Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 17 févr. 2026, n° 24/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 22/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2026
N°2026/107
Rôle N° RG 24/03169 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWYW
[O] [T] [D]
C/
S.A.S. [1]
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2026
à :
— Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Février 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01322.
APPELANT
Monsieur [O] [T] [D], demeurant Chez [U] [D] – [Adresse 1]
représenté par Me Malcolm FISHER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. [1] Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège es qualité., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [G] [S] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Présente lors des débats Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 17 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 juin 2019, la SAS [1] a déclaré à la CPAM des Bouches-du-Rhône un accident de travail survenu le 25 mars 2019 à M. [O] [D], salarié en qualité de conducteur d’engins. En soulevant un tronc d’arbre avec la pelle mécanique qu’il pilotait, l’engin s’étant soulevé par l’arrière et étant retombé du stabilisateur, le salarié a été secoué dans la cabine et s’est trouvé blessé au dos. Le certificat médical initial a fait état de 'douleur lombosciatique gauche, dysesthesie tibia gauche/pied gauche et blocage lombaire'.
Le 12 septembre 2019, la caisse a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
La caisse a, par la suite, fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [D] au 21 décembre 2020 et a fixé un taux d’incapacité permanente partielle à 30 %.
Après une tentative de conciliation infructueuse devant la caisse, le 3 mai 2022, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour qu’il reconnaisse que l’accident de travail est imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le pôle social a débouté M. [D] de ses demandes, dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que M. [D] n’avait pas établi que la cause du basculement de la cabine était due à l’utilisation d’un équipement non-adapté au déplacement de tronc d’arbre.
Par déclarations électroniques des 12 mars et 10 juin 2024,M. [O] [D] a relevé appel du jugement.
Le 9 décembre 2025, le magistrat chargé d’instruire a ordonné la jonction des instances.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’accident trouve son origine dans une faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la SAS [1] à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices, après évaluation par expertise, ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la CPAM, ordonner la majoration de la rente à son maximum, condamner la société à lui verser la somme provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices et celle de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il agissait sur les instructions de son supérieur hiérarchique, qui était présent sur site et avait assisté à la manoeuvre;
— l’équipement utilisé était inapproprié pour soulever un tronc d’arbre;
— l’expert qui est intervenu pour l’employeur a d’abord été approché par lui-même et a refusé de l’assister;
— l’encadrement a été défaillant alors qu’il ne s’agissait pas d’une mission habituelle pour lui; il y a eu une absence de prévision des risques et de formation du salarié;
— il n’a commis aucune faute;
— il a subi des lésions corporelles importantes, s’agissant du syndrome de la queue de cheval.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties,visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle sollicite de la juridiction, au cas où elle reconnaîtrait sa faute inexcusable, la reconnaissance d’une faute inexcusable de son salarié, le débouté de la demande de majoration de la rente, ou, à tout le moins, sa réduction, la limitation de la mission de l’expert médical aux préjudices énumérés limitativement par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, le débouté de la demande de provision ou sa diminution et le débouté de toutes autres demandes de l’appelant.
Enfin, elle demande à la cour de condamner M. [D] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— l’accident a pour cause un mauvais positionnement de la pelle qui était trop éloignée du tronc ce qui a entrainé une élévation des stabilisateurs arrières;
— le salarié a modifié ses déclarations initiales pour soutenir désormais que la cause de l’accident serait un glissement du tronc d’arbre du grappin;
— le salarié ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur car le matériel utilisé était conforme au regard de la tache à accomplir, la manoeuvre n’était pas dangereuse, il avait l’habitude de manipuler du bois en vrac et des troncs d’arbres, le plan de prévention était détaillé;
— il ne pouvait pas avoir conscience du danger car M. [D] effectuait une maoeuvre habituelle, était formé pour la faire;
— le salarié a désactivé le système de sécurité de la pelle.
Par conclusions dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, la caisse demande à la cour de constater qu’elle s’en rapporte sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance de cette faute, elle sollicite que la provision soit fixée à de plus justes proportions, que l’ensemble des sommes dont elle fera l’avance soit fixée et qu’elle ne soit pas tenue d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
L’indétermination des circonstances de l’accident n’est pas la méconnaissance de l’enchaînement précis des faits. En effet, elle s’assimile à une impossibilité à déterminer si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident.
En l’espèce, le caractère professionnel de l’accident n’est pas remis en cause par l’employeur.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail que la pelle pilotée par M. [D] s’est relevée de l’arrière, que le tronc a glissé du grappin et que l’engin est alors retombé du stabilisateur et a secoué le salarié dans la cabine.
Dans le courrier de saisine de la caisse pour la tentative de conciliation au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le conseil de M. [D] apporte la précision que ce serait à cause du poids du tronc que la pelle se serait relevée, entraînant le glissement du tronc du grappin et faisant violement retomber la cabine de pilotage. Or, cette thèse est contredite par les deux expertises diligentées par les parties, toutes deux excluant le poids du tronc comme cause de l’accident.
M. [I] [Z], gérant du centre de tri, expose dans son attestation de témoin que la cause de l’accident serait toute autre. Il fait ainsi valoir que M. [D] a commencé à tirer le tronc d’arbre mais que les stabilisateurs arrières de la pelle se sont relevés et il explique que cette incidence est due au fait que la distance de levage n’a pas été respectée.
Les parties ne produisant aucune autre pièce de nature à corroborer la thèse de l’une ou l’autre, la cause de l’accident demeure incertaine.
Mais comme rappelé ci-dessus, il appartient au salarié, non pas de démontrer l’enchainement précise des fais, mais d’établir que l’accident a été causé par un manquement de son employeur.
Dans les dernières écritures, l’appelant indique que le grappin utilisé n’était pas adapté au levage des troncs d’arbres. Or, cette affirmation n’est pas corroborée par la documentation technique de l’engin et de ses accessoires puisqu’il n’y est pas précisé les utilisations possibles de ces derniers. De plus, elle est contredite par l’expertise de M. [X], suivant laquelle le grappin multigriffe assure un enserrement complet du tronc avec une pression hydraulique importante sur les flancs garantissant un maintien sûr et efficace, sans risque de glissement, sous réserve que le centre de gravité de la pièce à lever ait été correctement pris en compte lors du positionnement du grappin par le chauffeur. Dans son rapport, cet expert explique que la pince à bois est spécifiquement conçue pour manipuler des troncs ou billes en particulier lorsque plusieurs troncs sont manipulés simultanément et qu’il est requis une grande précision ou un soin particulier pour la surface du bois. L’expertise diligentée par le salarié contredit la précédente en indiquant que la pince à bois est l’outil adapté au transport des troncs d’arbres. Cependant, ses explications ne sont pas convaincantes puisque contrairement à ce qui est indiqué le grappin multigriffes en position fermé permet assurément de déplacer le tronc puisqu’elles se referment suffisamment sur le tronc.
Ensuite, M. [D] ne justifie pas en quoi l’encadrement sur le site était défaillant et qu’il y avait une prise en compte des risques insuffisantes puisqu’il se contente de l’affirmer. Au surplus, il est établi qu’il était formé pour ce travail et il ne prouve pas non plus que cette mission était inhabituelle pour lui.
Dès lors, les premiers juges ont, à juste titre, retenu que le salarié n’apportait pas la preuve que la cause du basculement de la cabine de l’engin qu’il pilotait est dû à un manquement de l’employeur à une obligation de préserver la sécurité et la santé de son salarié.
Cette indétermination des circonstances de l’accident entraîne le rejet de la demande de M. [D], sans qu’il soit nécessaire d’examiner la conscience du danger de l’employeur et les mesures prises pour en préserver son salarié.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [D] est condamné aux dépens d’appel et à verser à la SAS [1] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [O] [D] aux dépens
Condamne M. [O] [D] à payer à la SAS [1] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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