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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 23 avr. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 10/25
n° RG : 24/0011
A l’audience publique du 23 avril 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [Z] [V], né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8]
demeurant chez [S] [U], [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Audrey JANKIELEWICZ, avocat au barreau de Lille, élisant domicile en son cabinet sis [Adresse 3] à [Localité 6]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 février 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 24/00011 – 2ème page
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 24 mai 2024, M. [Z] [V] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dunkerque, M. [V] a été placé en détention provisoire pour’homicide volontaire et violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours avec les circonstances de la réunion et de l’usage ou la menace d’une arme.
Par ordonnance en date du 8 juin 2021 du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dunkerque, la détention provisoire de M. [V] a été levée au profit d’une assignation à résidence sous surveillance électronique.
Le 17 février 2022, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de mainlevée de la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Dunkerque a dit n’y avoir lieu à suivre contre [Z] [V] des chefs de meurtre et de violences volontaires.
La détention injustifiée de M. [V] a duré du 21 décembre 2020 (date de son incarcération) au 19 décembre 2023 (date de l’ordonnance de non-lieu), soit pendant 170 jours de détention provisoire et 254 jours de détention sous forme d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 29 700 ' en réparation de son préjudice moral, dont 17'000 ' au titre de détention provisoire et 12'700 ' au titre de l’assignation à résidence sous surveillance électronique;
— 2 640 ' correspondant aux frais d’avocat';
— 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et que l’agent judiciaire de l’Etat soit condamné aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en date du 12 décembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 22 000 ', que le préjudice matériel lié aux frais d’avocat soit indemnisé à hauteur de 2'640 ' et que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 23 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [V] soit indemnisé à hauteur de 22 000 ', que le préjudice matériel le soit à hauteur de 2'640 ', que les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile soient ramenées à plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes des débats tenus le 26 février 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 19 mars 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 23 avril 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
JRDP – 24/00011 – 3ème page
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 mai 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du 19 décembre 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Dunkerque attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
En conséquence, l’ordonnance est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant ne contient aucune mention de condamnation.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— le choc psychologique lié à une première incarcération';
— son jeune âge au moment de sa détention injustifiée';
— une rupture des liens familiaux';
— des conditions de détention difficiles au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6]-[Localité 7]-[Localité 9]';
— le cadre contraignant de la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique.
S’agissant du choc psychologique lié à cette détention injustifiée, il se trouve établi que M. [V] n’avait jamais été incarcéré précédemment.
Le jeune âge du requérant au moment de son incarcération doit être appréhendé au même titre que le choc psychologique lié à cette incarcération.
S’agissant de la rupture des liens familiaux, cette conséquence inhérente à la détention ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie. Le requérant indique qu’au moment de l’incarcération, il résidait à [Localité 8], que l’ensemble de ses proches à l’exception de deux s’urs vivaient dans le sud de la France, qu’il s’est trouvé détenu à plus de 1000 km de son domicile et que les deux seules personnes titulaires d’un permis de visite résidaient à [Localité 5], soit à 80 km de son lieu de détention, ce qui compliquait l’exercice des droits de visite.
Il n’est pas justifié par le requérant du refus opposé par le juge d’instruction à des demandes de permis de visite, ni que des membres de sa famille se soient trouvés dans une impossibilité matérielle consécutive à l’éloignement du lieu de détention d’exercer un droit de visite.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Par ailleurs, le requérant met en cause les conditions matérielles et humaines de sa détention au sein de la maison d’arrêt. Il produit, à ce sujet, un rapport du contrôleur général des lieux
JRDP – 24/00011 – 4ème page
de privation de liberté de février 2021 selon lequel l’établissement de [Localité 6]-[Localité 9] se trouvait à cette époque dans une situation de surpopulation carcérale (615 détenus pour 417 places).
La détention provisoire du requérant étant contemporaine de la visite de l’établissement pénitentiaire par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, lequel avait relevé une suroccupation chronique du quartier maison d’arrêt pour hommes, il se trouve établi, par le niveau massif de surpopulation carcérale dans cet établissement pénitentiaire (147%), que la détention du requérant s’est nécessairement exécutée dans un contexte difficile, ce qui constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral.
S’agissant du caractère contraignant de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, il est établi que le requérant disposait de la faculté de quitter son domicile durant la semaine de 9h à 12h et de 14h à 16h et le week-end de 9h à 12h et de 14h à 18h. Il s’ensuit que les conditions de cette assignation à domicile n’imposaient pas à M. [V] une contrainte excessive. Cependant, elles limitaient sa liberté d’aller et venir.
Au regard de ces circonstances qui établissent que cette détention injustifiée a eu, en certains points, des conséquences particulières pour le requérant, il y a lieu de majorer le préjudice moral réparable.
S’agissant de l’indemnisation de l’assignation à résidence sous surveillance électronique, il doit être tenu compte de ses moindres contraintes rapportées à la détention provisoire, nonobstant les obligations qu’elle impose.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [V] la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel':
Le requérant sollicite une somme de 2.640 ' au titre des frais d’avocat liés au contentieux de la détention. Il justifie, par la production d’une facture détaillée, que l’indemnisation revendiquée est en lien avec le contentieux de la détention.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [V] la somme de mille deux cents euros (1.200 ') au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [Z] [V] ;
ALLOUONS à M. [Z] [V] la somme de vingt-cinq mille euros (25'000 ') au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [Z] [V] la somme de deux mille six cent quarante euros (2'640 ') au titre de ses frais d’avocat';
ALLOUONS à M. [Z] [V] la somme de mille deux cents euros (1.200 ') au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
JRDP – 24/00011 – 4ème page
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 23 avril 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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