Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 30 juin 2025, n° 24/03490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale 4-1
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 24/03490 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3L6
AFFAIRE : S.A.R.L. MARCEAU 9201 C/ [Y],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le dix neuf Mai deux mille vingt cinq,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.R.L. MARCEAU 9201
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sandra CARNEREAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1981
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
Madame [K] [Z] [Y]
née le 22 Octobre 1951
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier BONGRAND de la SELARL O.B.P. Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0136
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d’appel du 5 novembre 2024, la société à responsabilité limitée Marceau 9201 (la société Marceau) a déféré à la cour le jugement rendu le 7 octobre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nanterre dans le litige l’opposant à Mme [K] [Z] [Y].
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 14 mai 2025, Mme [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire du rôle, faute d’exécution,
— condamner la société Marceau à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Marceau aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée OBP Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Quoiqu’elle admette que l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 statuant pour partie à titre provisionnel sur les mêmes sommes ensuite demandées au fond ait été exécutée, elle fait grief à son colitigant de n’avoir exécuté le jugement assorti de l’exécution provisoire instituée par l’article R.1454-28 du code du travail à raison de 9.485,64 euros, du moment que le jugement ne saurait être exécuté avant que d’être rendu et qu’en outre il condamna l’employeur au paiement de sommes supplémentaires. Elle dénie par ailleurs que la preuve soit apportée des conséquences manifestement excessives qu’elle pourrait entraîner.
Par dernières conclusions d’incident remises au greffe le 16 mai 2025, la société Marceau demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle a procédé à l’exécution provisoire de droit des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter Mme [Y] de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de 15 jours pour se mettre en conformité,
— en tout état de cause, condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir sa libération dérivant de son exécution pour 33.082 euros de l’ordonnance de référé portant pour partie sur des demandes identiques de nature salariale que celles sollicitées au fond, dans la limite de l’exécution provisoire de droit du jugement qui s’établit à 15.624 euros.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’audience sur incident s’est tenue le 19 mai 2025.
**
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que la société Marceau a été condamnée à payer à Mme [Y], par jugement entrepris, les sommes de :
— 5.199 euros au titre des salaires du 13 janvier 2022 au 13 avril 2022
— 519 euros au titre des congés payés y afférant
— 2.505,30 euros au titre du complément maladie
— 250,53 euros au titre des congés payés y afférant
— 5.157,84 euros au titre du complément prévoyance
— 515 euros au titre des congés payés y afférant
— 936,70 euros au titre du solde du 13ème mois
— 93,67 euros au titre des congés payés y afférant
— 18.158,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 3.466 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 346 euros au titre des congés payés y afférant
— 20.832 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information et d’établissement du dossier de prévoyance
— 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard et défaut de remise des documents sociaux
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [Y] à la somme de 1.736 euros en rappelant qu’en vertu des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire est exécutoire à titre provisoire.
Il est acquis aux débats que la requérante ayant saisi le conseil de prud’hommes en référé et au fond dans le même trait de temps, l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 condamnait la société Marceau à lui payer, à titre provisionnel :
— 5.199 euros au titre des salaires dus entre le 13 janvier et le 13 avril 2022
— 519 euros pour les congés payés afférents
— 936,70 euros à titre de 13ème mois en 2018,
— 93,67 euros pour les congés payés afférents
— 2.505,30 euros à titre de complément de salaires maladie
— 250,53 euros pour les congés payés afférents
— 20.063,25 euros pour le solde de tout compte,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est acquis aux débats que la société Marceau s’exécuta en réglant ces sommes provisionnelles.
L’article R.1454-28 du code du travail dit « à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
(') 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
Dès lors que les condamnations exécutoires du jugement en application de cette disposition s’établissent à la somme que relève justement la société Marceau de 15.624 euros, et qu’elle régla par provision des créances dont la cause et l’objet étaient identiques à celles ensuite obtenues du juge du fond ainsi qu’en témoignent les conclusions de la salariée devant ces juridictions, d’un montant supérieur, il s’en évince que l’appelante a réglé, serait-ce par provision, les causes du jugement dans la limite impartie par la décision et la loi.
La demande de Mme [Y] n’étant ainsi pas fondée en fait, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de Mme [K] [Z] [Y] en radiation de l’affaire du rôle ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
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