Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 juin 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV46
O R D O N N A N C E N° 2025 – 390
du 11 Juin 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [O] [X]
né le 27 Mai 1995 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [C] [K], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [E] [H] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de , greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 05 juin 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [O] [X], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [O] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 juin 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 07 juin 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 09 Juin 2025 à 16h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [O] [X],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 09 juin 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Juin 2025 par Monsieur [O] [X] , du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h01,
Vu les télécopies adressées le 10 Juin 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Juin 2025 à 10 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h44
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de , interprète, Monsieur [O] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : 'je confirme mon identité. Je n’ai pas d’adresse en France et je vis en France depuis 11 ans. Je change d’adresse souvent. J’ai quitté l’Algérie pour chercher du travail. Maintenant je pense qu’il y a du travail maintenant en Algérie mais avant non. J’ai arrêté l’école et je suis venu en [4] directement. Je cherche du travail en France. J’ai une fille de 5- 6 ans à [Localité 5]. J’ai eu des persécutions en Algérie, des gens cherchent à me tuer. Oui je parle bien le français. '
L’avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'c’est un copier coller du défaut de signatiare de la requête, du défaut de pièce utile et l’absence de la notification du droit d’asile. Je m’en remets à votre appréciation et pour le moyen de fond, je m’en remet à la DA.'
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare 'monsieur a fait plusieurs demande d’asile, au Pays bas, Allemagne, Suisse… il y a une demande d’asile qui a été enregistrée en Allemagne. Il faut attendre si les autorités allemandes font droit à cette demande d’asile. Monsieur n’a pas de document d’identité, pas de résidence effective. Il a vocation a mettre en oeuvre, cette décision d’éloignement, il doit être maintenu en rétention. Pour la notification du droit, tous est dans le dossier, tout a été transmis.'
Assisté de , interprète, Monsieur [O] [X] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai rien à ajouter.'
Le conseiller indique que la décision est mise en délibérée et sera notifié par les soins du directeur du centre de rétention administratif de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Juin 2025, à 16h01, Monsieur [O] [X] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Juin 2025 notifiée à 16h05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du code précité dispose que : «'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2'».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du’registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut de production par le préfet de toutes les pièces utiles sans plus de précision. Il ajoute qu’il manquerait la copie du registre actualisé.
Or, la copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
En effet, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, les moyens d’irrecevabilité de la requête doivent être rejeté.
Sur la notification des droits en rétention administrative
L’article R 744-16 du code précité dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
En l’espèce, l’appelant a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 5 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour et d’un placement en rétention administrative. Ledit arrêté a été notifié à l’appelant le même jour à 14 heures.
Il résulte de l’examen des pièces produites que la notification des droits en rétention est également intervenue le même jour à 14 heures 50, laquelle comporte la signature de l’intéressé.
Dès lors, le moyen invoqué ne saurait non plus prospérer.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-1 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour 1'ordre public que l’étranger représente."
L’article L.742-1 du même code dispose :
« Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Les conditions visées dans les dispositions précitées étant réunies, il convient, par adoption de motifs, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Juin 2025 à 16h15
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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