Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. familiale, 10 avr. 2025, n° 23/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marmande, JAF, 2 septembre 2022, N° 22/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Avril 2025
AB/DC
N° RG 23/00940 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DFKA
[N] [W]
C/
[M] [H] [L]
Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 21/2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre familiale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [N] [W]
née le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 22] (Japon)
de nationalité Japonaise
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentée par Me Vincent DUPOUY, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Juge aux affaires familiales de Marmande en date du 02 Septembre 2022, RG N° 22/00083
D’une part,
ET :
Monsieur [M] [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 15] (UK)
de nationalité Britannique
[Adresse 11]
[Localité 15] ROYAUME-UNI
non constitué
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
La cause a été débattue et plaidée en chambre du conseil, le 13 Février 2025 sans opposition des parties, devant :
PRESIDENT : André BEAUCLAIR, président de chambre rapporteur
ASSESSEURS : Elisabeth SCHELLINO, présidente de chambre
Valérie SCHMIDT, conseiller
GREFFIERE : Danièle CAUSSE, greffière principale
en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés.
L’arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 17 novembre 2023 par Mme [N] [W] à l’encontre d’un jugement du juge aux affaires familiales de MARMANDE en date du 2 septembre 2022.
Vu les conclusions de Mme [N] [W] en date du 22 décembre 2023.
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de Mme [W] à M [M] [H] [L] à sa personne en date du 15 avril 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 13 février 2025.
— -----------------------------------------
M [M] [L] et Mme [N] [W] et se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à [Localité 23] (JAPON), sans contrat préalable. Le régime matrimonial par défaut au JAPON est celui de la séparation de biens.
Selon acte notarié en date du 11 décembre 2015 reçu par Me [D] [R], notaire à [Localité 19] (24), les époux ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 50 % chacun d’un immeuble sis [Adresse 25] à [Localité 24] cadastré section B numéros [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] pour un prix total de 700.000 euros s’appliquant à concurrence de 14.380 euros aux biens mobiliers et à concurrence de 685.620 euros au bien immobilier.
Les époux [L]-[W] ont divorce au JAPON le 18 janvier 2019.
Selon acte d’huissier en date du 10 juin 2021, Mme [W] a assigné M [L] en partage de l’indivision et notamment en fixation d’une créance sur l’indivision de 426.708,26 euros. Elle sollicite en outre qu’il lui soit donné acte de sa proposition de compensation entre la créance qu’elle détient envers l’indivision et l’abandon de M [L] de ses droits sur l’immeuble indivis à son profit, dont elle acquerra en conséquence la pleine propriété,
Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire d’AGEN s’est déclaré matériellement et territorialement incompétent pour connaître du litige au profit du juge aux affaires familiales d’AGEN (Chambre de proximité de MARMANDE)
Par jugement réputé contradictoire en date du 2 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de MARMANDE a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation et partage de l’indivision [W]/[L],
— constaté que cette indivision est composée d’un unique immeuble indivis sis [Adresse 25] à [Localité 24],
— fixé la créance détenue par Mme [W] à l’encontre de l’indivision à la somme 77.860,66 euros,
— dit que l’immeuble indivis fera l’objet d’une attribution préférentielle au profit de Mme [W],
— constaté que le bien indivis peut être estime à la somme de 610.000 euros,
— donné acte a Mme [W] de sa proposition de compensation entre la créance qu’elle détient à l’encontre de l’indivision et l’abandon par M [L] de ses droits sur l’immeuble indivis à son profit,
— désigné Me [S] [U] notaire à [Localité 18] (47) demeurant [Adresse 7] aux fins de procéder à ces opérations.
— commis Mme [O] en qualité de juge charge de surveiller le bon déroulement de ces opérations suivant les dispositions de l’article 1371 du code de procédure civile.
— débouté Mme [W] de ses plus amples demandes
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les chefs ayant :
— fixé la créance détenue par Mme [W] à l’encontre de l’indivision à la somme de 77.860,66 '
— débouté Mme [W] de ses plus amples demandes
Mme [W] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé sa créance à l’encontre de l’indivision à la somme de 77.860,66 euros et en ce qu’il l’a déboutée de ses plus amples demandes ;
— statuant à nouveau,
— fixer sa créance à l’égard de M [L] à la somme de 328.871,34 euros ;
— à titre infiniment subsidiaire, fixer sa créance à l’égard de M [L] à la somme de 200.577 euros ;
— fixer sa créance à l’égard de l’indivision à la somme de 130.584,51 euros ; – - confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
— employer les dépens en frais privilégiés de partage.
M [L] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé des éléments de la cause, de ses prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à M [M] [L] par courrier recommandé remis le 15 avril 2024, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
1- Sur la créance de Mme [W] à l’égard de M [L] :
Au cours du mariage, les époux [L] [W] ont acquis en indivision pour moitié chacun une maison d’habitation et dépendances, sise à [Localité 24] au prix de 700.000,00 euros, l’acte du 11 décembre 2015 précisant au chapitre origine des fonds : l’acquéreur déclare avoir effectué le paiement du prix et des frais au moyen de ses fonds personnels, l’acquéreur étant M [L] et Mme [W].
Les époux [L] [W] sont mariés sous le régime légal japonais de la séparation des biens. Le bien se situant en France, le droit français s’applique au partage de l’indivision sur ce bien.
Mme [W] soutient avoir financé l’acquisition de l’immeuble indivis ayant abrité le domicile conjugal au-delà de la part de propriété qui lui est reconnue par le titre.
— Sur le prix de 700.000,00 euros, le premier juge a relevé, dispositions non critiquées, qu’au vu du relevé de compte du notaire établi le 16 mars 2017 :
— les époux ont versé à concurrence de moitié chacun les sommes de :
' 70.000,00 euros soit 35.000,00 euros pour Mme [W]
' 3.550,00 euros soit 1.775,00 euros pour Mme [W]
Mme [W] justifie de versements de fonds personnels à concurrence de :
' 280.000,00 euros le 3 décembre 2015
' 63.577,00 euros le 4 décembre 2015 provenant d’un virement de son compte personnel en date du 2 décembre 2015, sur la somme de 81.000,00 euros reçue par le notaire
' 75.000,00 euros le 4 décembre 2015.
— Sur le versement de la somme de 256.588,68 euros en date du 10 décembre 2015.
Le détail du mouvement établi par la caisse des dépôts et consignations mentionne :
' banque de l’émetteur BIC [XXXXXXXXXX026], [21] qui n’est pas la banque de l’émetteur des virements provenant du compte joint des époux BIC [XXXXXXXXXX027], [20].
' libellé : virement reçu Mr [M] [H] [L] GBN 10125HBVINZSW MR [M] [H] [L] PROPERTY PURCHASE.
Mme [W] fait valoir, visant sa pièce 20, un versement de 20.000.000,00 yens depuis son compte ouvert dans les livres de la [16] sur son compte personnel au ROYAUME UNI en 2012 soit une somme de 153.846,00 livres, puis visant sa pièce 11, le versement le 9 décembre 2015 de la somme de 187.515,11 euros sur le compte joint reversée à concurrence de 187.450,00 euros au notaire.
Cependant si la pièce 20 établit bien le virement d’une somme de 20.000.000,00 yens du compte de Mme [W] depuis son compte ouvert dans les livres de la [16] sur son compte personnel au ROYAUME UNI en 2012, il n’est produit aucun justificatif d’un virement de la somme de 153.846,00 livres sur le compte joint des époux ou le compte personnel de M [L].
Or si la pièce 11porte bien mention du versement le 9 décembre 2015 de la somme de 187.515,11 euros sur le compte joint reversée à concurrence de 187.450,00 euros au notaire, cette pièce indique que la somme de 187.515,11 euros provient du seul H S [L] et n’établit aucun versement en 2012 d’une somme de 20.000.000,00 yens provenant de la [16] via un compte personnel de Mme [W] ROYAUME UNI pour 153.846,00 livres.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [W] visant à se voir reconnaître un financement du bien indivis à concurrence de 256.588,68 euros.
Le premier juge a justement retenu que Mme [W] justifie avoir financé l’acquisition du bien indivis à concurrence de 455.352,00 euros alors qu’elle aurait dû régler la somme de 383.069,34 euros.
L’acquisition du domicile conjugal ayant été effectuée au moyen du versement d’un capital, dépense non périodique, la créance entre époux de Mme [W] n’est pas neutralisée par sa contribution aux charges du mariage. Les relations financières entre les époux telles qu’elles ressortent des pièces excluent toute intention libérale de l’épouse, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [W] détient à l’encontre de M [L] une créance d’un montant de 72.282,66 euros.
Le jugement est réformé en ce sens sur ce point.
2- Sur la créance de Mme [W] à l’encontre de l’indivision :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Mme [W] sollicite la reconnaissance d’une créance sur l’indivision du chef de la conservation et de l’amélioration du bien indivis. Il lui revient de rapporter la preuve de :
— la réalité des dépenses effectuées,
— leur qualification de dépenses de conservation ou d’amélioration
— de l’origine des fonds ayant financé ces dépenses.
Mme [W] justifie du paiement des taxes foncières 2019 et 2020, relatives à l’immeuble indivis, dépense nécessaire de conservation, qui doit être retenue pour le montant de la dépense faite soit la somme totale de 5.578,00 euros.
Pour les autres dépenses avancées, les pièces produites à l’appui de la demande et relatives à la période antérieure l’acquisition du bien indivis, 11 décembre 2015, sont sans emport sur la détermination de la créance en litige.
Le relevé de compte courant rémunéré pièce 15 n’est donc efficacement exploitable qu’à partir de la page 4/12. Les seuls bénéficiaires des virements recensés sur cette pièce à compter de décembre 2015 sont P [14] et [28] SA. Aucun virement sur un compte joint ou un compte personnel de Mme [W], n’est établi.
Aucune pièce n’établit l’existence de dépenses de conservation ou d’amélioration (factures par exemple) autre que les taxes foncières 2019 et 2020 évoquées ci dessus. Les relevés du compter ouvert dans les livres de la [17] sur lequel ont été prélevées les taxes foncières, et sur lesquels aurait pu figurer le paiement de dépenses de cette nature, ne sont pas produits.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la créance de Mme [W] sur l’indivision s’établit à la somme de 5.578,00 euros.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur les demandes accessoires :
Les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la créance détenue par Mme [W] à l’encontre de l’indivision à la somme 77.860,66 euros ;
Le RÉFORME sur ce seul point,
FIXE la créance détenue par Mme [W] à l’encontre de M [L] à la somme de 72.282,66 euros ;
FIXE la créance détenue par Mme [W] à l’encontre de l’indivision à la somme de 5.578,00 euros ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens sont employés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président de chambre et par Danièle CAUSSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,
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