Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 22/05666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 13 juillet 2022, N° 2020j00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05666 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO2B
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 13 juillet 2022
RG : 2020j00940
S.A.S.U. JTS CONCEPT
C/
S.A.S.U. MG CONSTRUCTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANTE :
La société JTS CONCEPT, SASU immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 810 844 043 et dont le siège social est situé [Adresse 1].
Représentée par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON, toque : 203
INTIMÉE :
La société MG CONSTRUCTIONS, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°414 230 870, dont le siège social se situe [Adresse 3], représentée par son président en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 2 août 2022, la société JTS Concept a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 13 juillet 2022.
Selon calendrier de procédure du 14 novembre 2023 la clôture a été prévue au 04 août 2025 et les plaidoiries fixées en audience collégiale au mercredi 10 septembre 2025 à 09 H 00.
Pour cause de vacations, la clôture n’a pu être rendue le 4 août 2025.
Par conclusions déposées au RPVA le 5 septembre 2025, la société JTS Concept s’est désistée de son appel.
Par conclusions déposées au RPVA le 8 septembre 2025, la société MG Constructions, intimée a accepté ce désistement.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
L’article 405 du code de procédure civile prévoit : 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l’espèce, la cour constate que l’appelante se désiste de son appel, que la société MG Constructions a indiqué accepter ce désistement.
Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l’appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l’effet du désistement de la société JTS Concept et l’extinction de l’instance ;
Condamne la société JTS Concept à payer les dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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