Confirmation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 17 nov. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 25/00453 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAP5
AFFAIRE : [M] C/ S.A.S. SIATEL,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Agnès PACCIONI, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le six Octobre deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [E] [M]
né le 15 Juillet 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Ulysse BENAZERAF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS – substitué par Me HADDAOUI
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
S.A.S. SIATEL ACTIVITÉ: CONCEPTION ET EDITION DE LOGICIELS DE GESTION ELECTRONIQUE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Annick BANIDE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0720 – N° du dossier 230406
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 8 février 2025, M. [E] [M] a interjeté appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 janvier 2025 dans un litige l’opposant à la société Siatel, intimée.
Par conclusions remises au greffe par Rpva le 3 juillet 2025 et par dernières conclusions responsives remises au greffe par Rpva le 2 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 901 et 524 du code de procédure civile, de :
— juger nulle la déclaration d’appel de M. [M],
— à défaut d’ordonner à M. [M] de justifier de l’ensemble de ses factures d’électricité,
— ordonner à tout le moins la radiation de l’affaire,
— condamner M. [M] à tous les dépens.
Par dernières conclusions remise au greffe par Rpva le 17 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, l’appelant demande au conseiller de la mise en état, de :
— débouter la société Siatel de ses demandes,
— dire que chaque partie conservera la charge des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d’appel
La société Siatel excipe en premier lieu de la nullité de la déclaration d’appel qui ne comporterait pas l’indication de l’adresse réelle de M. [M] outre qu’il ne justifierait pas de sa profession. Elle fait valoir que l’appelant a mentionné dans sa déclaration d’appel son adresse sur [Localité 6] alors que les pièces versées notamment dans le cadre de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, font état d’un domicile à [Localité 5]. Elle ajoute que cette mention erronée lui fait grief au regard de ce qu’elle doit conclure sur ce point.
L’appelant objecte que l’intimée indique à tort qu’il est domicilié à Maisons-Laffitte dans un souci de dissimulation alors même que compte tenu de la fragilité de sa situation financière il a été contraint de déménager à Nice et en a informé tant le conseil de prud’hommes que le conseil de la partie adverse, outre que son adresse ressort notamment de son avis d’imposition et de ses attestations Cpam, seul Pôle Emploi n’ayant pas pris en compte sa nouvelle adresse, faisant valoir que la société Siatel ne démontre aucunement un grief.
***
Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable « La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;(') ».
L’article 114 du code de procédure civile énonce « qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Or, si l’indication dans la déclaration d’appel d’une adresse inexacte d’une personne physique est constitutive d’une irrégularité de forme, en l’espèce M. [M] a déclaré une adresse à [Localité 6] et justifie de son exactitude par la production de son avis d’imposition notamment, sans qu’il soit nécessaire comme le demande la société Siatel d’ordonner la production de ses factures d’électricité. Dès lors, aucune irrégularité de forme n’est constatée dans le cadre de la déclaration d’appel querellée. A titre surabondant, il sera ajouté que la société intimée ne précise pas le grief que lui causerait la mention supposée erronée de son adresse, si ce n’est avoir à conclure, alors que, par ailleurs, il ressort de la procédure qu’elle a pu pratiquer une mesure d’exécution forcée à son encontre.
De la même manière, la société Siatel n’évoque ni a fortiori ne justifie du grief que lui causerait l’absence de mention de la profession de M. [M].
Dès lors, la société Siatel sera déboutée de sa demande.
Sur la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution de la décision assortie de l’exécution provisoire
La société Siatel soutient en substance, à l’appui de sa demande de radiation pour inexécution de la décision, que M. [M] par les pièces qu’il produit ne justifie pas d’une situation financière et patrimoniale détaillée, soulignant que s’il se targue d’avoir proposé un échéancier, il n’a versé aucune somme.
M. [M] rétorque que la radiation aurait pour lui des conséquences manifestement excessives puisqu’il serait privé de tout recours, outre qu’il fait également valoir qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, étant dans de grandes difficultés financières depuis la perte de son emploi, ce dont il justifie.
***
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Nanterre par jugement du 14 janvier 2025 a condamné M. [M] au paiement à la société Siatel des sommes suivantes :
— 826,19 euros au titre du différentiel entre le montant du solde de tout compte et le bulletin de salaire,
— 2 917 euros au titre de la restitution de l’indemnité de licenciement majorée de la Csg et Rds,
— 12 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis pour non-respect du délai de prévoyance,
— 10 000 euros à titre du dommages et intérêts pour rupture abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et a prononcé l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance du 19 juin 2025, le premier président, a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire, en sorte que le jugement dont appel reste exécutoire.
Au cas présent, M. [M] justifie n’avoir aucun bien immobilier et produit son avis d’imposition 2025 ainsi que de son inscription à France Travail depuis mars 2025, en sorte que s’il apparaît qu’il percevait la somme mensuelle de 2 700 euros en 2024, il ne percevra plus que la somme de 1 950 euros en 2025, outre qu’il justifie devoir régler une pension alimentaire et faire l’objet d’incidents de paiement auprès de la banque de France, ces éléments générant une impossibilité de s’acquitter des sommes dues en une seule fois.
Au surplus, il sera observé que M. [M] a proposé un échéancier de paiement à l’huissier en charge du recouvrement des sommes dues à la suite d’une procédure d’exécution forcée qui s’est avérée infructueuse, de façon à permettre l’exécution sinon totale du moins partielle de la condamnation prononcée avant que l’appel ne soit examiné, sans que l’huissier ne réponde à sa dernière demande alors même qu’il avait augmenté le montant de l’échéance proposée.
Compte tenu de ces éléments, montrant son incapacité à exécuter la décision de justice, la demande de radiation sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de nullité de la déclaration d’appel soulevée par la société Siastel,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance au fond,
Disons que cette partie du litige peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour présentée par la société Siatel.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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