Confirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 23/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 27 juin 2023, N° R22.1123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01255 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVI2
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 07 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juin 2023 – RG N°R22.1123 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT
Code affaire : 53I – Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET, président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 05 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, président de chambre, M. Cédric SAUNIER conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me André SCHNEIDER de la SELARL ASKEA-AVOCATS SCHNEIDER-KATZ & ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉES
S.A. BNP PARIBAS
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 662 042 449
Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son recouvreur, la société M. C.S. ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date des 15/12/2022 et 22/12/2022.
Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
INTERVENANT VOLONTAIREMENT
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 7], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024.
Lui-même venant aux droits de la BNP PARIBAS, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier en date des 15 décembre 2022 et 22 décembre 2022.
Représenté par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte sous seing privé du 02 février 2015, M. [S] [I] s’est, au bénéfice de la SA BNP Paribas, porté caution solidaire tous engagements à hauteur de 36 000 euros et pour une durée de dix ans de la SAS Est Volailles, dont le plan de redressement judiciaire a été homologué par jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Belfort.
La société BNP Paribas, ainsi que le Fonds commun de titrisation Quercius, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management et venant aux droits de la banque par intervention volontaire en sa qualité de cessionnaire de la créance, ont, selon assignation délivrée le 11 avril 2022, actionné M. [I] en sa qualité de caution, lequel a invoqué l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du fonds de titrisation, la disproportion manifeste de son engagement ainsi que le non respect par la banque de son devoir de mise en garde et a sollicité des délais de paiement.
Par jugement rendu le 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Belfort a :
— débouté M. [I] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius ;
— « dit » que M. [I] n’est pas fondé à invoquer la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses revenus et biens à la date du 02 février 2015, tandis que le Fonds commun de titrisation Quercius, venant aux droits de la société BNP Paribas, peut se prévaloir dudit engagement dans la limite de 36 000 euros ;
— condamné M. [I] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 36 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, date de mise en demeure du remboursement de la somme garantie ;
— « dit et jugé » que M. [I] était une caution avertie à la date de son engagement ;
— « dit et jugé » que la société BNP Paribas n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de M. [I] ;
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect d’un devoir de mise en garde à son égard ;
— autorisé M. [I] à s’acquitter de sa dette par douze versements mensuels égaux, le premier ayant lieu dans les trente jours du jugement, avec déchéance du terme à défaut de paiement à bonne date d’une seule des mensualités prévues ;
— condamné M. [I] à payer au Fonds commun de titrisation Quercius la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté du surplus de sa demande ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné M. [I] à supporter les dépens de l’instance, dont les frais de greffe chiffrés à la somme de 69,59 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs conclusions, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
— que si le bordereau de cession de créances dont se prévaut le fonds de titrisation Quercius ne mentionne pas le détail des créances cédées les 15 et 22 décembre 2022, la créance invoquée en l’espèce figure dans la liste annexée à celui-ci ;
— que M. [I] n’établit pas la disproportion de son engagement en considération :
. du fait que si M. [I] fait valoir que son engagement de caution représentait plus de la moitié de ses revenus annuels, il ne fait pas mention de son patrimoine dont il résulte de la fiche patrimoniale complétée et signée par ses soins le 05 janvier 2015 qu’il se composait d’un actif immobilier dont la valorisation nette net s’élevait à 391 066 euros ;
. de ses revenus chiffrés dans ladite fiche à la somme annuelle de 65 000 euros, tandis que n’est mentionné qu’un prêt résiduel d’un montant de 18 795,24 euros au titre du passif ;
— qu’il est justifié d’une créance d’un montant de 53 204,86 euros détenue sur la société Est Volailles, admise à titre chirographaire le 18 novembre 2021 par le juge commissaire ;
— que M. [I] était une caution avertie au jour de son engagement en considération de son expérience et de sa connaissance du monde des affaires, de sa qualité de fondateur et gérant de la société Est Volailles depuis le 02 septembre 2003 et de ses fonctions de dirigeant de la SCI Gabriel depuis le 02 juillet 2003 et de la SAS Sebil depuis le 10 juin 2014 ;
— que la demande de délai de paiement est justifiée par ses difficultés financières établies par ses avis d’imposition des années 2020 et 2021.
Par déclaration du 14 août 2023, M. [I], intimant la société BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius, a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions et, selon ses premières et ultimes conclusions transmises le 10 novembre 2023, conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau :
A titre principal,
— de débouter la société BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que son engagement de caution n’était pas disproportionné,
— de condamner la société BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius à lui payer, en indemnisation de l’inexécution de leur devoir de mise en garde, une somme correspondant à celle sollicitée au titre du cautionnement, à savoir 36 000 euros ;
— ordonner la compensation entre ces dommages-intérêts et les sommes auxquelles lui-même est tenu en sa qualité de caution ;
En tout état de cause,
— de condamner la société BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux dépens de l’instance ;
Il fait valoir :
— que son engagement de caution à hauteur de la somme de 36 000 euros était disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa conclusion, en ce que :
. le revenu brut global annuel de son foyer s’élevait à la somme de 65 517 euros en 2013, ce qui empêchait la constitution d’une épargne tandis que le cautionnement correspondait à plus de la moitié de ses revenus annuels, sans compter les charges courantes qui s’élevaient à la somme de 18 795,24 euros ;
. étant rappelé que la situation de la caution doit être non seulement analysée au moment de l’engagement mais aussi lorsque la banque met en jeu celle-ci, qu’au jour de son assignation le 11 avril 2022, ses revenus annuels étaient nettement inférieurs aux sommes lui étant réclammées ainsi qu’il résulte de ses avis d’imposition au titre des années 2020, 2021 et 2022 mentionnant des revenus fiscaux de référence de 15 161 euros, de 15 527 euros et de 15 239 euros ;
. dans le cadre du plan de redressement de la société Est Volailles, il a accepté de limiter sa rémunération mensuelle à la somme de 1 200 euros nets pendant les trois premières années du plan et de ne toucher aucun dividende pendant la durée du plan ;
. ses revenus locatifs annuels de 65 000 euros proviennent de la SCI Sebim dont il est le gérant, mais cette société est en réalité en déficit avec un résultat net négatif de 47 978 euros tandis qu’elle supporte la charge d’un crédit bail immobilier ;
. que s’il est propriétaire de sa maison d’habitation correspondant à un actif net de 391 066 euros, ce bien lui a été confisqué en valeur à hauteur de 176 000 euros dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— qu’en tout état de cause, la banque a failli à son devoir de conseil, alors même :
. qu’il était une caution non avertie dans la mesure où son secteur d’activité de commerce de volailles et gibier n’a rien à voir avec le secteur bancaire et où il ne peut être déduit ni de ses seules fonctions de dirigeant, ni de la souscription d’un engagement similaire en 2005, des compétences particulières en la matière ;
. que le cautionnement a créé un risque d’endettement excessif compte tenu de la modicité de ses capacités financières ;
— qu’elle a ainsi commis faute dans la mesure où elle n’est pas en mesure de justifier l’avoir alerté sur les risques liés à sa poursuite en cas de défaillance du débiteur principal ;
— qu’il subit donc un préjudice de perte de chance de ne pas contracter égal au montant de son engagement.
La société BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius, ainsi que le Fonds commun de titrisation Absus ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et venant aux droits du précédent selon intervention volontaire, ont répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 08 février 2024 pour demander à la cour de déclarer l’intervention du Fonds commun de titrisation Absus recevable et bien fondée et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en condamnant l’appelant à verser à ce dernier la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent :
Concernant la disproportion du cautionnement,
— étant rappelé que la preuve de la disproportion incombe à la caution qui l’invoque et que cette dernière n’est pas admise à prouver, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée à la banque, que le cautionnement ne revêtait pas un caractère manifestement disproportionné en ce que :
. il résulte de la fiche de renseignements complétée par M. [I] que son actif était composé de sa résidence principale estimée à la somme de 450 000 euros, soit un actif net immobilier de 391 066 euros après déduction du passif résiduel de 58 934 euros ;
. M. [I] a mentionné des revenus annuels de 65 000 euros, dont 4 000 euros de revenus locatifs ce qui suppose la propriété d’un autre bien immobilier ;
. son passif déclaré s’élevait à la somme de 18 795,24 euros au titre d’une charge de remboursement de prêt, à l’exclusion d’un autre engagement en qualité de caution ;
. M. [I] a en outre apporté en nature les titres qu’il détenait dans la société Est Volailles à la société holding Sebil pour un prix de 1 000 000 euros et moyennant une contrepartie de 1 000 actions d’une valeur nominale de 1 000 euros, soit une valeur patrimoniale équivalente selon l’estimation des droits sociaux ayant été effectuée au vu d’un rapport établi le 1er juin 2014 par M. [Z] [K] [Y] représentant la SARL Sofital Audit, commissaire aux apports ;
— que si l’appelant verse aux débats son avis d’imposition 2014 sur les revenus de 2013, l’avis d’imposition sur les revenus de 2014 n’est pas communiqué ;
— qu’au contraire, la fiche de renseignement démontre, en l’absence d’anomalie apparente soulevée par l’appelant, que ce dernier était en mesure de faire face à son obligation avec ses biens et revenus ;
— qu’en outre, M. [I], caution dirigeant de la débitrice principale, ne peut invoquer le principe de proportionnalité sans rapporter la preuve que la banque avait des informations sur les chances de remboursement de la dette garantie qu’elle-même ne pouvait pas détenir ;
Concernant le devoir de mise en garde à l’égard de la caution,
— que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde de la caution, en considération du caractère averti de M. [I] :
. qui était dirigeant de la société Est Volailles depuis plus de dix ans et avait donc une bonne connaissance du marché de la société ;
. qui était par ailleurs dirigeant de la SCI Gabriel depuis le 02 juillet 2003 et de la société Sebil depuis le 10 juin 2014 ;
. qui s’était déjà porté caution des engagements de la société Est Volailles auprès de la même banque aux termes d’un acte sous seing privé du 17 janvier 2005, pour le même montant et dans les mêmes conditions ;
. dont l’expérience et la connaissance du monde des affaires lui ont permis de donner son consentement libre et éclairé au cautionnement, avec une conscience suffisamment précise du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie ;
— qu’à supposer que l’appelant soit une caution non avertie, ce dernier ne rapporte pas la preuve qu’à la date de la souscription de son engagement, celui-ci n’était pas adapté à ses capacités financières ou qu’il existait un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, lequel résultait de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur ;
Concernant la demande de compensation,
— que pour être connexes au sens de l’article 1348-1 du code civil, les créances doivent dériver d’un même contrat ou d’un ensemble contractuel unique servant de cadre général aux relations entre les parties ;
— que la banque a cédé les 15 et 22 décembre 2022 la créance qu’elle détenait sur M. [I] à un fonds commun de titrisation dénommé Quercius, cession notifiée à la caution par courrier du 20 février 2023 ;
— que le 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation Quercius a cédé 9 110 créances au fonds commun de titrisation Absus ayant la même société de gestion et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS M. C.S. et Associés ;
— que la créance du Fonds commun de titrisation Absus sur M. [I] découle du contrat de cautionnement susvisé alors que la créance du défendeur découlant de sa demande de réparation d’un préjudice de perte de chance résulterait de l’arrêt à intervenir sur un fondement délictuel, de sorte qu’en l’absence de connexité une compensation judicaire ne peut intervenir.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 17 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par la société BNP Paribas et le Fonds commun de titrisation Quercius sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, a débouté ces derniers de leur demande formée au titre des frais irrépétibles et a dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 novembre suivant et mise en délibéré au 07 janvier 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte', de 'constat’ ou de 'dire et juger’ dans le cas où celles-ci ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, l’appel interjeté initialement par M. [I] à l’encontre du chef du jugement critiqué l’ayant débouté de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation Quercius, auquel le fonds commun de titrisation Absus vient aux droits, n’est pas soutenu.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et il sera pris acte de cette intervention volontaire, ainsi que de celle du fonds commun de titrisation Absus.
Enfin,la cour observe que tant le principe que le montant de la créance invoquée par le fonds commun de titrisation Absus ne font l’objet d’aucune contestation de la part de l’appelant.
— Sur le moyen tiré du caractère disproportionné du cautionnement,
L’article L.'341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du cautionnement litigieux soit le 02 février 2015, prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il en résulte qu’il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l’article L.'341-4 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement.
Si M. [I] invoque la disproportion de son engagement, il se limite à produire les avis d’imposition relatifs à ses revenus perçus au cours des années 2013, 2019 et 2020, de sorte qu’il ne communique aucune pièce de nature à établir le montant de ses revenus imposés à la date de son engagement de caution.
L’appelant ne produit en outre aucun élément relatif à son passif à la même date.
Si les revenus auxquels il fait référence, à savoir 65 517 euros, correspondent à ceux déclarés dans sa fiche de renseignements, l’affirmation selon laquelle ils ne permettraient pas la constitution d’une épargne n’est pas étayée.
Par ailleurs, à la date de son engagement, son actif immobilier était valorisé par ses soins à la somme nette de 391 066 euros.
Dès lors, le juge de première instance a, à bon droit, considéré qu’aucune disproportion entre le montant du cautionnement accordé pour une somme de 36 000 euros et les biens et revenus de l’appelant n’est établie à la date du 02 février 2015, étant ajouté que M. [I] avait l’entière maîtrise de l’activité et de la gestion de la débitrice principale dont il était le dirigeant.
Enfin, il résulte des dispositions ci-avant rappelées que le fait que le patrimoine de la caution lui permette de faire face à son obligation au moment où celle-ci est appelée constitue une exception à l’inopposabilité à la caution de son engagement manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
Dès lors, en l’absence de disproportion démontrée entre l’engagement de caution et la situation de M. [I] à la date dudit engagement, ses développements relatifs à sa situation financière au jour de son assignation, à la limitation de sa rémunération dans le cadre du plan de redressement de la société Est Volailles homologué par jugement rendu le 12 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Belfort à la confiscation pénale en valeur de sa maison d’habitation ordonnée par arrêt rendu le 04 avril 2023 par la cour d’appel de Besançon sont dépourvus de pertinence.
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce que M. [I] a été condamné à payer la somme de 36 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022.
— Sur le manquement au devoir de mise en garde invoqué par la caution,
En application de l’article 1147 du code civil applicable au litige devenu l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que la banque est tenue à un devoir de mise en garde s’il apparaît, en considération de la situation financière et patrimoniale personnelle de la caution non avertie et de l’importance de l’engagement souscrit, que son engagement n’est pas adapté à ses facultés financières et présente pour celle-ci un risque anormal d’endettement.
Il résulte de l’examen des pièces produites par les intimées que M. [I] a dirigé la société Sebil, tandis qu’il est désigné en qualité de bénéficiaire effectif de la société Est Volailles présidée par la SAS Sebil Holding, ces deux sociétés ayant été immatriculées avant son engagement de caution.
M. [I] confirme par ailleurs être le gérant de la SCI Sebim, dont il produit les comptes annuels, tout en communiquant en outre l’extrait de publication au BDACC du jugement de liquidation judiciaire prononcé le 08 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Belfort de la SARL Seb-Tra ayant pour activité le transport routier de marchandises.
Cette activité de direction d’une pluralité de sociétés civile et commerciales, de formes juridiques différentes et intervenant dans divers domaines, implique nécessairement que M. [I] dispose de compétences de gestion minimales incluant des connaissances basiques en matière financière lui permettant d’appréhender le fonctionnement d’un cautionnement et d’apprécier le risque présenté par l’opération garantie tant pour la société cautionnée que pour la caution.
En outre, tel que précisé ci-avant, il résulte de la fiche de renseignements versée aux débats que le patrimoine notamment immobilier de M. [I] lui permettait amplement de faire face à son engagement à hauteur de 36 000 euros, au regard non seulement de ses revenus mais aussi de son actif immobilier.
Aucun manquement au devoir de mise en garde n’est donc caractérisé, de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande indemnitaire en tant qu’elle était formée sur ce fondement et que le jugement sera confirmé sur ce point.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que l’appel interjeté initialement par M. [S] [I] à l’encontre du chef du jugement rendu entre les parties le 27 juin 2023 par le tribunal de commerce de Belfort l’ayant débouté de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’intervention volontaire du fonds de titrisation Quercius, auquel le fonds commun de titrisation Absus vient aux droits, n’est pas soutenu ;
Prend acte de l’intervention volontaire des fonds communs de titrisation Quercus et Absus ;
Confirme, dans les limites de l’appel, ledit jugement ;
Condamne M. [S] [I] aux dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, le déboute de sa demande et le condamne à payerau fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ Management, la somme de 3 000 euros avec rejet de la demande pour le surplus.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le greffier, Le président,
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