Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 1er avr. 2025, n° 24/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 04 Février 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/02112 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCQI du rôle général.
ENTRE :
Maître [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’ AMIENS le 19 Avril 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 Mai 2024.
Représenté par Me Samia AGGAR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-009971 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ AMIENS)
Comparante,
Assistée par Me Florence GACQUER-CARON, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en sa plaidoirie : Me Samia Aggar
— en sa plaidoirie : Me Florence Gacquer-Caron
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 01 Avril 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Mme [K] [L] demeurant à [Localité 4] (80), ayant eu des mots insultants à l’encontre du maire de sa commune à l’occasion du dépouillement des élections, a été convoquée pour une composition pénale au tribunal de proximité d’Abbeville, le 9 janvier 2023, devant un délégué du procureur de la République.
La diffamation envers un élu et la loi du 29 juillet 1881 était visée.
Elle consulte un peu avant, en décembre 2022, Maître [D] [C], lequel lui écrit le 28 décembre 2022 :
— qu’il accepte son intervention,
— qu’il n’interviendra pas au titre de l’aide juridictionnelle,
— que ses honoraires 'seront fixés fofaitairement à la somme de 800 ' HT, soit 960 ' TTC'.
Il indique à Mme [L] que la composition pénale pose des problèmes juridiques et qu’ il n’est pas certain que le Ministère public engage des poursuites en aval. Son intérêt n’est pas de l’accepter.
Un courriel est envoyé par le cabinet au délégué du Procureur, M. [X], pour lui indiquer que Mme [L] 'ne se présentera pas à la mesure prévue le 9 janvier à 14 h'.
Un courrier du 11 janvier 2023 confirme que Mme [L] n’accepte pas 'la mesure de médiation’ et que le Ministère public peut 'reprendre ses avantages'. Parallèlement, une facture de 360 ' TTC est envoyée à Mme [L], correspondant à une provision à valoir sur les frais et honoraires d’intervention dans le cadre de ce dossier, 'je vous laisse revenir vers moi pour l’hypothèse où vous seriez rendue destinataire d’une nouvelle convocation'.
La facture sera réglée en 4 fois.
Mme [L] sera citée à comparaître devant le tribunal correctionnel d’Amiens pour l’audience du 11 juillet 2023.
Mme [L] va solliciter 'début juillet’ (courrier du 22 décembre 2023) la commission d’office d’un avocat à l’aide juridictionnelle, désignée en la personne de M. [O] [J], laquelle assistera Mme [L] à l’audience du 11 juillet 2023.
Le tribunal soulève d’office l’exception de prescription de l’action publique.
Apprenant intervention de son confrère, Maître [C] écrit le 18 juillet 2023 à Maître [J] pour lui indiquer qu’il est 'plus que surpris’ qu’elle soit intervenue sans le prévenir, sachant que Mme [L] s’est bien gardée de le prévenir de son dessaisissement.
Maître [J] lui répond qu’il s’agissait d’une commission d’office. Il est exact qu’un collaborateur de Maître [C] a été présent à l’audience.
Maître [C] adresse alors à Mme [L] une facture datée du 17 juillet 2023 pour un montant de 1698 ' TTC déduction faite de la provision de 360 ' (2 058 ' TTC en tout).
Mme [L] écrira à deux reprises à Maître [C] pour s’expliquer, exposant qu’elle avait appelé plusieurs fois son cabinet au téléphone pour demander une intervention à l’aide juridictionnelle, sachant qu’elle n’avait qu’un petit revenu, que la secrétaire lui répondait à chaque fois 'je vais voir ça avec lui', puis lui aurait donné l’adresse de l’ordre des avocats.
Faute de réponse, elle aurait contacté l’Ordre des avocats.
Mme [L] a contesté la facture de Maître [C] auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens, lequel a rendu une ordonnance de taxe le 19 avril 2024 faisant droit à la contestation d’honoraires de Mme [K] [L] et déboutant Maître [D] [C] de sa demande reconventionnelle en taxation des honoraires.
Maître [C] a saisi la présente juridiction le 30 mai 2024 d’un recours à l’encontre de cette ordonnance. Il sollicite la taxation de ses honorairesà hauteur de 2.058 ' TTC, soit 1.698 ' TTC déduction faite de la provision de 360 '.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 7 janvier 2025, ont conclu de part et d’autre et se sont expliqués oralement à l’audience du 4 février 2025.
Mme [L] sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe.
L’ordonnance est mise en délibéré au 1er avril 2025.
SUR CE
Selon l’article 10 de la loi du 31 décembre: ' Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu 'il intervient au titre de l’aide juridictinnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-64 7 du 10juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, quiprécise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : ' les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
La juridiction observe que Maître [C] n’a pas soumis de convention d’honoraires à Mme [L] laquelle lui aurait permis de circonscrire le domaine de son intervention par rapport à son annonce d’un honoraire de 800 ' HT.
L’intention initiale de Mme [L] était de faire intervenir un avocat à l’aide juridictionnelle. Elle n’a consenti à l’intervention de Maître [C] que parce qu’une prévision d’un honoraire raisonnable de 800 ' hors-taxes lui avait été annoncée. Elle ne saurait être engagée plus avant.
Le courrier de Maître [C] du 28 décembre 2022 qui confirme son 'intervention’ reste flou sur la portée de celle-ci alors que le refus d’acceptation de la composition pénale pouvait déclencher une citation devant le tribunal correctionnel. Mme [L] n’a pas accepté de s’engager au-delà sans aide juridictionnelle.
Il est exact que la stratégie de Maître [C] a été gagnante, puisque l’action publique intentée à l’encontre de Mme [L] sera déclarée éteinte par l’effet de la prescription spéciale édictée par la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.
La juridiction n’a aucune raison de mettre en doute la parole de Mme [L] telle qu’exprimée dans son courrier du 25 septembre 2023 et dans son courrier du 22 décembre 2023 selon laquelle elle a téléphoné à plusieurs reprises au cabinet de Maître [C] pour le faire intervenir à l’aide juridictionnelle devant le tribunal correctionnel, sans avoir jamais eu de réponse, de sorte qu’elle s’est adressée in extremis à l’ordre des avocats pour obtenir la désignation d’un avocat commis d’office.
Par ailleurs, Maître [C] justifie de réelles diligences : analyse du mandement de citation à prévenu, pièce 15, attestation de Maître [P], son collaborateur, pièce 16, et courriers auprès du délégué du procureur.
Dans ces conditions, il convient de taxer les honoraires de Maître [C] à la somme de 800 ' hors-taxes, soit 960 ' TTC, dont il y aura lieu de déduire la provision de 360 ' TTC réglée par Mme [L].
L’ordonnance de taxe du 19 avril 2024 sera infirmée en ce sens.
Il n’ y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 19 avril 2024,
Taxons les honoraires de Maître [C] à la somme de 800 ' hors-taxes, soit 960 ' TTC, dont il y aura lieu de déduire la provision de 360 ' TTC,
Condamnons Mme [K] [L] à payer la somme de 600 ' à Maître [D] [C],
La condamnons aux dépens d’exécution le cas échéant,
Disons n’ y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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