demande d’expertise,
Y ajoutant,
— condamner les époux [F] à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Latil ' Alligier-Latil sur son affirmation de droit.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 décembre 2025.
Le présent arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions post clôture et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Le 5 janvier 2026, M. et Mme [S] ont notifié des conclusions dans lesquelles ils modifient leurs prétentions en sollicitant outre le rabat de l’ordonnance de clôture, notamment la condamnation des consorts [D] à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui seraient prononcées contre eux au bénéfice des consorts [F], et au bénéfice des consorts [M] et [V].
Le 6 janvier 2026, M. et Mme [M] ont notifié des conclusions dans l’hypothèse où les conclusions de M. et Mme [S] seraient admises, comportant une demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Le 6 janvier 2026, les consorts [D] ont notifié des conclusions tendant au rejet de la demande de rabat formée par les consorts [S] et subsidiairement à ce que soit ordonnée la réouverture des débats et la fixation d’un nouveau calendrier pour conclure, afin de respecter le principe du contradictoire.
Selon les dispositions de l’article 802 du code de procédure civile applicable en procédure d’appel par renvoi de l’article 907 dans sa rédaction en vigueur à la date de la déclaration d’appel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, en l’état de seule évocation de problèmes de santé évoqués par le conseil de M. et Mme [S] pour expliquer la tardiveté des écritures notifiées, étayée par aucune pièce, il convient de considérer qu’aucune cause grave n’est démontrée, de nature à justifier une révocation de l’ordonnance de clôture.
Les conclusions notifiées par M. et Mme [S], M. et Mme [M] et les consorts [D], les 5 et 6 janvier 2026 sont donc irrecevables.
Sur les interventions volontaires
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [N] [F] en sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle CZ [Cadastre 1] selon acte notarié de donation-partage du 13 octobre 2023.
De même sera déclarée recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [D] épouse [B], en sa qualité de d’héritière de feu son père [XL] [FI] [D] décédé le 2 juin 2023, en vertu de l’acte de notoriété du 21 juillet 2023.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est relevé que la cour n’est pas saisie par le dispositif des conclusions des consorts [I] [R], d’une demande tendant à l’extinction de la servitude, telle que formulée dans les motifs des conclusions.
Sur la demande de démolition des empiétements sur le passage de la servitude
Les consorts [F] sollicitent la démolition des empiétements sur le fondement de l’article 701 du code de procédure civile, le rétablissement de la servitude de passage dont ils sont bénéficiaires et qui subit des empiètements en invoquant des raisons de sécurité, tandis qu’il est opposé la disproportion de cette demande, à apprécier in concreto.
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Selon l’expert judiciaire [CC] [SV], l’acte notarié du 13 juin 1987 rectifié par l’acte notarié du 25 septembre 1987, a eu pour effet d’élargir la servitude de passage d’origine sur la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 5] au profit des parcelles AN n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4], la largeur totale étant portée à 5,50 mètres.
Il conclut que les consorts [F] propriétaires de la parcelle cadastrée CZ n° [Cadastre 1] (anciennement AN [Cadastre 2]) bénéficient d’une première servitude de passage de 1,50 mètre de largeur sur les parcelles actuellement cadastrées section CZ n° [Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12] issues de l’ancienne parcelle AN [Cadastre 7], ainsi qu’une deuxième servitude de passage de 4 mètres de largeur sur les parcelles actuellement cadastrées CZ n° [Cadastre 9]-[Cadastre 10] issues de l’ancienne parcelle AN [Cadastre 5], soit un passage d’une largeur totale de 5,50 mètres, comme dans la conclusion de M. [YC].
L’expert propose comme assiette de la servitude celle définie par les points 101-102-103-104-105 visibles sur le plan annexe 2 du rapport d’expertise et constate que sur cette base, il existe des constructions sur cette emprise :
— s’agissant de la parcelle CZ [Cadastre 10] ([M] et précédemment [S]), des murs de clôture, un portail et deux piliers constituent une emprise de 7 m² sur la servitude,
— s’agissant de la parcelle CZ [Cadastre 9] ([D]), des murs de clôture, un portail et deux piliers constituent une emprise de 7 m² sur la servitude,
— s’agissant des parcelles CZ [Cadastre 11]-[Cadastre 12] ([I] [R]), des murs de clôture et un portillon constituent une emprise de 8 m² sur la servitude,
— il existe un pylône EDF sur l’emprise de la servitude.
L’expert note que ces constructions diminuent la largeur de la servitude, au plus défavorable à 4,37 mètres et si l’on considère le pylône EDF, à 4,57 mètres, mais que les parties n’ont pas indiqué de gêne particulière lors de l’accedit, le véhicules pouvant se croiser sans difficulté à l’exception de la sortie du chemin donnant sur la [Adresse 8], qui présente une pente conséquente, l’expert estimant qu’une largeur rétablie pourrait améliorer la visibilité et donc la sécurité.
Un devis de démolition/reconstruction de murs concernant un linéaire de 18,50 mètres environ, a été produit pour un montant de 19 460 euros hors taxe, l’expert précisant que le linéaire de murs de 18,50 mètres concerne la propriété [M], le linéaire de murs est de 28,40 mètres pour la propriété [D] et 10,8 mètres pour la propriété [I] [R].
En l’état de ces éléments, il y a lieu de conclure que les consorts [F] qui sollicitent la démolition des empiétements, ne démontrent pas que ces empiétements sur l’assiette de la servitude ont pour effet de faire obstacle à la servitude de passage dont ils bénéficient ou de la rendre plus incommode, alors que l’expert judiciaire a noté que l’assiette subsistante permet le passage et le croisement de véhicules sans difficulté. A cet égard, il est relevé que les consorts [F] s’emparent de la réserve formulée par l’expert s’agissant de la sortie du chemin donnant sur la [Adresse 8], mais ne produisent aucune pièce à ce sujet, alors que les parties adverses affirment sans être contredites qu’il n’y a jamais eu de difficulté de circulation sur cette portion de l’assiette de la servitude.
En conséquence, les consorts [F] seront déboutés de leur demande de démolition des empiétements constatés, et le jugement appelé sera confirmé par substitution de motifs.
Sur l’appel en garantie
Il est formé par M. et Mme [M] contre M. et Mme [S], leurs vendeurs, et se trouve dépourvu d’objet en l’état de la solution du litige.
Sur les mesures accessoires
En l’état de la vérification de la réalité des empiétements critiqués sur l’assiette de la servitude de passage, il convient d’infirmer le jugement sur les dépens, de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager à hauteur d’un quart à la charge des consorts [F], un quart à la charge des consorts [D], un quart à la charge de M. et Mme [S] et un quart à la charge des consorts [I] [R], avec éventuelle distraction au profit des conseils des consorts [F], de M. et Mme [S] et des consorts [D] qui la réclament.
Le coût de la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit par la cour, est naturellement inclus dans les dépens, sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
Par suite, les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées, de même que celle formée par M. et Mme [M], aucune considération d’équité ne l’imposant.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par M. [W] [S] et Mme [T] [G] épouse [S], M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] et par Mme [Q] [P] épouse [D] et Mme [Y] [D] épouse [B], les 5 et 6 janvier 2026 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [N] [F] en sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle CZ [Cadastre 1] ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [D] épouse [B] en sa qualité d’héritière de feu [XL] [D] ;
Confirme le jugement entrepris sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
Fait masse des entiers dépens et dit qu’ils seront partagés à hauteur d’un quart à la charge de M. [Z] [F], Mme [O] [L] épouse [F], M. [N] [F], d’un quart à la charge de Mme [Q] [P] épouse [D] et Mme [Y] [D] épouse [B], d’un quart à la charge de M. [W] [S] et Mme [T] [G] épouse [S] et d’un quart à la charge de Mme [H] [I]-[C] et Mme [K] [R], avec distraction au profit de Me Eric Dragone, Me Sylvie Lantelme et la SCP Latil ' Alligier-Latil ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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