Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 30 janv. 2025, n° 23/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 juillet 2023, N° 22/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/02519 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WB43
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00124
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1025 substituée par Me Teodora NADISAN, avocate au barreau de NANTES, vestiaire : 292
APPELANTE
****************
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [8] (la société), M. [T] [P] (la victime) a souscrit, le 22 mars 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'emphysème dans le cadre d’une silicose, TVO purs CV 4,4l VEMS 1,9l soit 47%', que la [5] (la caisse) a prise en charge sur le fondement du tableau n° 25 des maladies professionnelles.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 juin 2019 et un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % lui a été attribué. Suite à la contestation de la victime la commission médicale de recours amiable a porté le taux à 67%.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable d’une contestation relative à la durée de l’arrêt de travail, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
Par jugement du13 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise;
— déclaré opposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime au titre de sa maladie professionnelle déclaré le 22 mars 2018 ;
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société à payer à la caisse la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
A titre subsidiaire
— de déclarer inopposables à la société l’intégralité des arrêts de travail et des soins prescrits à la victime sans lien direct et exclusif avec la pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire:
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire ;
— de condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires de l’expert ;
En tout état de cause
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ;
— de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour:
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— de déclarer opposables l’ensemble des prestations versées au titre de la maladie de la victime,
— de condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins pour manquement au principe du contradictoire:
La société fait valoir qu’elle a saisi la commission médicale de recours amiable le 29 mars 2021 d’une contestation de la durée des arrêts et soins de la victime, et communiqué à cette occasion à la caisse l’identité et les coordonnées de son médecin conseil.
Elle indique que pourtant la commission médicale de recours amiable ne lui a pas transmis sa décision et que son médecin conseil n’ a pas non plus été destinataire du dossier médical de la victime.
La société soutient que ce manquement lui a causé un grief puisqu’elle n’ a pas été en mesure au stade de la phase précontentieuse d’apprécier en connaissance de cause les chances de succès de sa contestation et que cette atteinte au principe du contradictoire justifie de prononcer l’inopposabilité des arrêts et soins de la victime.
En défense la caisse ne conteste pas l’absence de transmission du rapport mais fait valoir que l’absence de communication du rapport n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision.
Sur ce :
L’article R. 142-8-2 du code de la sécurité sociale dispose que ' Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la réception du recours préalable le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
L’article R.142-8-3 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15-948, publié au Bulletin ).
L’article R.142-9-1 du code de la sécurité sociale dispose que par dérogation aux articles R.142-6 et R.142-8-5, l’absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l’article R142-4, l’absence de décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale dans le délai de six mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce il est constant que le secrétariat de la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis à la société la copie du dossier médical de l’assuré.
Cependant ainsi que le relevait déjà le premier juge, les dispositions de l’articleR.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction. Leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison.
La société fait également état de l’absence de transmission des décisions de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable. Cependant leur absence ne constitue pas non plus un motif d’inopposabilité s’agissant de décisions de rejet implicites.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité pour manquement au principe du contradictoire.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail:
La société fait valoir que la caisse se doit de transmettre les éléments en sa possession et notamment tous les certificats médicaux de prolongation afin de permettre l’effectivité de son recours et de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et soins prescrits à la victime.
La société soutient justifier d’un faisceau d’indices propres à démontrer que les arrêts et soins sont liés à une cause étrangère à la maladie professionnelle déclarée par la victime.
Elle fait valoir que la victime a dans un premier temps été arrêtée à compter du 15 septembre 2017 au titre du régime général, avant de se voir prescrire un arrêt de travail au titre de la législation professionnelle le 2 mars 2018 renouvelé régulièrement jusqu’au 30 juin 2019.
Elle affirme que la présence d’un état antérieur s’infère de la prescription d’un arrêt de travail pour maladie avant la déclaration de maladie professionnelle et de la concomitance de la prescription d’arrêts de travail au titre de la législation professionnelle avec des arrêts de travail au titre du régime général.
Elle indique que la notification de rente du 12 novembre 2019 confirme l’absence de séquelles indemnisables au titre de la maladie professionnelle, puisque le salarié bénéficie déjà d’une invalidité de catégorie 2.
La société met en avant l’analyse de son médecin conseil qui estime que le rattachement de l’emphysème à une silicose est un non-sens médical d’autant qu’aucune séquelle n’ a été retenue, rappelant que si la silicose est bien un emphysème pulmonaire, toutes les emphysèmes pulmonaires ne sont pas des silicoses.
La société soutient que le tabagisme est la cause de 90% des broncho-pneumopathies chroniques obstructives dont l’emphysème centrolobulaire est une complication et qu’elle a indiqué dès son courrier de réserves que la victime était fumeuse. Elle indique que la caisse n’ a procédé à aucune enquête sur ce dernier point et n’ a procédé à aucun relevé de silice dans l’entreprise.
Enfin elle indique n’avoir été destinataire d’aucun élément médical descriptif des lésions.
En défense la caisse expose que dès lors que les conditions prévues par un tableau de maladie professionnelle sont remplies, la maladie est présumée d’origine professionnelle et qu’en l’espèce l’assuré est pris en charge au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles et plus particulièrement la silicose chronique.
Elle expose produire l’ensemble des certificats de prolongations en sa possession et attester de la continuité des soins et symptômes. Elle rappelle qu’il appartient à l’employeur de détruire la présomption en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail et que la société n’apporte aucun élément objectif permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La déclaration de maladie professionnelle est datée du 22 mars 2018.
Le certificat médical initial établi le 2 mars 2018 fait état d’un ' emphysème dans le cadre d’une silicose, troubles ventilatoires obstructifs purs, CV4,41 VEMS 1,9l soit 47%.'
La maladie identifiée comme une silicose a été prise en charge au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles par décision notifiée le 31 octobre 2019 à la société qui n’ a pas contesté la décision aujourd’hui définitive.
La victime s’est vue prescrire un premier arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2018. Les arrêts ont été renouvelés jusqu’au 30 juin 2019, date de consolidation.
Contrairement à ce que soutient la société, la continuité des soins et arrêts est justifiée par la caisse qui a versé dans le cadre de la première instance les certificats médicaux de prolongation en sa possession.
Le certificat médical du 22 mars 2018 indique que la cause de l’arrêt est 'une surinfection bronchique sur un emphysème silicose'.
Le certificat médical du 06 avril 2018 mentionne : ' un emphysème pulmonaire avec dyspnée au moindre effort et celui du 30 juillet 2018 :' emphysème sur silicose, TVO purs, dyspnée au moindre effort'.
Il s’ensuit que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, soit le 30 juin 2019, et il appartient alors à la société de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs dès lors que la société n’a pas contesté le caractère professionnel de la pathologie dont la victime est atteinte, à savoir une silicose, elle est mal fondée à soutenir aujourd’hui que la maladie aurait en réalité été causée par le tabagisme de la victime (non démontré par ailleurs) et qu’il n’est pas démontré que la victime aurait été exposée à la silice. En ce sens, l’avis médical du médecin conseil de la société qui décrit les différents types d’emphysème et conclut que le rattachement médical de l’emphysème à une silicose est un non-sens médical est contredit par la littérature médicale laquelle indique que l’exposition à la silice est associée à un risque accru de broncho-pneumopathie obstructive ( comme l’emphysème ou la bronchite chronique ( MDS manuals ) ou encore que l’évolution de la silicose se fait vers une fibrose pulmonaire, puis une bronchite chronique et enfin un emphysème le plus souvent ( vulgaris medical).
Enfin l’existence d’une pathologie antérieure qui serait à l’origine des soins et arrêts prescrits n’est pas démontrée par la société. Il ressort au contraire du colloque médico-administratif du 2 octobre 2019 que la date de première constatation médicale de la maladie est antérieure à la déclaration de maladie professionnelle, qu’elle doit être fixée au 16 septembre 2017. Cette date correspond au premier arrêt de travail de la victime avant toute déclaration de maladie professionnelle. L’argument selon lequel l’arrêt de travail du 15 septembre 2017 justifierait d’un état pathologique préexistant n’est donc pas pertinent.
La société échoue donc à rapporter la preuve qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail.
La mesure d’expertise qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe ne se justifie pas en l’espèce. La demande sera rejetée.
L’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de la maladie professionnelle déclarée le 22 mars 2018, jusqu’à la date de consolidation, fixée au 30 juin 2019, sera déclaré opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé également sur ces points.
Sur les demandes accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ( RG 22/00124);
Y ajoutant,
Condamne la SAS [8] aux dépens d’appel;
Condamne la SAS [8] à payer à la [5] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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