Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/02190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 13 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02190 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWAH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 13 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. ETC MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pauline LYNCEE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Avril 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] a été engagé par la société Etc Maintenance en qualité d’aide technicien en installation des systèmes énergétiques par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2017 à temps plein.
En dernier lieu, M. [W] occupait les fonctions d’aide technicien maintenance et installation chauffagiste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment.
Le contrat a pris fin le 26 août 2021.
Par requête du 15 décembre 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 13 mai 2024, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [W] de sa demande de :
heures supplémentaires : 5 226,57 euros
indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 13 519,92 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Etc Maintenance au paiement de la somme de 1 256,63 euros au titre des heures supplémentaires restant dues
— débouté la société Etc Maintenance de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective.
Le 20 juin 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, limitant son recours aux dispositions le déboutant de ses demandes d’heures supplémentaires, d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 février 2025, la société Etc Maintenance a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
— condamner la société ETC Maintenance à lui payer les sommes suivantes :
heures supplémentaires : 5 226,57 euros
indemnité forfaitaire de travail dissimulé : 13 519,92 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
aux entiers dépens de première instance et d’appel
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société ETC Maintenance demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de ses écritures, l’appelant maintient sa prétention initiales de paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires à hauteur de 5 226,57 euros, alors que le conseil de prud’hommes n’a fait droit que partiellement à sa demande en lui allouant à ce titre la somme de 1 256,63 euros, étant observé que la juridiction de première instance a maladroitement énoncé dans son dispositif qu’elle « déboute M. [W] [I] de sa demande de 5 226,57 euros à titre d’heures supplémentaires » et qu’elle « condamne la société Etc Maintenance au paiement de la somme de 1 256,63 euros au titre des heures supplémentaires restant dues ».
La société Etc Maintenance conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée.
Il en résulte que le principe même de l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées n’est pas contestée mais que les parties s’opposent devant la cour sur le quantum des heures ainsi dues.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Pour l’année 2021, M. [W] estime que lui restent dues au titre des heures supplémentaires 119,13 heures à 125% et 87,62 heures à 150%.
Pour l’année 2022, du 1er janvier au 26 août 2022, l’appelant réclame le paiement de 47,34 heures à 125% et 30,83 heures à 150%.
A l’appui de sa demande, M. [W] produit des carnets qui comportent jour par jour les heures de début et de fin de service, ainsi que les heures de pause, ce qui, en soi, constitue un élément suffisamment précis permettant utilement à l’employeur d’y répondre.
La société Etc Maintenance produit deux tableaux établis par le seul employeur et portant sur le temps d’intervention du salarié pour chaque chantier sur lesquels il s’est rendu.
Ces tableaux ne comprennent cependant pas les temps de trajet entre les chantiers, ni les temps de trajet entre le dépôt et le premier chantier, ni celui entre le dernier chantier et le dépôt.
S’il figure sur le second tableau des temps de pause, leur mention n’est corroborée par aucun élément extérieur et opposable au salarié.
Il en résulte que le société Etc Maintenance ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations en la matière et avoir ainsi mis en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier du salarié.
Au regard des explications fournies par l’employeur non étayées, qui se contente notamment d’affirmer que M. [W], qui conservait son véhicule, n’avait pas à se rendre sur le site de la société avant de partir chez les clients et à y repasser le soir après leurs interventions, ce qui n’apparait pas plausible eu égard à l’activité exercée nécessitant l’utilisation de matériels qu’il n’était pas possible au salarié de stocker à son domicile, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [W] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées dont il sollicite le paiement puisqu’elles résultent pour l’ensemble de ces temps de trajet non comptabilisés et s’analysant pourtant en du temps de travail.
Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a à la fois débouté M. [W] de sa demande en paiement d’heures supplémentaires à hauteur de 5 226,57 euros et condamné la société Etc Maintenance à lui verser à ce titre une somme de 1 256,63 euros et, statuant à nouveau, de condamner la société Etc Maintenance à verser à M. [W] la somme de 5 226,57 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées.
2) sur la demande au titre du travail dissimulé
Exposant que la société Etc Maintenance a dissimulé les heures supplémentaires effectuées, M. [W] s’estime en droit de solliciter une indemnité forfaitaire d’un montant égal à 6 mois de salaire du fait du travail ainsi dissimulé, prétention à laquelle s’oppose l’employeur qui invoque le défaut d’élément intentionnel.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, si la cour a acquis la conviction que M. [W] a accompli des heures supplémentaires pour lesquelles il n’a pas été rémunéré, force est de constater qu’au cours de l’exécution du contrat, la société Etc Maintenance a pour autant procédé régulièrement au règlement d’heures supplémentaires contractuellement prévues sans que le salarié n’ait jamais émis la moindre contestation à réception de ses bulletins de salaire, ni sollicité le règlement d’heures supplémentaires qui n’auraient pas été comptabilisées par son employeur.
Ainsi, la volonté délibérée de la société Etc Maintenance de dissimuler sur les bulletins de paie les heures réellement accomplies par son salarié n’est pas suffisamment caractérisée si bien qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre du travail dissimulé.
3) sur les frais du procès
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [W] a limité expressément son recours, n’y incluant pas les dispositions relatives aux dépens de première instance.
Aux termes de ses écritures, la société Etc Maintenance n’a pas formé appel incident du chef de ces dispositions.
La cour n’est donc pas saisie du sort des dépens de première instance qui dès lors par application de la décision entreprise restent à la charge respective des parties.
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de condamner la société Etc Maintenance aux dépens d’appel et par voie de conséquence de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de les laisser à sa charge, il convient d’allouer à M. [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’elle a débouté M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a statué sur le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Etc Maintenance à payer à M. [W] la somme de 5 226,57 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
Y ajoutant,
Condamne la société Etc Maintenance aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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