Confirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 1er août 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QYBA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 512
du 01 Juillet 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [D]
né le 15 Février 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Camille CAMBORDE, conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 18 avril 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [L] [D], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’arrêté 18 avril 2025 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [L] [D],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 mai 2025 de Monsieur [L] [D], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 04 jun 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 30 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignanchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 29 juillet 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 30 juillet 2025 à 15h40 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 31 Juillet 2025 par Monsieur [L] [D] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h27,
Vu les télécopies et courriels adressés le 31 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 01 aout 2025 à 09h30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H30 a commencé à 09h32.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [D] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. C’est ça j’ai fait appel hier. J’ai fait appel car ils m’ont proposé de le faire et je ne suis pas d’accord avec la décision. J’avais commis des erreurs, je ne me rendais pas compte de ce que je faisais. J’étais jeune. Je suis d’accord avec vous, je fréquentais des gens, ce sont eux, qui m’ont mis là dedans. Oui je suis de nationalité algérienne. Non je n’ai personne en Algérie, ils sont tous en france. Oui mes parents sont en France. Le reste de ma famille est morte. Oui j’ai 2 soeurs et 3 frères, il y a 1 seul majeur, les autres sont mineurs. Mes parents habitent à [Localité 4]. Oui j’ai 24 ans. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'moi j’interviens sur la requête en appel rédigée le Forum Réfugié. Il y a 3 moyens. Le 1er est un problème d’acutalisation du registre CRA; c’est un copier-coller qui revient régulièrement. Le registre est là, mais il nétait pas actualisé car il n’avait pas la décision du Jld de 1ère instance. Donc elle n’est pas actualisé. C’est un moyen intéressant. La pièce que j’avais n’étais pas actualisé. Il s’arrête à fin juin.
Pour le 2ème moyen est la menace à l’ordre public. Je m’en remet à votre appréciation au vu des différente condamnation.
Pour le 3ème moyen, c’est l’absence de perspective d’éloignement au vue de la situation diplomatique entre la France et l’Algérie. L’Algérie qui refuse de délivrer un laissez passé consulaire ou de reconnaitre leurs ressortissants. La perspective d’éloignement n’y est pas. '
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Monsieur [L] [D] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'moi je suis arrivé en France, j’étais mineur. J’ai passé toute ma jeunesse ici. Je me suis retrouvé dans un monde qui n’est pas le mien. Dès fois, j’ai des idées noires. j’ai envie de me suicider. Je veux sortir, je veux refaire ma vie. Je vous demande de me libérer. Je refais ce que j’ai à faire, mes papiers… ça m’énerve. Parce que je me suis retrouve dans un monde, qui n’est pas mon monde. Je parle en général. Avant j’étais régulier. Madame la présidente, j’ai fait des erreurs, je ne me rendais pas compte. Vous comprenez. Je n’ai jamais été à l’école. J’ai travaillé. je suis arrivé en France à l’âge de 16 ans. J’étais dans un centre pour apprendre la langue. Je tiens à vous dire, que je souhaite retrouver ma liberté, pour refaire des papiers. J’ai plein de truc à faire. Je me suis retrouver dans un monde, qui n’est pas le mien. Je suis là depuis 2 mois. J’ai des idées noires, je ne suis pas bien. Vous me comprendez.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 31 Juillet 2025, à 12h27, Monsieur [L] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Juillet 2025 notifiée à 15h40, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur les fins de non recevoir :
Après un rappel de la situation de l’intéressé, de textes légaux et de jurisprudence, la déclaration d’appel invoque deux fins de non-recevoir : la violation de l’obligation de présenter une copie du registre actualisée d’une part, et l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile.
L’intéressé se borne à indiquer que si la requête envoyée le 29 juillet 2025 à 15H32 n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, elle est irrecevable et il demande à être remis en liberté, et que l’absence d’une copie actualisée du registre du CRA constitue une fin de non recevoir.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile n’est manquante à la procédure. De surcroît, contrairement à ce qu’affirme le conseil de l’intéressé, le registre actualisé comprend bien mention des décisions précédentes ayant conduit au maintien de l’intéressé en rétention.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés de la procédure de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-14 de CESEDA.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d’une personne étrangère lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Sur le moyen tiré de l’absence de base légale à une troisième prolongation de la rétention :
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public ( jurisprudence du Conseil d’Etat Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B ).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace actuelle.
En l’espèce, la demande de troisième prolongation est motivée sur la menace à l’ordre public que le retenu conteste en faisant valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont anciens et correspondent à 'des erreurs de jeunesse'. Il explique être arrivé en France à l’âge de 16 ans, ne pas être allé à l’école et ne plus avoir aucune attache familiale en Algérie. Il indique que ses parnest et ses frères et soeurs sont tous en France.
Contrairement à ce que prétend le retenu, les condamnations pénales prononcées à de multiples reprises à son encontre établissent qu’il ne s’agit ni de faits isolés, ni anciens.
La cour constate que c’est par des motifs pertinents et etayé que le premier juge à retenu que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace à l’ordre public en ce que [L] [D] a déjà été condamné à plusieurs reprises, d’après le bulletin numéro 2 du casier judiciaire et le rapport du SPIP en date du 28 janvier 2025 :
— le 20 août 2020, par le tribunal correctionnel de Perpignan à 6 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour vol aggravé par trois circonstances,
— le 5 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Perpignan à 10 mois d’emprisonnement pour port d’arme sans motif légitime (arme incapacitante de catégorie D) et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours,
— le 11 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une amende de 800 euros pour transport d’arme sans mitf-arme incapaciténate de catégorie D,
— le 2 février 2024 par le tribunal correctionnel de Perpignan à 90 jours amende à 5 euros pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance,
— le 4 décembre 2024 par le tribunal correctionneld e Perpignan à 12 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendnat deux ans pour tentative de vol avec destriuction ou dégradation en récidive, outrage à personne dépositaire de l’autorité publqiue et rébellion.
L’intéressé ne présente aucun projet concret d’insertion professionnelle. Il ne dispose d’aucune qualification et se contente de formuler à l’audience des regrets et des promesses de changement alors que les multiples condamnations pénales dont il a fait l’objet jusqu’à une date récente démontrent son ancrage dans la délinquance et son absence de volonté véritable d’insertion. Il représnete de ce fait une menace pour l’ordre public, actuelle et réelle.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’intéressé soutient qu’il n’est pas démontré qu’un éloignement à bref délai soit raisonnablement possible en l’absence de preuve qu’un laisser-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai alors que els autorités consulaires algériennes ont déjà été saisies par courriel d’une demande de laisser-passer à 4 reprises, sans résultat.
L’administration expose que l’intéressé ne démontre dans sa requête l’absence de perspective alléguée. Elel souligne que la préfecture demeure dans l’attente de la réponse des autorités consulaires algériennes à sa requête à laquelle ont été jointe splusieurs copies d’actes d’état civil ainsi qu’un passeport périmé permettant d’établir la nationnalité algérienne de [L] [D]
Néanmoins, il ne démontre pas l’absence de toute perspective d’éloignement, étant rappelé qu’au visa de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il suffit que le motif de la menace à l’ordre public soit fondé pour motiver une troisième prolongation de la rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable en la forme,
Rejetons l’appel,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Août 2025 à 12h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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